1/ CONTRAT DE TRAVAIL – CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE – ARRIVEE DU TERME – PROROGATION – CONTRAT COMMUE EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE (OUI).
2/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – ABSENCE DE MOTIF
3/ CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL A LA FIN DU CONTRAT (NON) – DOMMAGES-INTERETS
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation daté du 25 mars 2002 ;
Vu les mémoires en défense et en réplique produits ;
Vu les conclusions du Ministère Public du 13 Janvier 2006 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16.4 16.6 ET 16.9 DU CODE DU TRAVAIL
Vu lesdits textes ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 20 juillet 2001) qu’aux termes d’un contrat à durée déterminée de deux ans, allant du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 signé au Maroc, H, qui travaillait depuis le 07 décembre à la société SAM….à Londres, était engagé par la société SAM…;
ELECT au Maroc pour travailler à Abidjan en qualité d’agent chargé des ventes et du marketing et assumer les fonctions de Directeur du Bureau de liaison en Afrique sis à Abidjan ; que par lettre du 09 septembre 1997, il était informé par l’employeur de ce qu’il serait maintenu dans ses fonctions en vue d’une évaluation de ses rendements et efforts accomplis en tant qu’employé au sein de la société afin de décider de la reconduction ou non de son contrat ; que par lettres des 28 janvier et 16 février 1998, il lui était notifié, d’abord, le non renouvellement de son contrat, puis, son licenciement ; qu’estimant que son contrat de travail à durée déterminée s’était commuée en un contrat à durée indéterminée du fait de sa prorogation de cinq mois et qu’il avait été rompu sans motif, H saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan ; que par jugement n°1944 du 20 juillet 1999, le tribunal faisait droit à ses demandes de congés, gratification, indemnité de préavis en les calculant sur la période de cinq mois de travail, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non remise de certificat de travail; que sur appel des parties, la Cour d’Appel d’Abidjan infirmait le jugement en toutes ses dispositions, qualifiait le contrat de travail à durée déterminée et déboutait le travailleur de toutes ses demandes ;
Attendu que, pour statuer comme sus indiqué, la Cour d’Appel a estimé que le fait pour H de continuer le travail au delà du terme n’entraîne nullement nature du contrat qui reste à durée déterminée ;
Attendu, cependant que, conformément à l’article 144 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée à terme précis ne peut être conclu pour une période supérieure a deux ans ; qu’en application des dispositions de l’article 14.6 du même code, les contrats à durée déterminée peuvent comporter un terme imprécis lorsqu’ils sont conclu pour assurer le remplacement d’un travailleur temporairement absent, pour la durée d’une saison, pour un surcroît occasionnel de travail ou pour activité inhabituelle de l’entreprise ; qu’en l’espèce, par lettre du 09 septembre 1997 l’employeur ayant prorogé le contrat litigieux pour l’évaluation du travailleur, alors que cette hypothèse n’est pas prise en compte par la loi, en décidant que, malgré cette prorogation du contrat définitive de cinq mois et le travail effectif de H pendant cette période, le contrat initial a conservé sa nature, la Cour d’Appel a violé les articles sus-visés ; qu’il suit que le premier moyen de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué sur ce point et, d’évoquer ;
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SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir infirmé le jugement du tribunal en toutes ses dispositions au seul motif que le contrat prorogé avait conservé sa naturel contrat à durée déterminée, et d’avoir ainsi insuffisamment motivé sa décision ;
Attendu, en effet, qu’en statuant ainsi, alors que le dispositif du jugement est relatif à des demandes, non seulement de dommages intérêts pour licenciement abusif, mais également, de gratifications, congés payés, salaires impayés, billets d’avion et dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail, la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ; qu’il suit que le second moyen est également fondé ; qu’il y a lieu de casser et annulé l’arrêt attaqué sur ce point et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT AVANT LIE LES PARTIES
Attendu que le contrat de travail qui, au moment de sa conclusion, était à durée déterminée de deux ans, s’est commué à la suite de sa prorogation de cinq mois supplémentaires en un contrat de travail à durée indéterminée en application des dispositions de l’article 14.9 du Code du Travail ;
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES LIENS CONTRACTUELS
Attendu que la lettre du 16 février 1997 notifiant le licenciement au travailleur ne comporte aucun motif; que, conformément à l’article 16.11 du Code du Travail, le licenciement intervenu est abusif, qu’il y a lieu de faire droit à la demande en dommages-intérêts évaluée à la somme de 49.781.155 F soit -9 956.431 F x 5 mois, eu égard à l’ancienneté du travailleur de près de 30 mois à la société SAM… en Côte d’Ivoire, les années passées en dehors de l’exécution du contrat de travail à Abidjan ne pouvant être pris en compte ;
SUR LES DEMANDES DE DROITS DE RUPTURE
Attendu que H a été licencié sans préavis ; qu’il est en droit de réclamer une indemnité compensatrice, de préavis de 28.880.525 F en application des dépositions de l’article 6 du Code du Travail, que la rupture de son contrat de travail étant du fait de son employeur, une indemnité de licenciement doit lui être payée conformément aux articles 16.12 du même code, et l’article 39 de la Convention Collective ;
SUR LES CONGES PAYES
Attendu que H ayant accompli deux ans 5 mois de travail, a droit a 2 mois 11 jours de congés, soit : 71 jours ; que, conformément à l’article 71 de la Convention Collective, il y a lieu de condamner son ex-employeur à lui payer :
9.956.431 F x 71 jours = 23.563.551 F ;
30 jours
SUR LA GRATIFICATION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 53 de la Convention Collective, le travailleur a droit aux trois quart de son salaire brut mensuel, soit :
7.331.250 Fx 3 = 5.498.437 F ;
4
SUR LES SALAIRES DE FEVRIER 1998
Attendu que l’ex-employeur reconnaît n’avoir pas payé les salaires du mois de février 1998 ; qu’il y a lieu de le condamner à payer à ce titre la somme de 9.956.425 F représentant les salaires à verser aussi bien à Abidjan qu’à Londres ;
LES DOMMAGES-INTERÊTS POUR NON REMISE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL
Attendu que la société SAM… n’ayant pas remis de certificat de travail à H à la fin de son contrat de travail, il y a lieu ; conformément a l’article 16 14 du Code du Travail, de condamner cette dernière à payer la somme de 1.000.000 F à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le travailleur de ce fait ;
SUR LA DELIVRANCE DU BILLET D’AVION
Attendu que H ayant été embauché par contrat signé à l’extérieur de la Côte d’Ivoire et, conformément au paragraphe 6 de la section 7 de ce contrat, il convient de condamner l’ex-employeur à lui remettre un billet d’avion Abidjan-Londres pour son retour à son domicile habituel ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que H ne produit aucun justificatif relatif à ses demandes de reliquats de salaires et de reliquats de frais de scolarité de ses enfants ; qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’entièreté des dispositions de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant,
Dit que le contrat de travail dont s’agit s’est commué en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que la rupture de ce contrat est abusive ;
Condamne la société SAM…à payer à H
- 49.781.155 F de dommages intérêts à ce titre ;
- 1.000.000 F de dommages intérêts pour non remise de certificat de travail ;
- 28.880.525 F d’indemnité de préavis ;
- 7.168.630,320 F d’indemnité de licenciement ;
- 23.563.551 F de congés payés ;
- 5.498.437 F de gratification ;
- 9.956.425 F pour le salaire du mois de février 1998 ;
- et un billet d’avion Abidjan – Londres.
Déboute le travailleur de ses autres chefs de demandes ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD