LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – ELEMENTS – DOMMAGES-INTERETS – MONTANT MOTIVATION – CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL OBSERVATION (NON) – DOMMAGES-INTERETS (OUI)
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 19 juin 2006 et le mémoire ampliatif enregistré le 03 août 2006 ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16-14 DU CODE DU TRAVAIL ET 41 ALINEA 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 16 mars 2006), Qu’estimant abusif le licenciement collectif pour motifs économiques dans lequel il avait été compris ce, pour avoir été remplacé dans ses fonctions par trois cuisiniers embauchés après son départ avec une rémunération supérieure au sien, B a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour réclamer, notamment, des dommages-intérêts à ce titre et pour non remise de certificat de travail ; que le tribunal l’ayant débouté de ces demandes, la Cour d’Appel d’Abidjan, ré formant le jugement, y a fait droit ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir alloué des dommages-intérêts au travailleur pour non remise de certificat de travail tout en admettant qu’il avait bien reçu ce certificat à l’inspection du travail, alors que, selon le moyen, c’est la non remise du certificat qui est sanctionné et non la tardivité de cette remise, et, d’avoir ainsi, violé les articles visés à ce moyen ;
Mais, attendu que, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a relevé que par devant l’inspecteur du travail tous les droits ont été réglés au salarié qui n’a pas reçu le certificat du travail ; qu’ayant fait le constat de cette non remise du Certificat de Travail au moment du paiement des droits de rupture, la Cour d’Appel n’a donc pas violé les articles précités, lesquels disposent qu’à la cessation des activités du travailleur, au moment du paiement de ses droits, son certificat de travail doit lu, être remis, sous peine de dommages-intérêts ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
µSUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE EN SA PREMIERE BRANCHE
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer le licenciement intervenu abusif, utilisé l’expression « il est établi » sans citer, par la suite, les éléments ou les pièces sur lesquels elle s’appuie, alors que, pour être pertinente et acceptable cette expression doit être obligatoirement suivie des éléments matériels qui établissent les faits allégués, et d’avoir ainsi insuffisamment motivé sa décision qui doit être cassée ;
Mais, attendu que figure au dossier entre autres pièces, un procès verbal de constat et d’auditions des travailleurs du restaurant LE MONT…, notamment, celles des trois cuisiniers desquelles il ressort que ceux-ci ont été embauchés après le licenciement contesté ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel qui apprécie souverainement les éléments de la cause a légalement justifié sa décision ; qu’il suit que la première branche du premier moyen de cassation n’est pas fondée ; qu’il y a lieu de la rejeter ;
Mais sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale, en sa seconde branche ;
Attendu que, pour accorder au travailleur la somme de 660.000 F à titre de dommages-intérêts, la Cour d’Appel a retenu que le salarié a été abusivement licencié ;
Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi, alors que l’article 16.11 alinéa 4b oblige le juge à motiver sa décision sur le montant des dommages-intérêts qu’il accorde au travailleur, la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ; qu’il suit que la seconde branche du premier moyen de cassation est fondée ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué sur ce point et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Attendu que le travailleur ayant une ancienneté d’un peu plus de douze mois au sein du restaurant où il travaillait en qualité de cuisinier 4e catégorie, au salaire mensuel de 110.000 F, il convient de lui accorder, au titre de ses dommages intérêts pour licenciement abusif : 110.000 x 4 = 440.000 F ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué en ce qu’il a accordé au travailleur des dommages-intérêts pour licenciement abusif sans aucune motivation ;
Evoquant,
Condamne l’employeur à payer à B la somme de 440.000 F à ce titre ;
PRESIDENT : Mme N. HADDA