POURVOI : N° 216/2015/PC DU 10/12/2015 (TOGO) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 042/2020 DU 27 FEVRIER 2020

AVOCATS – MANDAT POUR AGIR – PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC – ENTREPRISES PUBLIQUES – ASSOCIATION PRIVEE COTISATIONS DES MEMBRES – SUBVENTIONS – DONS LEGS – LIBERALITES – ETAT – COLLECTIVITES TERRITORIALES – INSTITUTIONS
ORGANISMES NATIONAUX OU ETRANGERS


AFFAIRE :

BA
(CONSEIL : AN, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

AG
(CONSEILS : SCPA AQ, AVOCATS A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’arrêt n°356/15 rendu le 09 novembre 2015 par la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en vertu des dispositions de l’article 49 de l’AUVE en matière civile et en appel ;

EN LA FORME

Reçoit l’appel ;

AU FOND

SUR L’EXCEPTION TIREE DE LA NULLITE DE LA CONSTITUTION DE LA SCP AQ EXCIPEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE AG

La déclare non fondée et la rejette ;

Dit et juge que la constitution de la SCP AQ est fondée ;

La reçoit pour la défense des intérêts de AG ;

SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE DU DEFAUT DE POUVOIRS DE MAITRE BA ET GA A REPRESENTER LA SCP AQ ;

La déclare non fondée et la rejette ;

Dit et juge que les nommés BA et GA sont des Avocats exerçant à la SCP AQ et n’ont besoin d’aucun mandat spécial pour agir au nom et pour le compte de ladite SCP ;

SUR L’APPEL PROPREMENT DIT

SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 157 ALINEA 3 DE L’AUVE

Constate qu’il n’y a aucune violation de cette disposition ;

Déclare ce moyen non fondé et le rejette ;

SUR LE CARACTERE SAISISSABLE OU NON DES COMPTES OBJETS DE LA SAISIE :

Constate que les comptes objets de la saisie dénommés comptes PDC/PLUS/AGAIB sont des comptes provenant des accords de partenariat entre l’association AG et le Ministère du Développement à la Base ;

Constate que les fonds y contenus sont des fonds publics destinés au financement des projets publics ;

Infirme en conséquence la décision attaquée ;

Statuant à nouveau

Déclare lesdits comptes insaisissables ;

Ordonne en conséquence la mainlevée des saisies y pratiquées ;

Déclare l’intimé irrecevable en sa demande reconventionnelle ;

Le condamne au dépens… » ;

Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, BA a, suivant exploit du 27 août 2015, pratiqué une saisie-attribution de créances contre l’Agence d’Appui aux Initiatives de Base, Région Maritime, en recouvrement d’une créance évaluée en principal et frais à 288 467 812 FCFA ; que par ordonnance du 5 octobre 2015, le Président du Tribunal de première instance de troisième classe de Tsévié a débouté l’Agence de sa demande de mainlevée de ladite saisie et BA de sa demande de dommages-intérêts ; que statuant sur appels des deux parties, la Cour de Lomé a rendu l’arrêt dont pourvoi ;

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Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des dispositions de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation de l’article 30 de l’Acte uniforme visé au moyen, en ce que la cour d’appel a fondé sa décision sur ce texte qui concerne les personnes morales de droit public et les entreprises publiques alors, d’une part, que l’Agence saisie est une association privée régie par la loi de 1901 et que, d’autre part, selon les statuts de celle-ci, ses ressources se composent des cotisations de ses membres, subventions, dons, legs et libéralités versés par l’Etat, les Collectivités territoriales ou par les Institutions ou organismes togolais ou étrangers, ou par toute autre entité ou personne physique togolaise ou étrangère, ainsi que du produit des placements de ses ressources ; qu’en statuant de la sorte, la cour a exposé sa décision à la cassation ;

Mais attendu que statuant « sur le caractère public ou non des comptes saisis », l’arrêt querellé énonce « qu’il est ressorti clairement des débats qu’aussi bien les comptes saisis que les fonds y contenus ne constituent pas la propriété privée d’AG qui peut en disposer comme elle l’entend ; que ces fonds dont les intitulés révèlent aisément la destination à savoir PDC/PLUS/AGAIB sont le fruit des accords de partenariat qui lient l’association à l’Etat Togolais à travers les projets de développements financés par l’Etat lui-même et la Banque Mondiale ; qu’il est important de rappeler que c’est après une première saisie-attribution infructueuse sur les propres comptes d’AG que cette seconde saisie a été initiée sur les comptes sus-intitulés ; que ces fonds sont destinés au financement des projets communautaires pour satisfaire les objectifs même d’AG, une association à but non lucratif qui vise des actions socio-collective de base en vue de contribuer au développement économique et social durable dans la perspective de réduction de la pauvreté au niveau local ; que les arguments de l’intimé selon lesquels les fonds pour ne s’être pas logés au Trésor Public et pour avoir été donnés en subvention par l’Etat constituent la propriété privée de l’association ne résistent devant la preuve contraire ; qu’il est important de rappeler que les fonds publics peuvent être logés dans les institutions privées bancaires de la place ; que c’est ce qui ressort de l’Arrêt n°11 du 27 mars 2008 rendu par la CCJA (…) ; que dès lors que la preuve est suffisamment rapportée que les fonds proviennent de subventions publiques et qu’ils sont destinés au financement des projets publics, ils doivent bénéficier des dispositions de l’article 30 de l’AURVE en ce qu’ils ne peuvent faire l’objet d’exécution forcée » ;

Attendu que par ces motifs, la cour a amplement mis en évidence la nature de deniers publics des fonds litigieux pour en déduire, à bon droit, qu’ils ne pouvaient faire l’objet d’une quelconque saisie ; que la cour ayant donc fondé principalement sa décision sur l’article 51 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution, relatif aux insaisissabilités, le visa malencontreux de l’article 30 du même Acte uniforme, qui est plutôt relatif aux immunités d’exécution, ne saurait entrainer la cassation de son arrêt ; que le moyen unique étant inopérant, le pourvoi qu’il sous-tend mérite le rejet ;

Sur les dépens

Attendu que le demandeur succombant, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par BA ;

Le condamne aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE