CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES – ELABORATION D’ETUDES – REALISATION D’OUVRAGES HONORAIRES – PAIEMENTS EN FONCTION DES PHASES DU PROJET – CONDAMNATION DE PAIEMENT- DEMANDE RECONVENTIONNELLE
AFFAIRE :
ST
(CONSEILS : CABINET ZA ET AL, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
BA
(CONSEILS : SCPA AT, AVOCATS A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n° 077/2017 rendu le 05 juin 2017 par la Cour d’appel de N’Djamena, dont le dispositif suit :
« PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, coutumière, et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Le déclare mal fondé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’en vertu d’un contrat de louage de services, ST a chargé BA de l’élaboration d’études en vue de la réalisation d’ouvrages d’une valeur estimée à 1 520 358 885 FCA ; que les honoraires de BA ont été estimés à 52 452 381 FCFA, payables en fonction des phases du projet ; qu’estimant n’avoir perçu que la somme de 19 235 714 FCFA, BA a assigné ST devant le Tribunal de grande instance de N’Djamena qui, par jugement du 25 février 2015, a condamné cette dernière à lui payer diverses sommes ; que le même jugement a rejeté la demande reconventionnelle de ST; que sur appel de celle-ci, la Cour de N’Djamena a rendu l’arrêt objet du pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour
Vu l’article 14 alinéa 3 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Attendu que BA soulève l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que selon lui, le litige est né de sa volonté de recouvrer, en sa qualité de maître d’œuvre, une créance sur le maître d’ouvrage ; que cette créance résulte d’un contrat de louage d’ouvrage régi par les articles 1787 et suivants du Code civil ; que par ailleurs, le Tribunal de grande instance de N’Djamena a rendu un jugement en matière civile et coutumière, et la décision de la Cour d’appel de N’Djamena a été rendue par sa 2ème chambre civile et coutumière ; que la compétence des juridictions civiles n’a été contestée ni en première instance ni en cause d’appel et l’arrêt attaqué n’a soulevé aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu au Traité de l’OHADA ; que la CCJA doit donc se déclarer incompétente ;
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Attendu que selon l’article 14 alinéa 3 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur toutes les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision déférée a été rendue dans un litige qui oppose une société civile à une société commerciale, et qui est relatif à un contrat de louage de services en lien avec des travaux d’études architecturales ; que c’est à bon droit que les juges du fond ont exclusivement fait application des dispositions du Code civil et du Code de procédure civile tchadiens ; que ce litige échappe par conséquent à la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage telle que fixée par l’article 14 du Traité susvisé, nonobstant l’invocation par le pourvoi des dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; qu’il y a lieu pour la Cour de céans de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties à se pourvoir ;
Sur les dépens
Attendu que la requérante succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne la demanderesse
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE