CAPITAL REPARTI – NON LIBERATION DE LA TOTALITE DES ACTIONS SOUSCRITES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES – REPARTITION DU CAPITAL RESTANT – REFUS D’UN AGREMENT D’ETABLISSEMENT – PROCEDURE D’ARBITRAGE DEVANT LA CCJA
AFFAIRE :
LA BANQUE CB-CAMEROUN
(CONSEILS : IR ET AN, AVOCATS A LA COUR)
MONSIEUR FO
SOCIETE FO
(CONSEIL : MAITRE BE, AVOCAT A LA COUR)
ETAT DU CAMEROUN (INTERVENANT VOLONTAIRE)
(CONSEIL : MAITRE TC, AVOCAT A LA COUR)
CONTRE
REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE
(CONSEILS : MA ET SI, AVOCATS A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation du jugement rendu le 12 février 2016 par le Tribunal numéro 1 de Malabo Bioko Nord et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Déclarons effective la dissolution de la CB ;
Ordonnons l’inscription de cette dissolution dans le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier;
Déclarons ouverte la liquidation de la CB et ordonnons la désignation d’une commission judicaire de liquidation présidée par le Tribunal de céans à laquelle seront intégrés les représentants des associés ;
Condamnons la CB, société mise en liquidation, aux dépens… » ;
Et le recours enregistré sous le n°195/2019/PC du 08 juillet 2019 et formé par Maître BE, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, nouvelle route Bonadibong, immeuble Odile Honoré, face Ecole Horizon au 1er étage, agissant au nom et pour le compte de Monsieur MI-FO, demeurant au Secrétariat d’Etat à la Défense, Yaoundé, BP 35. 443, Cameroun, dans la cause qui l’oppose à la société C.B., dont le siège se trouve à Bonanjo à Douala, Cameroun, ayant pour conseil Maître IR, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant à Douala, Rue Bernabé à Akwa, BP 8929 Douala,
En cassation du jugement n°271/COM rendu le 1er juin 2017 par le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre civile et commerciale, en premier et dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des membres ;
Reçoit MI-FO en sa demande de modification de la mise à prix ;
L’y dit fondée ;
Fixe la nouvelle mise à prix de l’immeuble saisi à 600.000.000 (Six cents millions) de francs ;
Ordonne la continuation des poursuites par l’adjudication de l’immeuble saisi le 06 juillet 2017 par devant le tribunal de grande instance de céans après accomplissement des formalités du publicité prévues aux articles 276, et 277 de l’Acte uniforme OHADA n°6 ;
Dit que les dépens seront payés par privilège en sus du prix de l’adjudication et supportés par les saisis…»;
Les requérants invoquent à l’appui de leurs recours les moyens de cassation tels qu’ils figurent aux requêtes annexées au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort du dossier que le 26 septembre 2002, a été constituée à Malabo, Guinée Equatoriale, la société dénommée Commercial Bank Guinea Ecuatorial, en abrégé la CB, dont le capital a été initialement réparti entre le Groupe FO, le Groupe représenté par Monsieur TO, la société CB-CAMEROUN représentée par Monsieur CH, l’Etat de Guinée Equatoriale et des Privés Equato-Guinéens ;
Que toutes les actions souscrites n’ayant pas été libérées, son capital a été finalement, au terme des Assemblées Générales Ordinaires des 09 septembre 2014 et 12 avril 2017, réparti entre la CB-CAMEROUN, MI-FO, FO Group Ltd et FO-CE ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Que, nonobstant l’accord de principe préalablement donné au vu de l’avis favorable émis par les autorités monétaires compétentes, l’Etat Equato-Guinéen a refusé l’agrément d’établissement à la CB, laquelle a alors initié une procédure d’arbitrage devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soldée par une sentence du 24 mai 2009 condamnant l’Etat de Guinée Equatoriale à lui payer, toutes causes de préjudices confondues, la somme de 45.813.181.422 FCFA ;
Que par exploit du 26 décembre 2012 et en vue de sécuriser ses droits d’actionnaire et une créance résultant d’un compte courant d’associé, la CB-CAMEROUN a notifié à l’Etat de Guinée Equatoriale, une opposition de payer le moindre sous lié à cette condamnation, entre les mains de la CB et de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur MI-FO ;
Que, par ailleurs, évoquant des problèmes de gouvernance de la CB à la suite du décès de sa Directrice Générale, la CB-CAMEROUN a saisi le Tribunal de première instance de Malabo I d’une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, déclarée irrecevable par jugement du 10 juin 2014 ;
Que le 29 mai 2014, le Parquet Général de la République de Guinée Equatoriale a introduit une demande en liquidation de la CB qui a donné lieu à un jugement avant-dire droit du 30 mai 2014, par lequel le Tribunal de première instance de Malabo I a ordonné sa transmission préalable ainsi que celle des pièces l’accompagnant à la CB et à ses actionnaires;
Que, le 03 novembre 2014, la CB-CAMEROUN a répliqué à cette requête et déposé une nouvelle demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
Que le 11 août 2015, le Tribunal de première instance de Malabo I a déclaré irrecevable la requête en désignation d’administrateur provisoire et a rendu, sur saisine du Parquet Général, le jugement du 12 février 2016 dont recours ;
Attendu, sur un tout autre plan, qu’en vertu d’un jugement du 14 février 2012 du Tribunal de grande instance du Wouri, Monsieur MI-FO s’est trouvé redevable de la CB-CAMEROUN de la somme de 476.394.598 FCFA ;
Que, par ordonnance du 26 avril 2012, rendue par le Président du Tribunal de première instance de Douala-Nodokoti, la BC-CAMEROUN a été autorisée à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur un immeuble appartenant à Monsieur MI-FO, et cette inscription a été effective le 07 aout 2012 ;
Que, par exploits des 09 septembre et 21 novembre 2014, Monsieur MI-FO a reçu signification d’un commandement aux fins de saisie immobilière ainsi que la sommation de prendre communication du cahier des charges déposé au greffe du Tribunal de grande instance du Wouri à Douala ;
Que le 06 janvier 2015, il a déposé des dires et observations datés du 20 décembre 2014 et sollicité, à défaut de l’annulation du commandement aux fins de saisie, l’évaluation de son immeuble par un expert et des délais de grâce ;
Que, par jugement du 03 décembre 2015, le tribunal a désigné un expert qui a évalué l’immeuble à 1.102.990.450 FCFA mais, à la demande de la CB-CAMEROUN, une contre-expertise a été ordonnée par jugement ADD du 07 juillet 2016, laquelle a abouti à une évaluation du même immeuble à 600.000 000 FCFA ;
Que par conclusions en date des 18 et 24 avril 2017, Monsieur MI-FO a sollicité l’annulation de la contre-expertise et la désignation d’un troisième expert à l’effet de mieux éclairer la religion du tribunal ;
Que le 1er juin 2017, le tribunal a rendu le jugement dont recours ;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi, la CB-CAMEROUN invoque la violation des articles 35, 39, 41 et 43 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, 200, alinéa 5, de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, et 270, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 271, 272 et 279 du Code de procédure civile équato-guinéen, la contrariété des motifs et la dénaturation des faits;
Qu’elle fonde sa demande de désignation d’administrateur provisoire sur les dispositions de l’article 160 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi, monsieur MI-FO invoque la non-réponse à des demandes, l’octroi de chose non demandée ainsi la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement attaqué ;
Attendu que par acte reçu à la Cour le 10 mai 2019, l’Etat du Cameroun intervient volontairement dans l’instance opposant la CB-CAMEROUN à l’Etat de Guinée Equatoriale, en faisant valoir qu’il est devenu le véritable propriétaire à hauteur de 98% de la CB-CAMEROUN, laquelle est actionnaire majoritaire de la CB;
Que, par observations reçues à la Cour le 28 août 2019, la CB-CAMEROUN prend acte de cette intervention volontaire et n’y élève aucune objection ;
Attendu que par acte reçu le 19 août 2019, monsieur MI-FO et la société FO GROUP, société de droit chypriote, interviennent volontairement à la même instance ; qu’ils affirment d’une part, être actionnaires majoritaires à hauteur de 94,99% du capital de la CB et, d’autre part, que leur action se justifie par leur intérêt dans l’action ut singuli édicté par les dispositions de l’article 162 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Attendu que par acte reçu le 11 novembre 2019, Madame SY et Monsieur GA, interviennent également volontairement à la procédure initiée par la CB-CAMEROUN contre la République de Guinée Equatoriale ; qu’ils font valoir qu’ils ont offert une assistance juridique à la CB-CAMEROUN et monsieur MI-FO pour le recouvrement d’une créance dans une procédure d’arbitrage devant la CCI contre la CB ;
Attendu que par mémoire reçu le 02 décembre 2019, la CBGE intervient pareillement de manière volontaire à la procédure initiée contre l’Etat de Guinée Equatoriale par la CB-CAMEROUN; qu’elle forme un pourvoi incident contre le jugement ayant prononcé sa liquidation et invoque la dénaturation des faits et des pièces de la procédure, ainsi que la violation des dispositions de l’article 200, alinéa 5 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; qu’elle fait valoir, en outre, que si le recours en cassation formé de la CB-CAMEROUN repose sur des moyens pertinents, la désignation d’un administrateur provisoire est irrecevable et non fondée ;
Attendu que par acte reçu à la Cour le 16 août 2019 et signée de son Directeur général adjoint, la société EK déclare n’être nullement concernée par les présentes instances, dès lors qu’elle n’a jamais été actionnaire de la CB ni été anciennement dénommée Groupe FO ;
Attendu que par acte n°2002/2016/G2 du 6 octobre 2016, le recours de la CB-CAMEROUN a été signifié à l’Etat de Guinée Equatoriale par l’entremise de Maîtres MA et SI, Avocats à la Cour demeurant à Malabo ; que par correspondance du 2 décembre 2016 reçue le 16 décembre 2016, ces Avocats ont relevé que les références du recours énoncées dans la signification n’avaient aucune relation avec leur client ;
Attendu que par acte n°1050/2018/G4 du 27 septembre 2018, le Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a de nouveau signifié le recours de la CB-CAMEROUN à l’Etat de Guinée Equatoriale par l’entremise des mêmes Avocats ; que cette signification n’a été suivie d’aucun mémoire ;
Sur la jonction des procédures
Attendu que les recours n°198/2016/PC du 30 août 2016 et 195/2019/PC du 08 juillet 2019 impliquent la CB-CAMEROUN et MI-FO comme acteurs principaux ; qu’en raison de leurs interférences, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément aux dispositions de l’article 33 du Règlement de procédure de la CCJA, d’en ordonner la jonction ;
Sur l’ouverture d’une procédure de règlement amiable
Attendu que toute juridiction saisie du règlement d’un contentieux peut tenter de concilier les parties ; qu’indépendamment de ce principe, l’article 56 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaire en Afrique énonce que « Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats-parties quant à l’interprétation ou à l’application du présent Traité et qui ne serait pas résolu à l’amiable peut être porté par un Etat-partie devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d’une des parties, toute autre partie peut désigner un juge ad hoc pour siéger dans l’affaire. Ce dernier devra remplir les conditions fixées à l’article 31 ci-dessus. » ;
Que ces dispositions édictent l’obligation d’une tentative préalable de règlement amiable de tout différend opposant deux Etats-parties au Traité, porté devant la CCJA et entrant dans son champ de compétence, peu important alors si la cause implique par ailleurs d’autres acteurs intéressés ;
Attendu qu’en l’espèce, les différends portés devant la Cour sont relatifs à l’application du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, en ce qu’ils mettent en œuvre les Actes uniformes qui en sont dérivés ;
Que l’intervention de l’Etat du Cameroun postule la succession de celui-ci aux droits revendiqués par la CB-CAMEROUN et MI-FO ;
Que la République de Guinée Equatoriale et la République du Cameroun étant deux Etats-parties au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, la Cour les a interpellées sur les termes de l’article 56 dudit Traité, par actes n°1356/2019/GC/G4 et n°1359/2019/GC/G4 du 10 juillet 2019 ;
Que par correspondance reçue à la Cour le 30 septembre 2019, signée de son Ministre des Finances, la République du Cameroun a marqué son accord pour un règlement amiable de la cause pendante devant la Cour ;
Que par correspondance reçue à la Cour le 30 janvier 2020, signée de son Ministre des Finances, de l’Economie et de la Planification, la République de Guinée Equatoriale accepte également la mise en œuvre préalable d’une tentative de règlement amiable du litige soumis à la Cour ;
Qu’il échet pour la Cour d’ouvrir, aux conditions fixées au dispositif du présent Arrêt, une procédure de règlement amiable des litiges portés par les recours pendants et, en conséquence, de surseoir à y statuer ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de ce siège sous les numéros 198/2016/PC du 30/08/2016 et 195/2019/PC du 08/07/2019 ;
Vu les dispositions de l’article 56 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Ouvre, aux frais de l’Etat du Cameroun et de l’Etat de Guinée Equatoriale, une procédure de règlement amiable des différends portés par les recours soumis à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Fixe à quatre-vingts dix (90) jours courant à compter du prononcé du présent Arrêt, la durée de la procédure ainsi ouverte ;
En conséquence, sursoit à statuer sur les mérites des pourvois ;
Réserve les dépens.
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE