POURVOI : N°167/2019/PC DU 31/05/2019 (CAMEROUN) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 035/2020 DU 13/02/2020

COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE – GROSSE EN FORME EXECUTOIRE
DE JUGEMENT – IMMEUBLE URBAIN BATI – DIRES ET OBSERVATIONS


AFFAIRE :

MONSIEUR AZ
(CONSEIL : MAITRE NT, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

 PR-JA

 HO

 ME

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de jugement n°030 rendu le 19 janvier 2017 par le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre civile et commerciale, en premier et dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité ;

EN LA FORME

Reçoit les dires et observations formés par les saisis ;

AU FOND

Constate que le commandement aux fins de saisie immobilière du 26 février 2016 et la sommation de prendre communication du cahier des charges datée du 23 mai 2016 ont été servis à ES pourtant décédé depuis le 07 février 2009 ;

Dit qu’une personne décédée n’a aucune capacité pour ester en justice ;

Annule en conséquence les poursuites ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement et tous actes subséquents ;

Condamne sieur AZ aux dépens… » ;

Le requérant invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que selon le jugement attaqué, par exploit en date du 26 février 2016, AZ servait commandement aux fins de saisie immobilière à PR-CH, PR-MO, ES et ME , en vertu de la grosse en forme exécutoire du jugement n°585 du 16 mai 2011 du Tribunal de grande instance du Wouri à Douala, portant sur un immeuble urbain bâti sis à Douala, au lieudit YATCHIKA, quartier Bassa, immatriculé au registre foncier du Département du Wouri, volume 15,8 folio 82 sous le n°31348 ; que sommés de prendre connaissance du cahier des charges déposé à cet effet, certains débiteurs déposaient des dires et observations ; que statuant sur ceux-ci, le tribunal rendait le jugement dont pourvoi ;

Attendu que par acte n°2072/2019/GC/G4 du 12 décembre 2019, le recours a été signifié aux défendeurs ; que la Cour peut statuer sur la cause ;

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Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 270 alinéa 3 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu que le moyen fait grief au jugement attaqué d’avoir affirmé que « les faits de la signification du commandement et de la sommation à un décédé, d’une part, et à une personne qui n’est pas domiciliée dans le ressort sont révélées postérieurement à l’audience éventuelle ; qu’en effet, les saisis étant tenus ignorants de la procédure aux travers de telle irrégularité sont en droit de présenter encore leur moyen de nullité, alors et surtout que l’adjudication n’a pas encore été arrêtée ; qu’il échet de recevoir les saisis dans leurs dires et observations » alors, d’une part, qu’il ressort de l’arrêt n°581/P rendu le 8 septembre 2014 par la Cour d’appel du Littoral, que PR-JA, ES et ME demeurent tous à YATCHIKA Bassa dans Douala, 3ème et que, d’autre part, cet arrêt a été rendu contradictoirement à l’égard des parties ; que de plus, à la date du 8 septembre 2014, la Cour d’appel du Littoral n’a constaté que le décès de PR, les autres parties ayant comparu et été notifiées du délai de pourvoi ; qu’en statuant comme il l’a fait, le tribunal a, selon le moyen, violé la loi et exposé son jugement à la cassation;

Mais attendu que les énonciations critiquées ont été faites par le tribunal au visa de l’article 299 du même Acte uniforme invoqué par le moyen, lequel fixe les conditions de recevabilité des dires et observations fondés sur des faits postérieurs à l’audience éventuelle ; que le contenu de l’arrêt du 8 septembre 2014 de la Cour d’appel du Littoral n’écartant pas toute possibilité d’une modification dans la situation ou l’état des parties, en appréciant les faits invoqués par les dires à la date du dépôt de ceux-ci, le tribunal n’a pas commis le grief allégué par le moyen ; que celui-ci étant donc mal fondé, il sera rejeté comme tel ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 254 alinéa 2 et de l’article 269 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué la violation des textes visés au moyen, en ce que le tribunal a retenu que ME est domicilié à Yaoundé Olembé 1 et n’a pas reçu les actes de saisies, alors que selon le commandement du 26 février 2016, tous les saisis ont été servis à leurs domiciles respectifs à Douala où dame PR a reçu chacun des exploits pour transmission ; que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges du 23 mai 2016 indique que PR , trouvé au domicile de chacun des débiteurs saisis, a reçu et visé ledit exploit pour transmission ; que mieux, l’arrêt contradictoire n°581/P du 8 septembre 2014 suscité énonce que tous les débiteurs saisis ont comparu devant la Cour d’appel du Littoral où ils ont déclaré demeurer à Douala YATCHIKA et non à Yaoundé ; qu’en statuant comme il l’a fait, le tribunal a violé la loi et exposé son jugement à la cassation ;

Mais attendu que le jugement entrepris énonce que l’article 254 de l’Acte uniforme susvisé « impose à peine de nullité la signification du commandement au débiteur contenant certaines mentions ; que de même, aux termes de l’article 269  » dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, le créancier saisissant fait sommation au saisi et aux créanciers inscrits de prendre communication, au greffe, du cahier des charges et d’y insérer leurs dires. À peine de nullité, cette sommation est signifiée au saisi, à personne ou à domicile, et aux créanciers inscrits à domicile élu » ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que sieur ES est décédé à Douala le 06 février 2009 suivant acte n°13/2009 dressé le


29 mai 2009 par l’Officier d’état civil de Japoma Bakoko, Arrondissement de Douala 3ème et que ME est domiciliée à Yaoundé Olembé 1 ; que le commandement aux fins de saisie immobilière du 26 février 2016 et la sommation de prendre connaissance du cahier des charges du 23 mai 2016 ont été servis à ES, pourtant décédé et à ME à Douala, à PR-ME et Mme PR-CH pour transmission ; qu’en effet, une personne décédée n’a aucune qualité pour ester en justice ; que c’est en contradiction flagrante des dispositions légales susvisées que la présente procédure a été engagée… » ;

Attendu qu’il résulte de ces énonciations que le tribunal a annulé la saisie en se fondant, d’une part, sur le domicile de ME avéré ne pas être celui figurant sur le commandement aux fins de saisie, lui-même inspiré des décisions de justice rendues entre les parties dont certaines mentions, au regard des pièces du dossier, manquaient d’authenticité ; que le tribunal s’est, d’autre part, fondé sur l’irrégularité affectant le même commandement, délaissé à une personne décédée ; qu’ainsi, en se déterminant comme il l’a fait, le tribunal n’a pas violé les textes visés au moyen et celui-ci sera rejeté comme mal fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 33 alinéa 1 et de l’article 247 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué d’avoir violé les textes visés au moyen, en ce que le tribunal a été retenu que « le titre en vertu duquel les poursuites sont engagées ne constate pas une créance liquide et exigible », alors qu’il ressort du commandement du 26 février 2016 que les décisions de justice fondant la créance d’AZ et la procédure d’hypothèque portent la mention de la formule exécutoire ; qu’il s’agit notamment du jugement civil n°585 rendu le 16 mai 2011 par le Tribunal de grande instance du Wouri, de l’arrêt n°581/P rendu le 8 septembre 2014 par la Cour d’appel du Littoral siégeant en matière correctionnelle confirmant la condamnation des débiteurs saisis à payer au recourant la somme de 47 000 000 de FCFA par jugement n°3275/Cor rendu le 10 novembre 2011 ; que selon le requérant, l’opposition purement dilatoire faite par ME contre le jugement correctionnel suscité ne saurait prospérer, d’autant plus que tous les prévenus ont comparu devant la cour d’appel qui a rendu contradictoirement à leur égard l’arrêt n°581/P susvisé ; qu’ainsi le tribunal a violé la loi et exposé son jugement à la cassation ;

Mais attendu que le tribunal énonce que « le jugement n°3275/Cor rendu le 10 novembre 2011 par le Tribunal de première instance de Douala Ndokoti rendu par défaut à l’égard de ME est frappé d’opposition ; qu’il s’ensuit que le titre en vertu duquel les poursuites sont engagées ne constate pas une créance liquide et exigible, une telle décision étant susceptible d’être réformée… » ; que par ailleurs, l’opposition est une voie ordinaire de recours ayant un effet suspensif de l’exécution ; que la décision frappée d’opposition participant du titre excipé par le créancier, en statuant comme il l’a fait, le tribunal n’a pas commis le grief allégué par le moyen qui sera rejeté comme mal fondé ;

Attendu qu’aucun des moyens qui sous-tendent le pourvoi ne prospérant, il échet pour la Cour de céans de le rejeter comme étant mal fondé ;

Sur les dépens

Attendu que le demandeur, succombant, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE