RECOUVREMENT D’UNE CREANCE – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES
LEVEE DE SAISIE- SAISIE EN CONTESTATION
AFFAIRE :
SOCIETE HY
(CONSEILS : MAITRES MA ET MI, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
SOCIETE SA
(CONSEIL : MAITRE HE, AVOCAT A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
Adresses respectives des parties
En cassation de l’ordonnance n°59 du 13 juillet 2010 rendue par le Président de la Cour d’appel de Douala, dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en chambre du contentieux d’exécution des arrêts de la cour d’appel, en premier et dernier ressort ;
Recevons la Société HY en sa demande ;
L’y disons non fondée ;
L’en déboutons ;
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute avant enregistrement, sauf décision contraire du premier président de la Cour Suprême ;
Condamnons la société HY aux dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que selon les énonciations de l’ordonnance attaquée, les sociétés SI et SA ont pratiqué une saisie-attribution de créances au préjudice de la société HY, pour recouvrer une créance de 304 835 702 FCFA en principal et frais ; que par ordonnance n°02/C du 5 janvier 2010, le juge du contentieux d’exécution de la Cour d’appel de Douala a levé ladite saisie ; que le 11 mai 2010, la société SA a encore pratiqué une saisie similaire contre HY pour recouvrer une créance de 306 012 395 FCFA en principal et frais ; que saisi en contestation de cette nouvelle saisie, la même juridiction a rendu l’ordonnance dont recours ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que par mémoire reçu le 3 février 2016, la défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours, celui-ci ayant été introduit après l’expiration du délai fixé par l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA;
Attendu que selon l’article 28 du Règlement précité, « 1. Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 » ; que conformément à l’article 1er de la Décision n°002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, le délai de deux mois ainsi prévu doit être augmenté en la cause de 21 jours ;
Attendu qu’il est avéré, en l’espèce, que la décision querellée a été signifiée à HY suivant exploit de Maître KA, Huissier de justice à Douala, du 22 juillet 2010, ce à la suite de quoi elle a saisi la Cour suprême du Cameroun d’un pourvoi dont elle a été déclarée déchue par un Arrêt n°269/Civ de ladite Cour du 1er octobre 2015 ; que c’est consécutivement à cet arrêt qu’elle s’est résolue à saisir la Cour de céans le 9 octobre 2015, soit plus de 5 ans après la signification; que les irrégularités susceptibles d’avoir affecté cette signification, invoquées par la requérante, ne sont pas de nature à avoir empêché celle-ci d’agir ; qu’il s’ensuit qu’elle encourt la forclusion et son recours l’irrecevabilité ;
Sur les dépens
Attendu que la requérante, succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours irrecevable pour forclusion ;
Condamne la société HY aux dépens.
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE