REQUÊTE : N°183/2019/PC DU 18/06/2019 (CAMEROUN) – TROISIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 036/2020 DU 13/02/2020

LIQUIDATION DES DEPENS – REMUNERATION D’AVOCAT – CONTESTATION DU MONTANT DE L’INTERÊT DU LITIGE ET DES HONORAIRES – ABSENCE DE RAPPORT AVEC LES INDICATIONS DE DECISIONS INTERVENUES

 

AFFAIRE :

MAITRE TA
(CONSEIL : MAITRE WE, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

BANQUE ST-CAMEROUN
(CONSEIL : MAITRE MI, AVOCAT A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties)

En liquidation des dépens relatifs à l’instance ayant abouti à l’Arrêt n°199/2017 rendu le 23 novembre 2017 par la CCJA dans la cause qui oppose la société ST-Cameroon SA à Messieurs ON, TO et EK, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement après en avoir délibéré,

Déclare le recours formé irrecevable ;

Condamne la ST-Cameroon aux entiers dépens… »

Sur le rapport de Monsieur BI ;

Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu l’article 43 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, ensemble la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 du Président de la CCJA ;

Attendu que Maître TA sollicite la liquidation des dépens relatifs à sa rémunération d’avocat ; qu’elle fait valoir que son cabinet a assisté messieurs ON, TO et EK en leur défense dans la cause qui les oppose à la ST-Cameroon et qui a abouti à l’Arrêt de la Cour ayant mis fin au litige et condamné aux dépens ladite société ; qu’elle invoque l’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA, la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 du Président de la CCJA fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des Avocats et l’intérêt du litige d’un milliard de francs ; qu’elle réclame la somme totale de trente-trois millions trois cent soixante-quinze mille francs ;

Attendu qu’en réplique, la société ST-Cameroon conteste le montant de l’intérêt du litige et celui des honoraires réclamés ; qu’elle précise que le montant du litige estimé à un milliard de francs est sans rapport avec les indications des différentes décisions intervenues ; que s’agissant des honoraires, la somme de 1 250 000 francs est le montant basique de la nomenclature objet de la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 susvisée ;

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Sur la recevabilité de la requête

Attendu qu’aux termes de l’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA, « Sont considérés comme dépens récupérables :

a) les droits de greffe ;

b) les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération des avocats, selon le tarif fixé par la Cour ;

c) les frais qu’une partie a dû exposer aux fins d’exécution forcée suivant le tarif en vigueur dans l’Etat où l’exécution forcée a eu lieu. » ;

Attendu qu’au sens de ce texte, c’est la partie qui a gagné le procès qui demande la liquidation des dépens, différente de la taxation des honoraires qu’un avocat peut, de son propre chef et en cas de contestation, solliciter de la Cour ;

Attendu qu’en l’espèce, la requérante sollicite, non pas la taxation de ses honoraires à proprement parler, mais la liquidation à son profit des dépens dont sa rémunération d’avocat est l’une des composantes ; que la partie gagnante qui a seule la qualité pour réclamer une telle liquidation n’étant pas associée à cette démarche, il y a lieu, pour la sécurité des situations juridiques, de déclarer Maître TA irrecevable en l’état de sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare Maître TA irrecevable en sa demande ;

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE