33 – POURVOI : N°167/2015/PC DU 21/09/2015 (CÔTE D’IVOIRE) – PREMIERE CHAMBRE ARRÊT N° 033/2020 DU 13/02/2020

EXECUTION DE DECISIONS DE JUSTICE – SAISIE-VENTE – VENTE AUX ENCHERES ADJUDICATION – COMMISSAIRE-PRISEUR – MEILLEUR ENCHERISSEUR – ACTION EN DISTRACTION DES BIENS SAISIS – DISTRACTION DU PRIX DE VENTE

 

AFFAIRE :

DI
(CONSEIL : MAITRE GO, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

1/ SO

2/ MONSIEUR KE
(CONSEIL : MAITRE CO, AVOCAT A LA COUR)

3/ MONSIEUR NG (SYNDIC CO)

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’arrêt n°139 rendu le 17 avril 2015 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Déclare recevable, l’appel de DI relevé de l’ordonnance n°51/14 rendue le 09/12/2014 par la section du tribunal d’Agboville ;

L’y dit mal fondé ;

L’en déboute ;

Confirme l’ordonnance attaquée en toues ses dispositions ;

Condamne DI aux dépens… » ;

Le requérant invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que selon l’arrêt attaqué, en exécution de diverses décisions de justice, DI a pratiqué une saisie-vente le 15 septembre 2014 sur le coton de la société ID, Entreprise individuelle appartenant à KE entre les mains de la société CO ; qu’aux termes des formalités légales requises, la vente aux enchères portant sur 60 tonnes de coton a été effectuée le 17 novembre 2014 à Agboville, par ministère de Maître AB, Commissaire-priseur ; que le coton a été adjugé au meilleur enchérisseur, SE, au prix de 24 000 000 FCFA ; que la société TE a initié une action en distraction des biens saisis le 2 décembre 2014 ; que le 9 décembre 2014, le président de la Section de Tribunal d’Agboville a ordonné la distraction du prix de vente non diminué des frais; que saisie par DI, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt dont pourvoi ;

Sur le premier moyen tiré de l’omission de statuer

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué une omission de statuer, en ce que la cour n’a pas répondu à l’argument de l’appelant pris de ce que les objets saisis avaient été vendus et le produit de la vente distribué ;

Attendu que l’arrêt déféré énonce « que s’il est établi comme résultant de la procédure, notamment du procès-verbal daté du 17 septembre 2014 par le ministère de Maître AB, commissaire-priseur, que les biens saisis ont été vendus, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas été rapporté la preuve d’une distribution des sommes perçues suite à la vente » ; que le grief n’existant pas, il y a lieu de rejeter le moyen comme mal fondé ;

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Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 142 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel mal fondé, alors que la société TE, qui revendiquait la propriété du coton litigieux, n’avait jamais initié une quelconque action en revendication, et que les biens saisis étaient déjà vendus ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour a violé le texte visé au moyen et exposé sa décision à la cassation ;

Mais attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 142 de l’Acte uniforme susvisé, « le tiers reconnu propriétaire d’un bien déjà vendu peut, jusqu’à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais. » ; qu’il en résulte que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce n’est pas la preuve de la vente des biens saisis qu’il lui fallait rapporter, mais celle de la distribution du prix de la vente ; que la cour d’appel qui a constaté que cette preuve n’avait pas été établie au regard des pièces en sa possession qu’elle a souverainement appréciées, n’a donc pas commis le grief allégué ; que le moyen sera par conséquent rejeté comme étant mal fondé ;

Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait application de l’article 142 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, alors que la cour d’appel avait été saisie d’une action en distraction d’objets saisis fondée sur l’article 141 du même Acte uniforme ; qu’en outre, la cour a donné « une fausse motivation, relativement au produit de la vente des 101 tonnes de coton, qui selon elle n’aurait pas encore été distribué » alors que figurait au dossier « le procès-verbal de vente dressé par le commissaire-priseur (…) qui a vendu les objets saisis et a prélevé séance tenante ses frais sur le produit de la vente » ; qu’en insinuant que le produit de la vente n’avait pas encore été distribué, la cour « s’est déterminée par des motifs faux », manquant ainsi de donner base légale à sa décision qui encourt la cassation ;

Mais attendu que le prélèvement par le commissaire-priseur de ses frais ne fait pas la distribution du prix qui est consensuelle ou judiciaire ; qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir constaté le défaut de preuve d’une telle distribution pouvant impacter la recevabilité de l’action en distraction, en application de l’article 142 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que ce troisième moyen sera également rejeté comme mal fondé ;

Attendu qu’aucun moyen ne prospérant, il convient pour la Cour de céans de rejeter le pourvoi comme mal fondé ;

Sur les dépens

Attendu que le demandeur, succombant, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE