CREANCE – SAISIE-ATTRIBUTION – ABSENCE DE CONTESTATION DANS LE DELAI LEGAL – TIERS-SAISI – CERTIFICAT DE NON CONTESTATION DE SAISIE-ATTRIBUTION – MISE A DISPOSITION DES SOMMES CANTONNEES – DEMANDE DE PAIEMENT DES CAUSES D’UNE SAISIE
AFFAIRE :
BANQUE BN
(CONSEIL : SCPA BI & ASSOCIES, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
MC
(CONSEIL : MAITRE OD, AVOCAT A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n°340/2018 rendu le 24 janvier 2019 par la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
- Reçoit la Banque BN et la société MC en leurs appels principal et incident ;
- Les y dit respectivement mal et partiellement fondées ;
- Reformant l’ordonnance RG n°3742/2018 en date du 27 novembre 2018 querellée
- Déboute la Banque BN de son appel ;
- La condamne à payer à la société MC la somme de 32.151.622 FCFA représentant les causes de la saisie ;
- Déboute la société MC de sa demande en paiement des dommages-intérêts ;
- Annule le titre exécutoire délivré par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan contre la Banque BN pour le paiement de la somme de quatre millions six cent trente-quatre mille six cent vingt et cinq (4.634.625) francs CFA au bénéfice de la société MC ;
- Confirme pour le surplus l’ordonnance querellée ;
- Met les dépens à la charge de la BN. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Second Vice-Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 08 février 2018, la société MC, créancière de la société IB, pratiquait une saisie-attribution entre les mains de la BN pour avoir paiement de la somme totale de 37.469.995 FCFA ; que, lors de cette saisie, la BN déclarait détenir pour le compte du débiteur saisi la somme de 4.634.625 FCFA ; que le débiteur saisi n’ayant pas élevé contestation dans le délai légal, la société MC signifiait au tiers-saisi un certificat de non contestation de saisie-attribution délivré par le Greffe du tribunal de Commerce et demandait la mise à sa disposition des sommes cantonnées ; que, face aux atermoiements de la BN, MC l’assignait devant la juridiction présidentielle du tribunal de Commerce d’Abidjan en paiement des causes de la saisie ; que, par ordonnance n°3742 du
27 novembre 2018, ladite juridiction faisait partiellement droit à cette demande et condamnait la BN à payer à la société MC la somme de 4.634.625 FCFA qu’elle a reconnu devoir ; Que sur appels principal et incident des deux parties, la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan a rendu, le 24 janvier 2019, l’arrêt n°340/2018 sus énoncé, objet du présent pourvoi;
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tiré de la violation de l’article 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 168 visé au moyen, en condamnant la BN au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, alors, selon le moyen, que l’action visant l’obtention d’un titre exécutoire contre le tiers saisi qui refuse de payer ne concerne pas la sanction sur le manquement à l’obligation de renseignement de celui-ci ; qu’en pareille hypothèse, il ne pouvait qu’être prononcé, en application de l’article 168 susvisé, la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes qu’il a reconnu devoir et délivré un titre exécutoire à son encontre ;
Attendu en effet qu’aux termes de l’article 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi » ; qu’en l’occurrence, il n’est pas reproché à la BN un manquement à ses obligations de collaboration lors de l’opération de saisie-attribution mais plutôt un refus de mise à disposition du créancier poursuivant des sommes saisies et cantonnées par ses soins ; que, dès lors, en la condamnant au paiement des causes de la saisie en application de l’article 38 dudit Acte uniforme, la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan a commis le grief formulé au moyen ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que, par exploit en date du 4 décembre 2018, la BN a interjeté appel de l’ordonnance n°3742 rendu le 27 novembre 2018 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ;
Recevons la société MC en son action ;
L’y disons partiellement fondée ;
Condamnons la Banque BN à lui payer la somme de 4.634.625 FCFA représentant les causes de la saisie ;
Délivrons un titre exécutoire contre la Banque BN pour le paiement de la somme de
4.634.625 FCFA représentant les causes de la saisie ;
Disons que la présente décision est assortie d’une astreinte comminatoire de 100.000 FCFA par jour de retard à compter de sa signification ;
Déboutons la société MC du surplus de ses prétentions ;
Mettons les entiers dépens de l’instance à la charge de la demanderesse. » ;
Qu’au soutien de son appel, la BN sollicite la rétractation de l’ordonnance attaquée ; qu’elle expose avoir régulièrement collaboré et renseigné l’huissier de justice lors de l’opération de la saisie-attribution de créances ; qu’il lui est seulement reproché de ne pas avoir procédé au paiement des sommes cantonnées, de sorte qu’elle ne peut être condamnée sur le fondement de l’article 38 de l’Acte uniforme précité ; que son refus de libérer les sommes cantonnées résulte des irrégularités qu’elle a relevées lors de la demande de paiement, le créancier poursuivant étant dans l’incapacité de fournir l’acte de dénonciation de la saisie au débiteur ;
Attendu que la société MC, de son côté, conclut au rejet de l’appel de la BN ; qu’elle soutient que malgré les diligences de l’huissier instrumentaire, la BN, tiers saisi, s’est toujours refusée à procéder au paiement des sommes saisies comme le lui impose l’article 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’elle demande que, conformément à l’article 38 de l’Acte uniforme précité, la banque soit condamnée à lui payer la somme de 32.151.662 en principal, en sus des intérêts et frais, au titre des causes de la saisie-attribution ; qu’elle sollicite également que le paiement à intervenir soit assorti d’une astreinte comminatoire de 1.000.000 FCFA par jour de retard et qu’en outre une somme de 15.000.000 FCFA lui soit allouée au titre de dommages-intérêts, en application de l’article 38 susmentionné ;
Attendu que l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution instaure un régime général de collaboration des tiers, détenteurs potentiels des biens d’un débiteur poursuivi, aux procédures d’exécution forcée ; que ce régime ne peut se confondre avec le mécanisme particulier, prévu à l’article 168 dudit Acte uniforme, pour vaincre la résistance du tiers saisi qui, dans le cadre d’une procédure de saisie-attribution des créances, refuse de payer les sommes qu’il a reconnu devoir au débiteur poursuivi ou dont il a été jugé débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la BN, tiers saisi, a régulièrement collaboré lors de la saisie-attribution et a cantonné les sommes qu’elle a déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi ; qu’il est constant que l’action initiée par la société MC, créancier poursuivant, tend à la faire condamner au paiement des causes de la saisie, sur le fondement de l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’en faisant droit, même partiellement, à cette demande de condamnation au paiement des causes de la saisie, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a méconnu la portée des dispositions susmentionnées ; qu’en conséquence, il y’a lieu d’infirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance n°3742 rendu le
27 novembre 2018 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; que, statuant à nouveau, il échet de rejeter la demande de la société MC comme mal fondée ;
Sur les dépens
Attendu que la société MC ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°340/2018 rendu le 24 janvier 2019 par la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n°3742 rendue le 27 novembre 2018 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Statuant à nouveau :
Déclare la demande de paiement des causes de la saisie-attribution mal fondée et la rejette ;
Condamne la société MC aux dépens.
PRESIDENT : M. DJIMASNA N’DONINGAR