SAISIES CONSERVATOIRES DE BIENS MEUBLES CORPORELS ET CREANCES – SUSPENSION DES MESURES D’EXECUTION – ORDONNANCE – REQUÊTE AUX FINS DE REGLEMENT PREVENTIF IMPORTANTE SOMME D’ARGENT EN CAUSE – DEMANDE DE NULLITE D’UNE SIGNIFICATION
AFFAIRE :
ZO
(CONSEILS : MAITRES JO ET AL ,
AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
SOCIETE SD
(CONSEIL : MAITRE TH, AVOCAT A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n°055/CE rendu le 1er juin 2011 par la cour d’Appel du Littoral à Douala dont le dispositif est le suivant :
« … Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Société SD et du sieur ZO, en matière de contentieux de l’exécution, en appel et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel du sieur ZO ;
AU FOND
Confirme la décision entreprise ;
Condamne ZO aux dépens… » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 1er février 2005, la Société SD faisait pratiquer au préjudice de la SA, dans laquelle ZO est porteur de parts, diverses saisies conservatoires de biens meubles corporels et de créances ; que ces mesures d’exécution étaient suspendues par une ordonnance n°438 du 19 avril 2005 du Président du tribunal de grande instance de Douala saisi par la SA d’une requête aux fins de Règlement préventif ; que nonobstant cette décision de suspension, la Société SD faisait délivrer à ZO, en sa qualité de caution, une signification-commandement datée du 03 août 2005 et portant sur une importante somme d’argent ; qu’en réaction, ZO saisissait le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo pour obtenir la nullité de cette signification-commandement ; que le juge le déboutait de sa demande le 29 juin 2006, décision confirmée par l’arrêt n°055/CE rendu le 1er juin 2011 par la cour d’Appel du Littoral ; que le 10 juin de la même année, ZO formait un premier pourvoi en cassation de cet arrêt devant la Cour suprême du Cameroun, avant de saisir la CCJA le 10 décembre 2018 d’un second pourvoi dans la même affaire ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, dans son mémoire en réponse reçu le 3 avril 2019, la Société SD demande à la Cour de se prononcer à son avantage sur la recevabilité du pourvoi formé par ZO, au motif que celui-ci « reconnait l’écoulement d’un délai de plus de sept années dans une procédure qui relève de la compétence du juge de l’urgence »;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Mais attendu qu’aux termes de l’article 28, alinéa 1, du Règlement de procédure de la Cour de céans, « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée » ; qu’il s’en déduit que le délai de deux mois pour se pourvoir en cassation court à compter de la date de la signification faite en bonne et due forme ; que, de jurisprudence constante, lorsqu’aucun acte de signification formelle d’une décision entreprise n’a été produit aux débats, comme en l’espèce, la simple connaissance que ZO a pu avoir de la décision attaquée ne saurait suppléer à cette carence et faire courir le délai du recours ; qu’il en résulte que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 4 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des suretés
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche aux juges d’appel d’avoir violé le texte visé au moyen, en ce qu’ils ont confirmé l’ordonnance du premier juge qui le déboutait de sa demande d’annulation de la signification-commandement qui lui a été délivrée, alors, selon le moyen, « que l’absence de mention manuscrite [de ZO] sur l’acte de caution entraine de plein droit la nullité dudit acte et libère corrélativement la caution » ; qu’en se prononçant comme ils l’ont fait, les juges du second degré ont exposé leur décision à la cassation ;
Mais attendu qu’il est exact, selon les dispositions de l’article 4 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés, que « le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres…» ; qu’il découle néanmoins de l’examen des pièces du dossier, et notamment du Protocole d’accord des 18 et 20 juin 2003 valant cautionnement, que ZO a bien porté sur cet acte la mention, manuscrite, suivante : « bon pour caution personnelle, solidaire et indivisible à concurrence d’ un milliard six cent soixante-neuf millions sept cent cinquante-quatre mille trois cent cinq francs
( 1 669 754 305 FCFA), en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires …» ; que dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que l’article 4 de l’Acte uniforme précité n’avait pas été violé ; qu’il y a lieu de dire que ce premier moyen n’est pas fondé et de le rejeter ;
Sur le second moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 18 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés
Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article susvisé, en ce qu’il lui a méconnu, à l’instar du premier juge, la possibilité d’opposer à la Société SD, créancière, toutes les exceptions tendant à réduire, éteindre ou différer la dette au débiteur principal, à savoir la société SA, alors, selon le moyen, que ladite société SA a été admise au bénéfice du règlement préventif suivant ordonnance du 19 avril 2005 qui suspend toutes « les poursuites individuelles présentes ou futures à son encontre ainsi qu’à l’encontre de tous ses associés et gérants relativement aux actes posés dans le cadre de la gestion de la société SA » ;
Mais attendu que l’article 18 de l’Acte uniforme susmentionné énonce, il est vrai, que « toute caution ou certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserves des dispositions des articles 7 et 13, alinéas 3 et 4 et des remises consenties au débiteur dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif. » ; que l’article 18, alinéa 3, de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif prévoit, quant à lui, que « les cautions et coobligés du débiteur ne peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat préventif » ; qu’ainsi, en confirmant que la caution ZO pouvait être poursuivie pour le paiement de la dette en cause, en dépit de l’ordonnance de suspension des poursuites individuelles, les juges d’appel n’ont en rien commis le grief visé au moyen ; qu’il convient de rejeter ledit moyen ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de ZO ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
EN LA FORME
Déclare le pourvoi recevable ;
AU FOND
Le rejette ;
Condamne ZO aux dépens.
PRESIDENT : M. DJIMASNA N’DONINGAR