CONTRAT DE BAIL – BAIL A USAGE PROFESSIONNEL – LOYER MENSUEL – CHANGEMENT DU DESTINATAIRE DES LOYERS – ASSEMBLEE GENERALE – MISE EN DEMEURE D’AVOIR A RESPECTER LES CLAUSES ET CONDITIONS D’UN BAIL – ACTION EN PAIEMENT – OPPOSITION
AFFAIRE :
SOCIETE ST
MONSIEUR OU
(CONSEIL : MAITRE YA, AVOCAT A LA COUR)
CONTRE
SOCIETE GH
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation du jugement contradictoire RG n°1083/2018 rendu le 30 mai 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ;
Statuant à nouveau :
Déclare la société GH recevable en son opposition ;
L’y dit bien fondé ;
Déclare l’action en paiement de la société ST mal fondée;
L’en déboute ;
La condamne aux dépens de l’instance ; » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suivant contrat de bail en date du 1er juillet 2014, Monsieur OU, agissant ès qualité de représentant de la ST, donnait à bail à usage professionnel, à la société GH, un local sis à Treichville, Bourse du travail, moyennant un loyer mensuel de 275.000 FCFA ; que courant année 2017, Monsieur OU, qui se dit nouveau responsable de la ST, a demandé au preneur, la société GH, de verser désormais les loyers entre ses mains, motifs pris de ce que l’Assemblée Générale de la ST tenue le 08 avril 2017 en aurait décidé ainsi ; que la société GH n’ayant pas cru devoir suivre ces instructions, au motif que Monsieur OU ne justifie pas sa qualité, ce dernier lui a fait servir, le 15 février 2017, en sa qualité de représentant de la ST, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail qui les lie ; que, par la suite, la ST saisissait le tribunal de commerce d’Abidjan d’une action en paiement, lequel a rendu le 27 décembre 2017, par défaut, le jugement sous RG n°2714/2017 contre la société GH ; que sur l’opposition formée par cette dernière contre ledit jugement, le tribunal de commerce d’Abidjan a rendu le 30 mai 2018, le jugement ;
Attendu que la partie défenderesse au pourvoi, la société GH, à laquelle le recours a été signifié par courrier n°0005/2018/G4 du 08 janvier 2019, reçu le 27 septembre 2019 par Monsieur BI, Chef de gare, numéro de téléphone : 75 43 74 14, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, n’a pas réagi; que le principe du contradictoire ayant ainsi été observé, il convient d’examiner l’affaire;
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Sur le moyen unique de cassation
Attendu qu’il est fait grief à la décision attaquée d’avoir violé les dispositions de l’article 112 alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, en ce que le tribunal a retenu dans ladite décision les motifs qui suivent : « La société GH soulève l’irrecevabilité de Monsieur OU pour défaut de qualité à agir ;
Aux termes de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commercial et Administrative, il ressort que : « l’action n’est recevable que si le demandeur :
1) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ;
2) a la qualité à agir en justice ;
3) possède la capacité à agir en justice ; »
Dans ces dispositions, il résulte que la recevabilité d’une action suppose la réunion de trois conditions cumulatives (…) ;
En l’espèce, Monsieur OU est gérant de la Société ST et c’est en cette qualité qu’il a saisi le Tribunal de céans, il y a donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir de monsieur OU soulevée par la défenderesse et déclarer l’action recevable » ; que, selon le moyen, en reconnaissant ainsi à OU la qualité de gérant, donc de mandataire de la ST, et en rejetant dans le même jugement entrepris sa demande de paiement, « motif pris de ce que la demanderesse se serait acquittée de la totalité des loyers entre les mains du mandataire qu’il prend soin de ne pas nommer », le Tribunal a violé l’article 112 susvisé ;
Mais attendu que, pour statuer comme il l’a fait, le Tribunal de commerce d’Abidjan a retenu qu’ « en l’espèce, de l’analyse des pièces du dossier, notamment les quittances de loyers n°22 du 02 février 2017, n°24 du 21 février 2017, n°27 du 22 avril 2017, n°35 et 36 du
03 juillet 2017, n°48 et 49 du 04 août 2017 et n°52 du 30 septembre 2017 versés au dossier, il est acquis que la demanderesse à l’opposition s’est acquittée de son obligation consistant au paiement des loyers réclamés… » ; Qu’en statuant ainsi, le Tribunal a fait une appréciation souveraine des faits qui échappent au contrôle de la Cour de céans en cassation ; que le moyen unique de cassation ne pouvant donc prospérer, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé ;
Sur les dépens
Attendu que la Société ST et Monsieur OU, ayant succombé, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi formé par la Société ST et Monsieur OU ;
Les condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. DJIMASNA N’DONINGAR