29 – POURVOI : N° 258/2018/PC DU 26/11/2018 (CAMEROUN)TROISIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 029/2020 DU 30 JANVIER 2020

RECOUVREMENT D’UN CREDIT – SAISIE IMMOBILIERE – MAINLEVEE DE SAISIE

AFFAIRE :

SOCIETE CO
(CONSEIL : MAITRE NO, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

MU
(CONSEIL : MAITRE M’B, AVOCAT A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’arrêt n°15/COM rendu le 20 juin 2018 par la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de saisie immobilière, en deuxième ressort, en formation collégiale, en appel et à l’unanimité des voix des membres ;

EN LA FORME

Déclare recevable l’appel interjeté ;

AU FOND

Annule le jugement entrepris pour violation de la loi ; Evoquant et statuant à nouveau :

Ordonne la continuation des poursuites et renvoie le dossier de procédure au Tribunal de Grande Instance des BAMBOUTOS à cette fin ;

Condamne la société CO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître M’B, avocat aux offres de droit. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Second Vice-Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en vue de recouvrer un crédit consenti à la société CO, la MU pratiquait une saisie immobilière sur le TF n°1988/MBOUDA appartenant à sa débitrice, la CO ; que par jugement n°08/COM/TGI en date du 16 mars 2017, le Tribunal de Grande Instance des BAMBOUTOS, statuant sur les dires et observations déposés à l’audience éventuelle par la débitrice saisie, ordonnait la mainlevée de ladite saisie ; que, suivant arrêt n°15/COM rendu le 20 juin 2018, objet du présent pourvoi, la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam faisait droit au recours contre le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité des moyens

Attendu que dans son mémoire responsif reçu à la Cour de céans le 09 décembre 2019, la défenderesse soulève l’irrecevabilité des deux moyens du pourvoi au motif que ceux-ci « ne constituent pas des cas d’ouverture à cassation » au sens de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA ; que dès lors, ces moyens doivent être déclarés irrecevables en application de l’article 28 ter dudit Règlement aux termes desquels « à peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation doit mettre en œuvre au moins un des cas d’ouverture visés à l’article précédent » ;

Mais attendu que les moyens présentés à l’appui du pourvoi sont tirés de la violation des articles 33, 49 et 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il appert ainsi que le présent recours en cassation est fondé sur « la violation de la loi », un des neuf cas d’ouverture prévu à l’article 28 bis du Règlement suscité ; qu’il échet déclarer lesdits moyens recevables ;

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Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 49 et 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution auquel renvoie l’article 300 du même Acte uniforme, en ce que la cour d’appel a cru bon de déclarer recevable un appel interjeté plus de quinze jours après le prononcé du jugement rendu à l’occasion de l’audience éventuelle, dans une matière relevant des cas limitativement énumérés par l’article 300 alinéa 2 ;

Attendu que l’article 300 est ainsi libellé : « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis… Les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun»;

Attendu qu’à l’examen, le jugement dont est appel a été rendu consécutivement à une demande de recouvrement d’une créance dont l’existence même est contestée ; que ce cas relève bien de ceux limitativement énumérés par l’article 300 alinéa 1er ; que ledit jugement a été prononcé le 16 mars 2017 et l’appel enregistré le 17 mai 2017, alors que les « conditions de droit commun » prescrites par l’article 300 in fine, renvoient notamment à l’article 49 de l’Acte uniforme suscité, aux termes duquel, le délai d’appel est de quinze jours à compter du prononcé du jugement ; que c’est donc en violation de ces dispositions d’ordre public, pouvant être relevée pour la première fois en cassation, que l’arrêt querellé a déclaré l’appel recevable; que la cassation étant encourue, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen ;

Sur l’évocation

Attendu que, par requête reçue le 17 mai 2017 au greffe de la cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam, la MU a interjeté appel du jugement n°08/COM/TGI rendu le 16 mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance des BAMBOUTOS dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière commerciale de saisie immobilière, en premier ressort et après en avoir délibéré

Déclare le débiteur saisi recevable en ses dires et observations comme faites dans les forme et délai de la loi ;

Constate que le titre exécutoire qui fonde les poursuites résulte d’une créance déjà éteinte par le paiement ;

Constate que la créance dont le recouvrement est poursuivi ne résulte d’aucun titre exécutoire et que le paiement n’en était pas garanti par une hypothèque sur l’immeuble saisi ;

Dit que la saisie a été faite sans titre exécutoire ;

Ordonne mainlevée de la saisie immobilière pratiquée à la requête de MC sur l’immeuble de la CO objet du titre foncier n°1988 du Département des BAMBOUTOS, suivant commandement du 1er Octobre 2015 du ministère de DO, huissier de justice à MBOUDA ;

Condamne la MC aux dépens liquidés à la somme de 30.000 francs. » ;

Attendu que l’appel ayant été fait hors le délai des quinze jours prescrit par l’article 49 auquel renvoie l’article 300 in fine de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, comme indiqué dans l’analyse du moyen de cassation, il y a lieu de le déclarer irrecevable ;

Sur les dépens

Attendu que la MU succombant doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare recevables les moyens présentés par la CO ;

Casse l’arrêt n°15/COM rendu le 20 juin 2018 par la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam ;

Evoquant,

Déclare irrecevable l’appel de la MU du jugement n°08/COM/TGI rendu le 16 mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance des BAMBOUTOS ;

Condamne la MU aux dépens.

PRESIDENT : M. DJIMASNA N’DONINGAR