TROISIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 028/2020 DU 30 JANVIER 2020
CONTRAT DE BAIL – IMMEUBLE URBAIN BATI – DECES DU BAILLEUR – AYANTS DROIT DETERIORATION DES RAPPORTS – PROBLEME DE JOUISSANCE – DEMARCHES DE REGLEMENT AMIABLE – DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE – DOMMAGES INTERÊTS INDEMNITE D’EVICTION EN CAS D’EXPULSION
AFFAIRE :
KA
(CONSEILS : SCP DH, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
PE
(CONSEILS : MAITRES NG, GO ET LE, AVOCATS A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n° 163/COM/BIS, rendu le 4 décembre 2017 par la cour d’appel du Littoral dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en appel, en dernier ressort, en formation collégiale, à l’unanimité ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Annule le jugement querellé pour violation de la loi ; Evoquant et statuant à nouveau :
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité de sieur PE et du défaut de mise en demeure préalable d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail ;
Reçoit les parties en leurs actions respectives ;
Déboute sieur KA de sa demande de dommages-intérêts comme non justifiée ;
Ordonne son expulsion de l’immeuble (…) ;
Assortit la présente décision d’une astreinte de 50 000 FCFA par jour de retard à compter de sa signification ;
Condamne sieur KA aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, courant 2009, KA signait par devant notaire un contrat de bail, qui prenait effet à compter du 1er janvier 2000, d’un immeuble urbain bâti, objet du titre foncier n°3205/W, appartenant à PE ; que par la suite, le bailleur PE décédait et les rapports entre KA et ses ayants droit se détérioraient, au point où le preneur prétendait qu’il n’avait plus « la libre jouissance de l’immeuble en cause »; que toutes démarches de règlement amiable s’avérant vaines, KA saisissait le tribunal de grande instance du Wouri contre la PE et ce, en détermination de la valeur locative au prorata de l’immeuble qu’il occupe, en paiement de dommages intérêts ainsi qu’en paiement d’indemnité d’éviction en cas d’expulsion ; que cette juridiction rejetait ses demandes par jugement du 5 novembre 2015 dont il interjetait appel devant la cour du Littoral; que le 4 décembre 2017, la cour d’appel rendait l’arrêt n° 163/COM/BIS dont pourvoi ;
Sur le premier moyen, tiré du fait de statuer sur une chose non demandée
Attendu que la demandeur au pourvoi reproche aux juges d’appel d’avoir rejeté ses prétentions et statué ultra petita, en ce qu’ils ont ordonné son expulsion sous astreinte de 50 000 FCFA par jour de retard, alors, selon le moyen, « qu’aucun appel incident ni une telle demande n’a été [faite] par la PE , encore moins une telle mesure n’avait été prise par le juge d’instance »; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel du Littoral a exposé sa décision à la cassation prévue à l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA ;
Mais attendu que, s’il est admis que le juge doit se prononcer sur des points qui lui ont été soumis par les parties et qu’il statue ultra petita lorsqu’il accorde plus qu’il ne lui a été demandé, il est également non moins admis, et de doctrine et de jurisprudence constantes, que tout juge peut ordonner d’office une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ; qu’en l’espèce, en assortissant leur arrêt de l’astreinte querellée, les juges d’appel n’ont en rien commis le grief visé au moyen ; qu’il convient de rejeter ledit moyen ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la dénaturation des faits de la cause et des pièces de la procédure
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir dénaturé les faits de la cause et des pièces de la procédure, en ce qu’elle a rejeté les demandes de KA relatives à la détermination de la valeur locative et au paiement de dommages et intérêts, en motivant laconiquement que « le preneur n’a produit au dossier aucun document ou constat d’huissier attestant de ce que les chambres n’ont pas été totalement libérées ou même de la date de leur libération », alors, selon le moyen, que le requérant avait produit à l’audience du 06 février 2017 un constat d’huissier et un extrait de plumitif d’une ordonnance de référé constatant que l’immeuble litigieux était partiellement occupé ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a mal interprété et dénaturé les pièces produites ;
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Mais attendu que le grief de dénaturation des pièces n’est retenu que si le juge du fond a, pour se prononcer, fait d’un écrit une lecture contraire aux termes clairs et concis qu’il contient ; que dans la présente affaire, c’est par une appréciation souveraine des pièces et des faits soumis à son analyse que, sans encourir le grief allégué, le juge du second degré a estimé qu’ils n’étaient pas suffisamment démonstratifs de l’occupation partielle dénoncée par le requérant ; que dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tiré du refus de répondre à des chefs de demande
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le refus de statuer en violation de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA, en ce qu’il n’a pas fait droit à une demande d’expertise, alors, selon le moyen, que KA, « par conclusions produites à l’audience du 06 janvier 2017, avait sollicité que le juge d’appel se prononce à dire d’expert » sur les demandes de détermination de la valeur locative des chambres qu’il occupait et le coût des travaux par lui réalisés sur l’immeuble mis à bail ; que par ce refus de réponse, l’arrêt encourt cassation ;
Mais attendu que le juge peut, selon son intime conviction, ordonner ou non une expertise ou toute autre mesure d’instruction ; qu’en l’espèce, il ressort explicitement de la motivation des juges d’appel qu’ils se sont effectivement prononcés sur la demande d’expertise faite par KA et ont souverainement décidé de ne pas y faire droit ; que le grief pris du refus de répondre à des chefs de demande n’est donc pas fondé ; que ce troisième moyen est rejeté ;
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de la loi
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les articles 1134 du code civil camerounais, 105 et 109 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, en ce qu’ils ont ordonné son expulsion des lieux loués au mépris des stipulations du contrat, alors, selon le moyen, que KA a réalisé d’importants investissements financiers et que la PE a, malgré tout, « bloqué illégitimement 26 chambres sur les 40, objet dudit bail dans (sa) lutte successorale, portant ainsi un grave préjudice à la jouissance paisible et libre de l’immeuble loué » ;
Mais attendu que ces questions n’ont pas été soumises à l’appréciation des juges du fond ; que le moyen, soulevé pour la première fois en cassation, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, conséquemment, irrecevable ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que KA, ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi de KA ;
Le condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. DJIMASNA N’DONINGAR