ACTE DE NANTISSEMENT – AFFECTATION DES SOLDES CREDITEURS DES COMPTES EN DEVISES – GARANTIE DU SOLDE DEBITEUR – LETTRE DE DENONCIATION ET DE RESILIATION D’UNE CONVENTION DE COMPTE COURANT – MISE EN DEMEURE DE PAYER – DOMMAGES INTERÊTS – RAPPORTS D’EXPERTISE – RAPPORTS DE CONTRE-EXPERTISE – CABINETS D’AUDIT
AFFAIRE :
ETABLISSEMENT BE
(CONSEIL : MAITRE TH, AVOCAT A LA COUR)
CONTRE
LA BANQUE EC GUINEE
(CONSEIL : MAITRE TO, AVOCAT A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n°347/2018 rendu le 26 juin 2018 par la troisième chambre de la cour d’appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en dernier ressort et sur appel ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel principal de la société EC et celui incident de BE représentée par Monsieur CH ;
AU FOND :
Déclare l’appel principal fondé et celui incident mal fondé ;
En conséquence, infirme le jugement N°133 du 05 Mai 2010 rendu par le tribunal de première instance de Mafanco en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU :
Condamne BE au paiement de la somme de 571.468.14 FG en faveur de la société EC ;
Condamne en outre EC au paiement de la somme de 42.492.529 FG représentant la correction des intérêts en faveur de BE ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Frais et dépens à la charge de BE » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 12 janvier 2005, un « acte de nantissement » a été passé entre l’EB et la société EC Guinée, par lequel, le premier a consenti à affecter les soldes créditeurs de ses comptes en devises, logés dans les livres de la seconde, en garantie du solde débiteur éventuel de son compte principal tenu en Francs Guinéens ; qu’à la date du 20 juin 2006, EC Guinée a fait signifier à EB, une lettre de dénonciation et de résiliation de la convention de compte-courant qui les lie, avec mise en demeure de payer le solde débiteur provisoirement arrêté en principal à 591 318 926 GNF ; que cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, EC Guinée a assigné EB à comparaître devant le Tribunal de première instance de Mafanco le 15 novembre 2006, pour voir celui-ci condamné à lui payer la somme de 591 318 926 GNF en principal, représentant le solde débiteur du compte-courant, outre celle de 50 000 000 GNF à titre de dommages intérêts ; que sur la base des rapports d’expertise et de contre-expertise déposés par deux cabinets d’audit, le Tribunal de Première Instance de Mafanco a rendu le jugement n° 133 en date du 05 mai 2010, lequel condamne EC Guinée à payer à EB différentes sommes ; que contre ce jugement, EC Guinée a interjeté appel par-devant la Cour d’appel de Conakry qui, à son tour, après expertise et contre-expertise, a rendu le 26 juin 2018, l’arrêt n° 347 dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que dans son mémoire en défense reçu le 15 mars 2019, EC Guinée soulève, in limine litis, l’exception tirée de l’incompétence de la Cour de céans aux motifs que depuis le début de la procédure, tant devant le premier juge qu’en barre d’appel, il n’a jamais été question de l’application ni même allusion à un Acte uniforme de l’OHADA ; qu’à l’origine, elle n’a pas engagé sa procédure de recouvrement sur le fondement de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, mais qu’elle a plutôt engagé une procédure ordinaire de recouvrement et que EB non plus n’a jamais invoqué la violation d’un quelconque Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité de l’OHADA, de sorte qu’aucun débat portant sur ceux-ci n’a été tranché, ni par le tribunal de première instance de Mafanco ni par la Cour d’appel de Conakry, pour donner lieu à un contrôle de la CCJA ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité de l’OHADA, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. » ; que selon les dispositions qui précèdent, la compétence de la Cour s’apprécie, non pas sur le fondement des moyens invoqués à l’appui du pourvoi, mais plutôt sur la nature de l’affaire qui a donné lieu à la décision attaquée, en recherchant si l’affaire soulève des questions relatives à l’application des Actes uniformes ou des Règlements prévus au Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ; qu’en l’espèce, il est constant que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, trouve son origine, non seulement sur un nantissement de comptes bancaires, régi par les articles 136 et 137 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, mais aussi également sur des opérations de comptabilité relevant de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises ; qu’il échet, en conséquence, de rejeter l’exception et de se déclarer compétente pour connaître de la présente cause ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi .
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Première et septième branches réunies
Attendu que, par la première branche de ce moyen, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 10 du Traité institutif de l’OHADA, en ce que la cour d’appel a rendu ledit arrêt en application du droit interne alors, selon le moyen, que les relations commerciales qu’entretenaient les parties étaient fondées sur la convention d’ouverture de compte et l’acte de nantissement de compte dont les conditions de formation et d’exécution sont régies par les dispositions des articles 127 à 139 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ; que par la septième branche du moyen, la violation des dispositions des articles 1, 3, 4 alinéa2 et 69 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises est invoquée, en ce que, contrairement aux règles juridiques édictées par ces dispositions,
EC Guinée a émis des chèques d’un montant cumulé de 104 485 319 GNF, puis n’a pas comptabilisé un chèque de 148 000 000 GNF reçu de la compagnie Air France, tout comme des chèques non mis à la disposition de EB ont servi à débiter ses comptes Euros de 180 000 et dollars de 50 000 et, enfin, que le compte Euros de EBCT a été débité de 1 000 000 au titre d’une opération d’arbitrage mais sans contrepartie au compte dollars ; que de tout ce qui précède, il suit, selon le moyen, que l’arrêt encourt cassation ;
Attendu, d’une part, que s’il est vrai que les parties ont entendu conclure entre elles un nantissement de compte bancaire, il est aussi vrai qu’elles n’ont pas défini expressément les modalités du crédit couvert par ledit nantissement, de sorte qu’il revenait aux juges du fond d’apprécier souverainement les faits en leur donnant leur exacte qualification et, ensuite, de dire s’il s’agit d’un mécanisme de nantissement régi par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, ou d’un mécanisme de compensation inter-comptes, qui n’est l’objet d’aucun acte uniforme mais plutôt toujours régi par des dispositions de droit interne ainsi que les règles et usages en matière bancaire ; que de telles questions n’ayant pas été soumises aux juges du fond, le moyen en cette branche, soulevé pour la première fois en cours de cassation, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, donc, irrecevable ; que d’autre part, sous le visa des dispositions violées des articles 1, 3, 4 alinéa 2 et 69 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, EB expose simplement des faits tendant à faire constater que des opérations ont été passées sur ses comptes bancaires par EC Guinée, sans transparence ni ordre de sa part, ce qui relève des constatations souveraines des juges du fond qui échappent, elles, au contrôle de la Cour statuant en matière de cassation ; que dès lors, cette septième branche du moyen, tout comme la première déjà examinée, est irrecevable ;
Deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches réunies
Attendu que, par sa deuxième branche, le moyen reproche à l’arrêt entrepris, la violation des dispositions de l’article 52 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, en ce que l’acte de nantissement de compte en vertu duquel EC Guinée a procédé d’autorité à des débits sur les comptes devises objet dudit acte, n’a pas été publié au RCCM du siège social de l’EB ; que par la troisième branche du moyen, il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation des dispositions de l’article 53 alinéa 7 du même Acte uniforme, en ce que la Cour d’appel a donné force et crédit aux débits opérés en vertu de cet acte de nantissement sur les comptes devises de l’ECBT, alors que ledit acte a été dressé en violation de la disposition susvisée ; que par la quatrième branche du moyen, il est reproché à l’arrêt, la violation des dispositions de l’article 135 de l’Acte uniforme précité, en ce que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait, alors selon le moyen, que EC Guinée, sans lui avoir accordé aucun concours financier pour prétendre mettre en œuvre le nantissement, a prélevé sur son compte dollars la somme de 14 481 000 pour se faire rembourser des concours imaginaires qu’elle ne peut justifier ; que la violation de l’article 137 du même Acte uniforme est également invoquée, suivant la cinquième branche du moyen, en ce que l’acte de nantissement n’était pas destiné à garantir une quelconque créance mais à justifier des prélèvements frauduleux des avoirs en devise de l’EB ; que par la sixième branche du moyen, il est également reproché à l’arrêt entrepris la violation des dispositions de l’article 139 du même Acte uniforme, en ce que, non seulement la banque n’a accordé aucun concours à l’EB, mais également ses comptes devises étaient créditeurs à la date du 24 mars 2006, ce qui n’a pas empêché celle-ci de clôturer lesdits comptes et de rompre unilatéralement l’acte de nantissement de compte et la convention de compte-courant ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni des pièces du dossier de la procédure ni de la décision attaquée que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, tel qu’exposé en ses branches sus indiquées, a été soumis au premier juge et, encore moins, au juge d’appel ; qu’il s’agit là également d’un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois en cassation ; qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la contradiction des motifs et du dispositif de l’arrêt querellé
Attendu qu’il est aussi reproché à l’arrêt attaqué, la contradiction des motifs et du dispositif, en ce que la cour d’appel avait déclaré l’appel incident de EB non-fondé, mais de façon surprenante, a condamné EC Guinée à lui payer la somme de 42.496.259 GNF au titre d’intérêts « TOURNEVER », toute chose qui justifie, selon le moyen, que l’arrêt soit cassé ;
Mais attendu que, contrairement à ces allégations, la cour d’appel, prenant en compte la demande d’EC Guinée, « de statuer ce que de droit sur les 42.496.529 GNF… », a retenu dans les motifs, à la page 13 de l’arrêt entrepris : « Qu’en outre la société EC n’a pas contesté la correction d’intérêt mise à sa charge et ne s’est pas opposée au remboursement de ce montant de 42.496.529 GNF ; que partant, conformément aux dispositions de l’article du code civil susmentionnées, il échet de condamner la société EC au paiement de la somme de 42.496.529 GNF en faveur des Etablissements BE et la société BE, au paiement en faveur d’EC de la somme de 571.468.141 GNF ; » ; qu’en statuant ainsi, elle n’a pas commis le grief articulé à son encontre ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l’Etablissement BE succombant ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare compétente ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne l’Etablissement BE aux dépens.
PRESIDENT : M. DJIMASNA N’DONINGAR