26 – POURVOI : 032/2018/PC DU 29/01/2018 (CAMEROUN) – TROISIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 026/2020 DU 30 JANVIER 2020

CREANCE CONTRACTUELLE – MULTIPLES SOMMATIONS DE PAYER
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION REJETEE


AFFAIRE :

MO
(CONSEIL : MAITRE AB, AVOCAT AU BARREAU DU CAMEROUN)

CONTRE

SOCIETE PP
(CONSEIL : MAITRE KE, AVOCAT AU BARREAU DU CAMEROUN)

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’arrêt n°074/COM rendu le 16 septembre 2016 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, et en collégialité ;

EN LA FORME

Déclare l’appel recevable ;

AU FOND

Annule la décision querellée pour mauvaise application de la loi ;

Evoquant et statuant à nouveau

Déclare la procédure d’injonction de payer inappropriée en l’espèce ;

Renvoie MO à se mieux pourvoir ;

Condamne l’intimé aux dépens ; » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’à la suite de multiples sommations de payer, servies par voie d’huissier à la société PP sur laquelle il soutient avoir une créance contractuelle, certaine, liquide et exigible d’un montant de 16.200.000 FCFA, en principal, Monsieur MO a sollicité et obtenu du président du tribunal de grande instance du Wouri, une ordonnance d’injonction de payer relativement à ladite créance ; que sur opposition de la société PP, le tribunal de grande instance du Wouri a rendu le 21 avril 2015, le jugement n°132/COM, par lequel il a débouté la société PP de son opposition et l’a condamnée à payer les causes de l’ordonnance d’injonction de payer n°079/14 rendue le 16 juin 2014 par la juridiction présidentielle dudit tribunal ; que sur appel de la société PP, la Cour d’appel du Littoral à Douala, a rendu l’Arrêt n°074/COM du 16 septembre 2016 dont pourvoi ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Sur le premier moyen de cassation

Première branche

Attendu que par le premier moyen de cassation, en sa première branche, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la cour d’appel sans avoir statué sur la recevabilité de l’opposition devant le premier juge, a cru devoir rétracter l’ordonnance querellée alors, selon le moyen, que c’est à tort que ce dernier a déclaré recevable ladite opposition formée devant lui, motif pris de ce que celle-ci a été tardivement introduite le 29 janvier 2015 par la société PP, soit plus de six mois après la signification, en date du 16 septembre 2014, de l’ordonnance d’injonction de payer ;

Attendu, en effet, qu’il est de principe conforme à l’article 28 bis (nouveau) point 5 du Règlement de procédure de la Cour de céans, que le juge saisi d’une demande, a l’obligation de répondre à cette demande en motivant sa réponse en fait et en droit ; qu’en l’espèce, il est constant, comme résultant de l’examen des pièces du dossier et de la décision attaquée, que le demandeur au pourvoi avait, dans ses écritures du 21 mai 2016 devant la cour d’appel, soulevé l’irrecevabilité de l’opposition formée par PP par-devant le premier juge, comme tardive ; que l’arrêt attaqué n’a nullement statué sur ce moyen ; que le grief étant ainsi avéré, il y a lieu de casser l’arrêt déféré de ce seul chef, et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ;

Sur l’évocation

Attendu que, suivant requête d’appel en date du 30 avril 2015, enregistrée le même jour au greffe de la cour d’appel du Littoral à Douala, sous le n°982, la société PP interjetait appel du jugement n°132 rendu le 21 avril 2015 par le tribunal de grande instance du Wouri à Douala dont le dispositif est ainsi conçu :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière commerciale, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit la demanderesse PP en opposition comme faite dans les formes et délais de la loi;

L’y dit cependant non fondée et l’en déboute ;

Condamne PP au paiement des causes de l’ordonnance d’injonction de payer n°079/14 rendue le 16 juin 2014 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri soit :

  • 16.200.000 Francs CFA à titre principal et 972.000 comme frais de procédure soit un montant total de 17.172.000 Francs CFA ;
  • Condamne la PP aux dépens entiers dont distraction au profit de Maître AB & YO, Avocats ; » ;

Qu’au soutien de son appel, elle demande à la cour de constater qu’elle n’a pris connaissance de l’ordonnance querellée qu’à la suite de la communication par sa banque, et qu’elle n’a aucun lien contractuel avec l’intimé dont les services ont été requis par la société DA et, en conséquence, d’ordonner la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n°079/14 rendue en date du 16 juin 2014 par le président du tribunal de grande instance du Wouri à Douala ;

Attendu qu’en réplique, l’intimé a, par l’organe de son conseil, relevé un appel incident ; qu’il fait valoir que l’ordonnance querellée a été régulièrement signifiée à l’appelant, et sollicite de la cour d’appel d’en tirer toutes les conséquences de droit ; que subsidiairement, il sollicite de la cour d’appel, de constater l’existence d’un contrat entre lui et l’appelante, ainsi que l’exécution par lui de toutes ses obligations en résultant ; qu’il demande en conséquence, de faire application des articles 1er et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et dire la PP non fondée en son opposition ;

Sur la recevabilité de l’opposition

Attendu qu’il résulte de l’article 10 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que « L’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté éventuellement des délais de distance. Toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. » ;

Qu’il est de jurisprudence bien établie que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; qu’en l’espèce, il résulte des mentions de l’exploit du 16 septembre 2014 portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer querellée, qu’il a été remis à « la secrétaire de la société » sans aucune autre précision sur son identité, « trouvée au siège de la société PP, laquelle a déclaré à l’huissier instrumentaire, qui l’a mentionné dans l’exploit, être habilitée à recevoir pour transmission, mais qui a refusé de viser sur l’original et de donner son nom » ; qu’une telle signification ne saurait être considérée comme étant faite à personne, de sorte que le délai d’opposition n’a pu commencer à courir avant le 29 janvier 2015, date à laquelle PP a reçu de son banquier AT, des photocopies d’un procès-verbal de saisie-attribution de son compte ouvert dans ses livres ; que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré l’opposition recevable ;

Sur le caractère certain de la créance réclamée

Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer. » ; qu’il est précisé à l’article 2 du même texte, que cette procédure peut être introduite lorsque :

1°) La créance a une cause contractuelle ;

2°) L’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. » ; qu’une saine application des dispositions légales qui précèdent, impose que les trois conditions cumulatives de l’article 1 soient réunies et combinées avec l’une des conditions de l’article 2 pour déterminer le fondement et la recevabilité d’une procédure d’injonction de payer ;

Attendu, en l’espèce, que la créance dont se prévaut MO, est fondée sur des factures « reçues et déchargées sans aucune réserve ni contestation par DA, l’agent de PP; », comme indiqué dans sa requête aux fins d’injonction de payer ; que DA et PP étant deux entités différentes, et au visa des contestations de la deuxième, la preuve de certitude de la créance n’est pas rapportée ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler l’ordonnance querellée qui a fait une mauvaise application de l’article 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et, en conséquence, de débouter MO de sa demande en condamnation ;

Sur les dépens

Attendu que MO succombant, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’arrêt n°074/COM rendu le 16 septembre 2016 par la Cour d’appel du Littoral à Douala ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Déclare l’opposition recevable ;

Infirme le jugement n°132 rendu le 21 avril 2015 par le tribunal de grande instance du Wouri à Douala ;

Annule l’Ordonnance d’injonction de payer n°079/14 rendue le 16 juin 2014 par le président du tribunal de grande instance du Wouri à Douala ;

Déboute MO de sa demande en condamnation de PP à lui payer la somme en principal de 16.200.000 FCFA ;

Condamne MO aux dépens.

PRESIDENT : M. DJIMASNA N’DONINGAR