11 – POURVOI : N° 050/2017/PC DU 20/03/2017 (RDC) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 011/2020 DU 23 JANVIER 2020

RECOUVREMENT DE SA CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION – DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR

 

AFFAIRE :

RDC
(CONSEIL : MAITRE GO, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

ES
(CONSEIL : MAITRE SY, AVOCAT A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties

En cassation de l’arrêt RCA 33 380 du 19 janvier 2017 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe dont le dispositif est le suivant :

« C’EST POURQUOI :

La Cour, section Judiciaire ;

Statuant publiquement et Contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;

Le ministère public entendu ;

Dit irrecevable l’appel de la R.D.C pour tardiveté ;

Met les frais à charge du Trésor. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Mahamadou BERTE, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, que dans le cadre du recouvrement de sa créance, la société ES a obtenu du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe l’ordonnance d’injonction de
payer n° 280, du 23 février 2016, et condamnant la République Démocratique du Congo à lui payer la somme de 6.022.150,55 $ USD ; que suite à la signification de cette ordonnance à la République Démocratique du Congo à travers le Ministère des finances et à la Direction Générale des Douanes et Accise en abrégé D.G.D.A, celle-ci y a formé opposition ; que par jugement rendu le 14 juin 2016 le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, a déclaré cette opposition irrecevable pour défaut de qualité d’agir de la DGDA ; que c’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe a confirmé ledit jugement ; que c’est ce arrêt qui fait l’objet du présent recours en cassation ;

Sur la recevabilité du mémoire en réponse de la société ES

Attendu que la République Démocratique du Congo, demandeur au pourvoi et la DGDA deuxième défenderesse au pourvoi ont soulevé l’irrecevabilité du mémoire en réponse déposé par la Société ES en ce d’une part, que contrairement aux dispositions des articles 30 alinéa 3 et 28 alinéa 4 du Règlement de procédure de la CCJA, celle-ci n’a pas joint audit mémoire la preuve de son existence juridique par la production de ses statuts ou d’un extrait récent de son registre de commerce et, d’une part, que mademoiselle AM, signataire de la procuration spéciale donnée à Maître SY, n’a pas établi la preuve de sa qualité de gérante de la Société ES ;

Attendu que s’il est constant qu’au moment du dépôt de son mémoire en réponse Maître SY, n’avait pas joint les pièces justifiant l’existence juridique de la Société ES, il reste qu’il a procédé ultérieurement à la régularisation de cette formalité sans qu’aucun délai ne lui ait été au préalable imparti par la Cour ;

Attendu par ailleurs que la Société ES a également versé au dossier une déclaration de modification de statut en date du 10 juin 2015 dont il ressort que dame AM, signataire de la procuration spéciale donnée au conseil de ladite société, en est la gérante qui, en tout état de cause les griefs ainsi relevés avant la fin de la procédure ont été comblés avant la clôture des débats en application de l’article 28.6 nouveau du Règlement de la Cour de céans dans les mémoires complémentaires déposés par la société ES le 29 mai 2019 ; qu’il suit que le mémoire en réponse et les mémoires subséquents de la Société ES remplissant les conditions prévues aux articles 28 et 30 du Règlement de procédure de la CCJA doivent être déclarés recevables ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que la Société ES a soulevé l’irrecevabilité du recours en cassation de la République démocratique du Congo pour, d’une part, défaut de qualité du Ministre d’Etat, Ministre de la Justice garde des Sceaux à représenter cet Etat sans mandat donné par le Président de la République, seul habilité à le représenter en vertu de l’article 9 de la constitution, et, d’autre part, pour irrégularité valant absence de mandat spécial donné à l’Avocat en ce que le mandat donné par le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice et garde des Sceaux, a été signé par le Vice-Ministre de la justice « dont aucun mandat ou délégation des pouvoirs justifiant la dérogation sinon l’indisponibilité de AL n’est produit au dossier » ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 1er point B. a de l’ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministres de la République Démocratique du Congo, le Ministre de la Justice a pour attributions spécifiques entre autres « la défense des intérêts de l’Etat devant les juridictions nationales, étrangères et internationales » ; qu’il suit que par cette ordonnance le Ministre de la Justice, garde des sceaux tient du Président de la République le pouvoir de représenter l’Etat devant les juridictions et n’a donc plus besoin de produire un mandat spécial à cet effet ;

Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 23 de l’ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de la collaboration entre le Président de la République et le Gouvernent et ainsi qu’entre les membres du Gouvernement : « le vice-ministre seconde le Ministre …. dans l’accomplissement de ses différentes tâches et assure son intérim en cas d’absence ou d’empêchement » ; qu’il ressort des éléments du dossier que la procuration spéciale donnée à Maître KA a été signée par le Vice-Ministre de la Justice avec la mention « pour le Ministre d’Etat Ministre de la Justice » « KI , Vice-Ministre de la Justice » ; qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société ES et de recevoir en la forme le recours de la République Démocratique du Congo ;

Sur la recevabilité des mémoires en réponse et en réplique de la DGDA

Attendu que la Société ES soulève l’irrecevabilité des mémoires déposés par la DGDA pour défaut de qualité, en ce que la République Démocratique du Congo, la seule partie visée par l’ordonnance n°280/2016 portant injonction de payer, a seule qualité pour s’y opposer conformément aux articles 10 et 16 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que la DGDA n’étant qu’une des directions du Ministère des Finances, dépourvue de la personnalité juridique, est sans qualité pour demander ni défendre en justice ; que ce défaut de qualité est d’autant plus plausible que la DGDA n’a versé au dossier aucun acte de nature à conférer le pouvoir d’agir en justice au Sieur DE en son nom ou pour le compte de la république Démocratique du Congo ; que la société ES soulève d’autre part, l’irrecevabilité du mémoire en réponse de la DGDA pour cause de nullité de la procuration faite en faveur d’une personne juridique inexistante ; que la procuration signée par le Ministre pour le compte de la DGDA est irrégulière en ce que les avocats de la DGDA ne sont pas régulièrement constitués conformément à l’article 23.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’il y a donc lieu de déclarer le mémoire en réponse irrecevable ;

Attendu qu’aux termes de l’article 30.1 du Règlement précité, « Toute partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours… » ;

Attendu qu’en l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la DGDA était partie à l’instance sanctionnée par ledit arrêt ; qu’il suit que la Société ES est mal venue à lui contester la qualité de produire un mémoire en réponse devant la Cour de céans ; Que ceci est d’autant plus vrai que c’est la même société ES qui a fait signifier l’ordonnance portant injonction à la RDC et à la DGDA ;

Attendu en ce qui concerne la régularité du mandat donné aux Avocats pour représenter la DGDA, qu’il convient de rappeler comme ci-dessus que le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice Garde des Sceaux, tient de l’article 1er B.5 de l’ordonnance n°15/2015 en date du 21 mars 2015, le pouvoir « d’ assurer la défense des intérêts de l’Etat devant les juridictions nationales, étrangères et internationales » ; qu’il s’ensuit que le Ministre de la justice était dans son rôle de donner mandat aux Avocats pour représenter la DGDA, « un service public doté de l’autonomie administrative et financière créé au sein du Ministère ayant les finances dans ses attributions », ainsi que cela ressort des dispositions des articles 1 et 2 du décret n°09/43 du 03 décembre 2004 portant création de la Direction Générale des Douanes et Accises ; qu’il y a donc lieu de rejeter les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par la Société ES et de recevoir conséquemment les mémoires de la DGDA ;

Sur les premier et second moyens réunis pris de la violation de la loi, de l’inadéquation insuffisante des motifs et de la fausse motivation.

Vu l’article 28 bis nouveau 1er et 4ème tiret du Règlement de procédure de la CCJA ensemble les articles 12 et 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution .

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Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’une part, d’avoir déclaré irrecevable l’appel exercé le 27 juillet 2016 contre un jugement rendu le 14 juin 2016 sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer aux motifs que le délai fixé par l’article 15 de l’Acte uniforme est de 30 jours à compter du prononcé de la décision, alors selon le moyen, que le même texte prévoit que l’appel est exercé dans les conditions du droit national de chaque Etat-partie, et qu’à cet égard l’article 43 de la loi organique susvisée prévoit que la chambre qui prend une cause en délibéré en indique la date du prononcé, qui doit intervenir en matière civile au plus tard dans les 30 jours ; que dans le cas d’espèce, le premier juge qui avait pris la cause en délibéré de manière contradictoire sans indiquer la date du prononcé n’a donné sa décision qu’après plus de deux mois sans avoir notifié aux parties la date du prononcé ; que ce faisant le juge a violé « les principes du droit national de la RDC, confirmés par la doctrine aux termes de laquelle, l’appel peut être interjeté dès le prononcé du jugement, mais pour le jugement contradictoire il n’est recevable que jusqu’au trentième jour après la date de la signification et la jurisprudence tel que prescrit à l’article 25-1 du Règlement de procédure de Cour » ; qu’en se déterminant à partir des seules dispositions de l’article 15 de l’Acte uniforme précité sans avoir égard aux dispositions du droit interne auxquelles cet article renvoie, la Cour d’appel a selon le pourvoi violé les textes visés au moyen et exposé sa décision à la cassation ;

Attendu qu’il est de seconde part, fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir restreint le champ d’application de la loi en ignorant les conditions du droit national de la République Démocratique du Congo et en déclarant irrecevable l’appel du jugement du 14 juin 2016, aux seuls motifs qu’aux termes de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution infine, le délai d’appel est de 30 jours à compter de la date de la décision, alors que d’une part, ce texte prescrit que l’appel soit gouverné par les conditions du droit national de chaque Etat et que, d’autre part, les références jurisprudentielles données par une partie à l’appui de sa thèse ne peuvent primer sur la lettre et l’esprit de loi ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour a insuffisamment motivé sa décision qui, selon le pourvoi, encourt la cassation ;

Attendu qu’aux termes de l’article 15 de l’Acte uniforme précité « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision » ; que les dispositions de cet article qui fixent le point de départ de l’appel contre la décision rendue sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sont à rapprocher de celles de l’article 12 du même texte qui prévoient infine que « si la tentative de conciliation échoue, la juridiction (saisie de l’opposition) statue immédiatement sur la demande même en l’absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui a les effets d’une décision contradictoire » ; qu’il s’infère de cet article que lorsque le débiteur a assigné le créancier devant la juridiction compétente conformément à l’article 11 du même Acte uniforme, celle-ci procède à une tentative de conciliation et, en cas d’échec, statue immédiatement sur la demande en recouvrement, les parties présentes ou à tout le moins informées de la date de la décision qui aura dès lors les effets d’un jugement contradictoire contre lequel l’article 15 suscité prévoit que le délai d’appel de 30 jours court à compter de cette date portée à la connaissance des parties ; qu’il s’ensuit que dans cette hypothèse, il n’est point besoin d’une signification pour faire courir le délai d’appel ;

Attendu a contrario, que si le tribunal ne statue pas immédiatement à la date de l’assignation et après l’échec de tentative de conciliation, il se doit de porter à la connaissance des parties la date retenue pour le prononcé de la décision, faute de quoi celle-ci doit être portée à leur connaissance au moyen d’une signification qui seule fera courir le délai d’appel prévu à l’article 15 de l’Acte uniforme précité ;

Attendu en l’espèce, que la Cour d’appel, en retenant, pour déclarer l’appel irrecevable pour tardiveté que « l’article 15 du droit communautaire susvanté appuyé d’abondantes jurisprudences en la matière, déroge à l’obligation de signification lorsqu’il dispose in fine que « toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision » et, d’autre part, « note au regard de la jurisprudence évoquée par l’intimée que le délai court à partir de la date du prononcé soit le 14 juin 2016 et que depuis lors il s’est écoulé plus de trente jours » sans chercher à savoir si la décision a été rendue à la date prévue dans l’assignation ou à une autre date portée à la connaissance des parties, a commis les griefs allégués ; qu’il y a donc lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité institutif de l’OHADA ;

Sur l’évocation

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en recouvrement de sa créance sur la Direction Générale des Douanes et Accises en abrégé DGDA, autrefois dénommée OFIDA, la Société ES a obtenu du président du Tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe l’ordonnance n°0280/2016 du 23 février 2016 enjoignant à la République Démocratique du Congo, représentée par le Ministère des Finances à lui payer la somme en principal de 6.022.150,55$ USD ; que suite à la signification de cette ordonnance le 09 mars 2016 à la République Démocratique du Congo au Bureau dudit Ministère et à la Direction Générale des Douanes et Accises en sigle DGDA, celle-ci y a fait opposition et a assigné à cet effet la Société ES et la République Démocratique du Congo devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe qui, le 14 juin 20016, a rendu le jugement RPSRVE 140/2016 dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Vu le Traité OHADA ;

Vu l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Vu la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce ;

Le Tribunal :

Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;

Le Ministère public entendu ;

Reçoit l’exception d’irrecevabilité de l’opposition formée par la DGDA tirée du défaut de qualité soulevée par la défenderesse ESTAGRI SARL et la dit fondée.

EN CONSEQUENCE :

Dit irrecevable l’opposition formée sous RPSRVE 140/2016 pour défaut de qualité dans le chef de Monsieur DE et la SGDA. » ;

Met les frais d’instance à la charge de Monsieur DE ;

Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe le 2 juillet 2016, Maître KO, Avocat au Barreau de ladite Cour agissant sur procuration spéciale du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux et des droits humains, a relevé appel de ce jugement pour le compte de la RDC ; qu’en soutenant la recevabilité de son recours la République Démocratique du Congo a conclu à l’infirmation du jugement entrepris ; à l’inexistence de la créance de 6.022.150,55$ USD et partant à la nullité de l’ordonnance n°0280/2016 lui enjoignant le paiement de la susdite somme ;

Sur la recevabilité de l’appel formé par la RDC contre le jugement entrepris

Attendu que la Société ES a, sur le fondement de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, soulevé pour cause de tardiveté, l’irrecevabilité de l’appel relevé le 22 juillet 2016 contre le jugement rendu le 14 juin 2016 aux motifs que le délai d’appel contre un tel jugement qui est de trente jours, court à compter de sa date et que la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA est constante dans ce sens ;

Attendu que l’appelante la RDC, a en réplique, sollicité le rejet de cette fin de non-recevoir au motif que le premier juge qui avait mis la cause en délibéré le 13 avril 2016, n’a rendu le jugement que le 14 juin 2016 ; qu’elle en a relevé appel huit jours après sa signification ; qu’elle a fait remarquer que le jugement devait d’abord lui être signifié dans la mesure où il n’a pas été rendu sur le banc, ni dans le délai légal de 30 jours du droit processuel congolais et où les parties n’ont pas été notifiées de la date de son prononcé, et n’avaient pas comparu à l’audience du prononcé ; qu’ainsi le droit communautaire ne peut pas déroger à cette obligation de signification ;

Attendu qu’à l’examen des éléments du dossier il apparait que la date de prononcé du jugement n’avait pas été porté à la connaissance des parties qu’ainsi pour les mêmes raisons qui ont motivé la cassation de l’arrêt il y a lieu par respect du droit de la défense, de déclarer l’appel recevable ;

Sur la recevabilité de l’opposition formée par la DGDA contre l’ordonnance d’injonction de payer

Attendu que devant le premier juge, la société ES a soulevé l’exception d’irrecevabilité de l’opposition formée par la DGDA pour défaut de qualité d’agir en exposant qu’elle détient une créance de l’ordre de 6.022.150, 55$ USD sur la demanderesse en opposition et que par ordonnance n°280/2016 du 23 février 2016, le Président du Tribunal de commerce de Kinshasa Gombe a donné injonction à la République Démocratique Congo représentée par le Ministère des Finances de lui payer cette somme ; qu’en lieu et place de la RDC, qui est la seule partie visée par l’ordonnance, c’est la DGDA qui n’est qu’une des directions du Ministère des Finances, dépourvue de la personnalité juridique et partant, de la qualité de demander ni de défendre en justice, qui a fait opposition à ladite ordonnance ; qu’elle demande, au cas où il était passé outre cette exception, de constater que la RDC qui n’a pas formé opposition est désormais forclose conformément à l’article 16 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement ;

Attendu qu’en réplique la DGDA rétorque qu’elle est bien partie au procès dans la mesure où l’ordonnance dont opposition l’a visée, la créance qui en est l’objet étant dans son chef ;

Attendu que la RDC a quant à elle soutenu que c’est en violation de l’article 8 du Code de procédure civile du Congo qu’elle a été signifiée, en sa qualité de civilement responsable de la DGDA, de la décision portant injonction de payer, au bureau du Ministère des Finances alors que la signification devait lui être faite au bureau du Président de la République ; qu’il s’agit là d’une circonstance qui entache d’irrégularité l’exploit de signification dont elle demande l’annulation ;

Attendu que l’opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°280/2016 a été faite par la DGDA alors que ladite ordonnance n’enjoint qu’à la République Démocratique du Congo représentée par le Ministère des Finance de payer à la Société ES la somme de 6.022.150,55 $ USD ; que ni la DGDA, ni son Directeur le Sieur DE, qui n’y sont pas visés sont dès lors sans qualité pour former opposition contre l’ordonnance susvisée ; qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré l’opposition irrecevable pour défaut de qualité de la DGDA ;

Attendu que la RDC et la DGDA ont sollicité l’organisation d’une procédure orale ;

Mais attendu que les parties ont régulièrement conclu sur tous les moyens, que toutes les pièces ont été produites et que l’affaire ne présente aucune spécificité de nature à rendre indispensable une procédure orale ; qu’il y a lieu de rejeter cette requête ;

Sur les dépens

Attendu que la République Démocratique du Congo succombant, sera condamnée avec dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré

Dit n’y avoir lieu à organiser une procédure orale ;

Rejette l’ensemble des exceptions et fins de non-recevoir soulevées par les parties relativement à la recevabilité des mémoires et du pourvoi ;

Déclare recevable le pourvoi formé par la RDC contre l’Arrêt RCA 33.380 rendu le 19 janvier 2017 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ;

Casse et annule ledit arrêt ;

Evoquant et statuant à nouveau ;

Déclare l’appel recevable ;

Le déclare mal fondé ;

Confirme le jugement entrepris ;

Met les dépens à la charge de la République Démocratique du Congo.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE