12 – POURVOI : N° 111/2018/PC DU 19/04/2018 (CÔTE D’IVOIRE) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 012/2020 DU 23 JANVIER 2020

CAUTION SOLIDAIRE – GERANT LIBRE DE STATION-SERVICE – DEFAILLANCE – MISE EN EXECUTION D’UNE CAUTION SOLIDAIRE – REFUS DE REALISATION D’UN SECOND CAUTIONNEMENT – DOUBLE EMPLOI


AFFAIRE :

LA BANQUE SB
(CONSEILS : SCPA DO, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

LA SOCIETE VI
(CONSEIL : MAITRE DA, AVOCAT A LA COUR)


(…) Adresses respectives des parties


En cassation de l’arrêt n°689 rendu le 22 juillet 2016 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare recevable l’appel de la société VI ;

AU FOND

L’y dit partiellement fondée ;


Reformant, condamne la SB à payer à la société VI la somme de vingt-huit millions vingt-quatre mille cent onze (28.024.111) francs CFA au titre du contrat de cautionnement du
25 février 2010 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne les intimés aux entiers dépens… » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, par conventions du 25 février 2009 et du 25 février 2010, la SB se portait caution solidaire de DJ, gérant libre de la station-service « ………………. », pour les sommes dont il se rendrait débiteur vis-à-vis de la société SH devenue VI ; qu’à la suite de la défaillance de DJ, la société SH devenue VI informait la SB de cette réalité et lui indiquait que l’intéressé lui restait devoir 70 129 714 FCFA ; que le 29 décembre 2010, en exécution de la convention du 25 février 2009, la SB lui transmettait un chèque de 40 000 000 de FCFA, mais refusait la réalisation du second cautionnement qui, selon elle, faisait double emploi avec le premier et encourait la nullité ; qu’ainsi la société SH devenue VI assignait DJ et la SB devant le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau en paiement des sommes réclamées en soutenant que c’est en toute connaissance de cause que la SB avait signé la convention du 25 février 2010 ; que pour sa part, la SB affirmait avoir exécuté ses engagements et sollicitait reconventionnellement du tribunal la nullité de la convention du 25 février 2010 ; que par jugement n°2912 du 26 juillet 2012, le Tribunal rejetait comme mal fondée la demande en paiement de la société Shell, annulait la convention de 2009 et faisait droit à la demande reconventionnelle de la SB ; que sur appel de la société VI, venue aux droits de la société SH devenue VI, la Cour d’Abidjan rendait l’arrêt dont pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 7 alinéa 5, et l’article 9 de l’Acte uniforme relatif aux sûretés du 17 avril 1997.

Attendu selon le moyen, que la Cour d’appel d’Abidjan, pour condamner la SB à payer à la Société VI (anciennement SH), la somme de 28 024 111 F CFA, a ainsi motivé son arrêt : « Considérant qu’aux termes de l’article 3 de l’Acte uniforme portant organisation des Sûretés:

« Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.

Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur et même à son insu » ;

Que suivant l’article 13 de l’Acte uniforme précité : « la caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non-paiement du débiteur principal » ;

Considérant en l’espèce qu’il est acquis comme résultant des productions, notamment du courrier et du contrat de cautionnement en date du 25 février 2010, que sur ordre de Monsieur DJ, gérant de la station-SH route d’Ayama, la SB s’est constituée caution solidaire personnelle et individuelle de la première citée à l’égard de SH pour garantir le paiement de la somme de quarante millions (40.000.000) de francs CFA ;

Qu’il n’est pas non plus contesté, tel qu’il ressort du courrier en date du 29 décembre 2010 de la SB, contrairement à l’opinion du premier juge, qu’elle n’a pas exécuté ses obligations découlant du contrat de cautionnement du 25 février 2010 au motif qu’il faisait double emploi avec le contrat de cautionnement du 25/02/ 2019 ;

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Que dès lors, en application des textes visés, il convient de reformer le jugement sur ce point et statuant à nouveau, la SGBCI à payer à la Société VI la somme de 28 024 111 francs CFA ».

Ainsi, selon les motifs de l’arrêt querellé, la SB s’était portée caution solidaire une première fois le 25 février 2009 et une seconde fois le 25 février 2010, de sorte qu’après avoir exécuté la première garantie, elle restait tenue de la seconde, ce qui justifiait qu’elle soit condamnée à payer la somme susvisée.

Alors qu’aux termes de l’article 7 alinéa 5 de l’Acte uniforme en date du 17 avril 1997 relatif aux suretés : « …. L’engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l’obligation principale, sous peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni exécuter ce qui est dû par le débiteur principal au moment des poursuites …… ».

L’article 9 alinéas 1 et 2 du même Acte uniforme dispose que « le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d’un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d’un compte courant ou sous toute autre forme, ne s’entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes. Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminé entre les parties, incluant le principal et tous accessoires.

Le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte. Le renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite ».

De l’analyse combinée de ces textes, il ressort qu’en matière de cautionnement, la caution qui s’oblige ne peut prendre un engagement pour un montant supérieur à la dette du débiteur cautionné.

De plus, lorsque la somme maximale pour laquelle la caution s’est portée garant a été atteinte et que la caution entend étendre son engagement, il doit être procédé à un renouvellement de la caution. Il est entendu, à l’évidence, que dans la convention portant renouvellement qui sera ainsi établie, il sera indiqué par la caution, de sa main, un montant supérieur à l’engagement qu’elle avait pris aux termes de la première convention, et dont la limite a été dépassée.

On en déduit que des dispositions impératives de l’acte uniforme susvisé il n’est nullement possible d’étendre la garantie d’une caution à un montant supérieur au crédit du débiteur cautionné, par un nouvel acte de cautionnement, sans que le premier ne soit frappé par la caducité.

Bien mieux, en droit du cautionnement, il est impossible, non seulement, pour une caution d’étendre son engagement, alors même que le montant de la dette principale, qui fonde son engagement, n’a pas varié d’un centime, mais également qu’il puisse y avoir conclusion de deux conventions de cautionnement, pour une même dette, sans que l’une d’elle ne soit considéré comme faisant double emploi avec l’autre.

Ainsi, en présence d’une convention de cautionnement, l’étendue de l’obligation de la caution ne peut être appréciée, qu’au regard de la dette du débiteur principal.

En l’espèce, la SB s’était engagée pour venir en appoint en cas de défaillance de Monsieur DJ, dans le cadre des relations contractuelles de ce dernier avec la société VI (anciennement SH).

Or, le montant de la dette maximale accordée par VI (anciennement SH à Monsieur DJ, qui fondait la nécessité d’une couverture par la production d’une caution par ce dernier, était de 44.000.000 F CFA (les 4 000 000 F CFA étant déjà couvert par son apport personnel). ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la SB a plafonné sa garantie à cette somme, à savoir
40.000 000 F CFA.

Conformément donc aux dispositions de l’article 7 alinéa 5, il ne pouvait être réclamé à la SB, en sa qualité de caution, un engagement supérieur à la somme 40.000.000 F CFA ; et pourtant, c’est ce qu’a retenu la Cour d’appel.

En effet, lorsque la SB a été actionnée par la créancière, par la lettre en date du 22 décembre 2010, par laquelle elle lui réclamait le paiement de la somme totale de 70 129 714 F CFA, en exécution des deux conventions de cautionnement, la banque a clairement précisé dans sa lettre de réponse que : « Comme vous l’avez enregistré dans vos livres, le plafond de crédit dont bénéficiait M. DJ et pour lequel vous avez souhaité qu’une garantie vous soit délivrée, était de 40.000.000 F CFA. De plus M. DJ lui-même, dans les courriers qu’il nous a adressés, relativement à la caution de 40.000.000 FCFA, faisait état d’un renouvellement de sa caution, et non de l’émission d’une nouvelle caution dont le montant viendrait s’ajouter à la caution de 2009… »

Sur la demande de M. DJ il a procédé au renouvellement de la caution sur la base d’un modèle de contrat fourni par SH. Ce modèle n’était pas adapté à la situation de M. DJ puisque la première garantie délivrée était une garantie à durée indéterminée qui ne nécessitait pas de renouvellement sauf à annuler la première.

Cette situation a créé une confusion au niveau des garanties, mais les différents éléments en notre possession montrent bien que M. DJ n’est, en réalité bénéficiaire que d’une caution de 40.000.000 F CFA ».

En termes clairs, la banque a rappelé à la Société VI (anciennement SH), qu’il n’avait jamais été question de signer une seconde convention qui se superposerait à la première, mais plutôt de renouveler la convention du 25 février 2009, donc de la reconduire pour le même montant.

C’est donc l’appréciation juste du montant de la dette cautionnée, objet de la convention de cautionnement, que la Cour d’appel s’est gardée de faire, et c’est la raison pour laquelle elle a pu considérer qu’il y avait deux conventions pour un montant total de 80.000.000 F CFA ;

Il est à rappeler que la convention d’origine, signée entre Monsieur DJ et VI (anciennement SH), ne prévoyait pas un renouvellement annuel ; c’est dire que le montant du crédit qui lui était accordé (44.000.000 F CFA) demeurait valable et inchangé, tant que la convention signée était exécutée, sans qu’il soit possible pour ce dernier de dépasser ce montant.

En tout état de cause, Monsieur DJ n’aurait certainement pas requis de la banque qu’il soit procédé au renouvellement de la caution, si telle n’avait pas été la volonté de VI (anciennement SH).

Peu importait donc que la Banque ait entendu payer en vertu de la convention de 2009 comme elle a pu l’indiquer dans sa lettre de réponse du 29 décembre 2009, cette lettre n’ayant pas pu avoir pour effet de relever le plafond de la dette du débiteur garanti, encore moins de déroger aux règles édictées par les articles susvisés.

Il n’est pas superflu de rappeler que dans sa lettre du 22 décembre 2010, VI (anciennement SH) a appelé la SB à exécuter en même temps les deux conventions de cautionnement, ce qui paraît curieux, puisqu’un créancier, de surcroît professionnel, qui entend accorder à son cocontractant un crédit d’un montant de 40.000.000 F CFA, ne peut rechercher une garantie consistant en un cautionnement, à hauteur de 80.000.000 F CFA, alors même qu’il n’ignore pas que la caution ne peut s’engager au-delà de la dette garantie.
En ayant donc retenu que la SB s’est porté caution des engagements de Monsieur DJ, suivant contrat de cautionnement en date du 25 février 2010 et en condamnant la banque en exécution de cette convention, sans tenir compte du paiement libératoire de la somme de 40.000.000 F CFA intervenu, et des explications claires fournies par la banque dans sa lettre du 29 décembre 2010, la Cour d’appel a violé les dispositions légales susvisées.

La Haute juridiction communautaire est donc respectueusement priée de casser et d’annuler l’arrêt entrepris en toutes ses dispositions… » ;

Attendu que tel qu’articulé, le moyen est vague, imprécis et mélangé de fait et du droit ; qu’il convient donc pour la Cour de le déclarer irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance de motifs

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de base légale en ce que la cour n’a pas suffisamment motivé sa décision en se bornant à retenir qu’il y a eu un contrat signé le 25 février 2010, à constater qu’au regard de la lettre du 29 décembre 2010, la SB n’a exécuté que celui du 25 février 2009, et que par conséquent, elle devait être condamnée, sans rechercher, au regard des éléments produits au dossier, si la convention du 25 février 2010 avait bel et bien remplacé celle de 2009, de sorte qu’il ne pouvait être tenu compte du contenu de la lettre du 29 décembre 2010 pour mettre à sa charge l’exécution d’une deuxième convention, inexistante ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a exposé sa décision à la cassation ;

Mais attendu que, d’une part, le moyen invite la Cour à examiner les faits et les pièces du dossier souverainement appréciés par les juges du fond ; que d’autre part, l’arrêt attaqué énonce « qu’aux termes de l’article 3 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés : « Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même. Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur et même à son insu » ; que suivant l’article 13 de l’Acte uniforme précité : « la caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non-paiement du débiteur principal » ; (…) qu’il est acquis comme résultant des productions, notamment du courrier et du contrat de cautionnement en date du 25 février 2010, que sur ordre de monsieur DJ, gérant de la SH route d’Anyama, la SB s’est constituée caution solidaire personnelle et indivisible de la première cité à l’égard de la SH pour garantir le paiement la somme de quarante millions (40.000.000) de francs CFA ; qu’il n’est pas non plus contesté, tel qu’il ressort du courrier en date du 29 décembre 2010 de la SB, contrairement à l’opinion du premier juge, qu’elle n’a pas exécuté ses obligations découlant du contrat de cautionnement du 25 février 2010 au motif qu’il faisait double emploi avec le contrat de cautionnement du 25/02/2009 ; que dès lors, en application des textes visés, il convient de réformer le jugement sur ce point et statuant à nouveau, condamner la SB à payer à la société VI la somme de 28.024.111 francs CFA (…) ;

Qu’en se déterminant de la sorte, la cour a suffisamment motivé sa décision qui ne manque donc pas de base légale ; qu’il s’ensuit que le moyen ne peut prospérer et doit être rejeté ;

Attendu qu’aucun moyen ne prospérant, il y a lieu pour la Cour de rejeter comme mal fondé le pourvoi ;

Sur les dépens

Attendu que la SB ayant succombé, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la SB aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE