PROCES-VERBAL D’OUVERTURE DE PORTES – ORDONNANCE D’OUVERTURE DE PORTE – REFUS DE REMISE DE LA REQUETE AU PIED DE L’ORDONNANCE – DISTRICT D’ABIDJAN – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT DE DEFAUT – OPPOSITION RETRACTATION – EXCEPTION DE COMMUNICATION DES PIECES – HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – DEMANDE DE VALIDATION D’HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – ACTES DRESSES A L’INSU DU CLIENT
AFFAIRE :
MADAME TO…
(MAITRE VI…)
CONTRE
1 – LA BANQUE NS…
(CABINET BL)
2 – MAÎTRE TO…
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu le jugement avant dire droit N° 142/2018 du 27 décembre 2018 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 09 août 2018, Madame TO… a interjeté appel du jugement RG n°0839/18 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, non signifié dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare l’action initiée par Madame TO… recevable ;
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
La condamne aux entiers dépens de l’instance » ;
Au soutien de son appel, elle explique que par exploit du 28 juillet 2017, la NS…, anciennement dénommée BI…, a fait dresser un procès verbal d’ouverture de portes de sa villa formant le lot N°383 îlot 40, objet du TF 58107 situé à COCODY, en vertu d’une ordonnance d’ouverture de porte N°1794 rendue le 31 mai 2017 par le président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Elle ajoute qu’en dépit de toutes ses réclamations, la NSI…. a refusé de lui remettre la requête au pied de l’ordonnance N°1794 du 31 mai 2017 et ne lui indiquait pas les motifs justifiant cette mesure ;
Elle fait valoir par ailleurs qu’il résulte de l’article 238 du code de procédure civile, commerciale et administrative que « l’ordonnance sur requête non exécutée ou non suivie de l’acte de procédure dont elle est le préliminaire dans le mois de sa date est considérée comme non avenue » ; or, l’ordonnance N°1794 du 31 mai 2017 ayant été exécutée le 28 juillet 2017, soit plus de deux mois après sa date était caduque ;
Elle indique que s’étant rendue au district d’Abidjan pour vérifier si aucun document n’y avait été délaissé pour elle, il lui a été remis un commandement aux fins de saisie immobilière en vertu d’un jugement de défaut N°4100 du 24 mars 2017 ;
Elle souligne que c’est dans ces circonstances qu’elle a formé opposition contre ledit jugement pour en obtenir la rétractation ; que pour ce faire, elle a soulevé l’exception de communication des pièces par la NS…ex-BI…. au soutien de sa demande ; car il était fait état d’hypothèque conservatoire prise par la NS…ex-BI…et d’une demande de validation d’hypothèque conservatoire qu’elle ne lui a pas produites ; de sorte que ces actes dressés à son insu étaient frappés de nullité absolue, car dressés en violation des dispositions des articles 247 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ; que subséquemment, tous les actes d’exécution tendant à la prise de l’hypothèque conservatoire devaient être purement et simplement annulés ; toutefois elle a été déboutée de son action ;
Elle sollicite de la Cour qu’elle ordonne à l’intimée la production du procès-verbal d’hypothèque conservatoire, infirme le jugement entrepris et déboute cette dernière de sa demande en validation d’hypothèque ;
En réplique la NS… déclare que par ordonnance d’injonction de payer N° 3412/2016 du 18 juin 2003, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan a condamné Madame TO… à lui payer la somme principale de neuf millions sept cent soixante-treize mille six cent vingt et un (9.773.621) F CFA ; que par jugement N° 549 du 03 mars 2004, le tribunal de commerce d’Abidjan a déclaré celle-ci mal fondée en son opposition ;
Que ledit jugement, confirmé par arrêt N°208 en date du 24 février 2006, a fait l’objet de signification le 23 février 2007 ; que par l’arrêt de rejet N°07-067 CIV signifié à l’appelante le2 août 2012, la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par cette dernière ;
Elle ajoute que pour la sauvegarde de ses droits, elle a obtenu une ordonnance N°3616 du 28 octobre 2016 autorisant une inscription provisoire d’hypothèque sur le titre foncier n° 58107 de la circonscription foncière de Bingerville appartenant à l’appelante ;
Par jugement de défaut N°4100/16 en date du 24 mars 2017, indique-t-elle, le tribunal de commerce d’Abidjan a ordonné l’inscription définitive d’hypothèque sur le même titre foncier et assorti sa décision de l’exécution provisoire ; que l’appelante ayant formé opposition contre cette décision, par jugement RG 0839/2018 du 22 juin 2018, le tribunal de commerce d’Abidjan l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Elle fait valoir que les pièces sollicitées ont déjà été communiquées à l’appelante, toutefois elle lui communique à nouveau les pièces suivantes : la requête aux fins de saisie conservatoire d’hypothèque et la demande en validation de l’hypothèque conservatoire ;
Elle fait observer que l’appelante n’ayant produit aucune pièce pour attester que le défaut de signification à personne des actes de procédure lui a causé un préjudice, c’est à bon droit que sa demande en annulation des actes de procédure a été rejetée ;
Dans ses écritures subséquentes, l’appelante fait valoir que le premier juge a violé les dispositions de l’article 217 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés en affirmant qu’aucun texte ne faisait obligation à la NS… de produire la notification et la demande d’hypothèque conservatoire, la production de l’exploit de notification permettant de vérifier si le créancier a notifié la décision d’ordonnance d’hypothèque judicaire en délivrant l’assignation en validation en vue de l’instance en validité ou de l’instance au fond;
Elle ajoute que le créancier avait l’obligation de notifier l’inscription dans la quinzaine de cette formalité ; de sorte que l’ordonnance N°3616/2016 du 28 octobre 2016 ayant été signifiée à Mairie le 17 novembre 2016 et les formalités prévues à l’article 251 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative n’ayant pas été accomplies, cette signification est nulle, de nullité absolue ;
Elle souligne qu’ayant été tenue dans l’ignorance de la procédure, elle n’a pu exercer les voies de recours prévues par la loi, notamment l’article 218 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés qui lui donnait la possibilité de saisir la juridiction compétente statuant à bref délai en mainlevée ou en radiation de l’hypothèque dans le mois de la notification ou de l’assignation en validité ou de l’instance au fond ;
Elle sollicite de la Cour de céans qu’elle déclare nul l’acte d’assignation en validation d’hypothèque conservatoire et lui donne acte de la non production de l’exploit de notification de l’inscription provisoire ; dise que le tribunal n’a pas été valablement saisi dans les 45 jours et dans les 15 jours à compter de l’ordonnance ; infirme le jugement RG N°0839/18 rendu le 22 juin 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan ; et statuant à nouveau, déboute purement et simplement la NS… de sa demande en validation d’hypothèque conservatoire ;
Par arrêt avant dire droit n°142/2018 du 27 décembre 2018, la Cour a ordonné à la NS… la production de l’exploit de notification de l’ordonnance N° 3616 du 28 octobre 2016 autorisant une inscription provisoire d’hypothèque sur le titre foncier n° 58107 de la circonscription foncière de Bingerville ;
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En exécution de cette décision, l’intimée a, par courrier en date du 31 décembre 2018, produit l’exploit de signification en date du 17 novembre 2016 de ladite ordonnance ainsi qu’un récépissé de la poste en date du 17 novembre 2016 ;
En guise d’observations suite aux pièces produites, l’appelante fait valoir que l’intimée a violé les dispositions de l’article 213 in fine de l’acte uniforme portant organisation des sûretés qui interdit la saisine du tribunal pour la validation de l’hypothèque avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance autorisant l’inscription provisoire; de sorte qu’il y a lieu de rétracter l’ordonnance N°3616 du 28 octobre 2016 ;
Elle soutient par ailleurs qu’en violation de l’article 217 du même acte uniforme, l’inscription de l’hypothèque ne lui a pas été notifiée ; elle sollicite dès lors de la cour de céans qu’elle :
dise nul l’acte d’assignation en validation d’hypothèque conservatoire et lui donner acte de ce que la NS… ne lui a pas notifié l’inscription provisoire d’hypothèque conservatoire ;
dise que le Tribunal n’a pas été valablement saisi dans les quarante-cinq (45) jours et dans les quinze (15) jours à compter de l’ordonnance ;
infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, déboute l’intimée de sa demande en validation d’hypothèque conservatoire ;
condamne l’intimée aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître VI.., Avocat à la cour aux offres de droit ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
L’intimée ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été introduit conformément à la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur le moyen tiré du défaut de notification de l’inscription provisoire d’hypothèque conservatoire
Considérant que l’appelante excipant de la violation de l’article 217 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés, en ce que l’inscription de l’hypothèque ne lui a pas été notifiée, sollicite de la cour de céans qu’elle dise nul l’acte d’assignation en validation d’hypothèque conservatoire et lui donner acte de ce que la NS… ne lui a pas notifié l’inscription provisoire d’hypothèque conservatoire ;
Considérant qu’aux termes de l’article 217 sus indiqué « le créancier doit notifier la décision ordonnant l’hypothèque judiciaire en délivrant l’assignation en vue de l’instance en validité ou de l’instance au fond. Il doit également notifier l’inscription dans la quinzaine de cette formalité.
Il doit élire domicile dans le ressort de la juridiction compétente ou de la conservation foncière. » ;
Considérant qu’en l’espèce l’intimée, bénéficiaire de l’ordonnance N°3616 du 28 octobre 2016 autorisant une inscription provisoire d’hypothèque sur le titre foncier n° 58107 de la circonscription foncière de Bingerville, n’a pas notifié l’inscription de cette hypothèque provisoire à la Conservation Foncière au débiteur dans les quinze (15) jours de cette formalité;
Considérant toutefois que ledit texte n’a prévu aucune sanction relativement à ce manquement ;
Que l’appelante ne rapportant pas la preuve d’un grief subi de ce fait, il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant inopérant;
Sur le moyen tiré de la saisine du tribunal hors le délai fixé par l’ordonnance
Considérant que l’appelante fait valoir que l’intimée a violé les dispositions de l’article 213 in fine de l’acte uniforme portant organisation des sûretés ; de sorte qu’il y a lieu de rétracter l’ordonnance N°3616 du 28 octobre 2016 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 213 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés, « pour sûreté de sa créance, en dehors des cas prévus par les articles 210 à 212, le créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d’une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir.
La décision rendue indique la somme pour laquelle l’hypothèque est autorisée.
Elle fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l’autorisation, former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d’injonction de payer. Elle fixe, en outre, le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction du fond.
Si le créancier enfreint les dispositions de l’alinéa précédent, la décision peut être rétractée par la juridiction qui a autorisé l’hypothèque » ;
Considérant qu’il résulte de cette disposition que le créancier autorisé judiciairement à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur, dispose d’un délai impératif fixé par la décision pour introduire son action en validité ;
Considérant qu’en l’espèce, l’ordonnance n°3616/2016 en date du 28 octobre 2016 ayant autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque prescrit ce qui suit : « Disons que la NS…. dispose d’un délai de 45 jours à peine de caducité, pour former la demande en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande en paiement de sa créance devant le Tribunal de commerce d’Abidjan ;
Disons que la NS…. pourra pas saisir le Tribunal de commerce d’Abidjan avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance » ;
Considérant qu’en l’espèce, l’ordonnance n°3616/2016 en date du 28 octobre 2016 a été signifiée le 17 novembre 2016 à l’appelante ; de sorte que l’assignation en validité d’hypothèque conservatoire de la NS… introduite le 24 novembre 2018 l’a été moins de quinze jours à compter de cette signification ; alors qu’interdiction lui avait été faite de saisir le tribunal moins de quinze jours à compter de cette signification ;
Qu’il en résulte que la saisine du tribunal avant ce délai est irrégulière ; les premiers juges ayant statué autrement, il convient d’infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau, déclarer la demande en validation d’hypothèque conservatoire irrecevable pour non-respect du délai de saisine du tribunal ;
Considérant toutefois que la rétractation l’ordonnance N°3616 du 28 octobre 2016 ayant autorisé l’hypothèque conservatoire étant du ressort de la juridiction l’ayant rendue, il convient de rejeter cette demande de l’appelante ;
Sur les dépens
L’intimée succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître VI…, Avocat à la cour aux offres de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame TO… contre le jugement RG n°0839/18 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit partiellement fondée ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau
Déclare la demande en validité d’hypothèque conservatoire de la NS…irrecevable pour non-respect du délai de saisine du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Rejette la demande de Madame TO…tendant à la rétractation de l’ordonnance N° 3616 rendue le 28 octobre 2016 par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Condamne la NS…aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN