40 – ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 140/2019 DU 23/05/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

DECOUVERT EN COMPTE COURANT – INTERÊT AU TAUX CONVENTIONNEL – COMMISSION – CAPITALISATION – REMBOURSEMENT DU CONCOURS FINANCIER – AFFECTATION HYPOTHECAIRE D’UN TERRAIN – NON RESPECT DES ENGAGEMENTS – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE REELLE DE L’IMMEUBLE HYPOTHEQUE – MAUVAISE FOI – TROP-PERÇU INTERÊTS – PRESCRIPTION TRENTENAIRE

 

AFFAIRE :


1 – MONSIEUR BBS ;

2 – MADEMOISELLE BBK ;

3 – MONSIEUR BAA ;

4 – MONSIEUR BAK ;

5 – MONSIEUR BAO ;

TOUS AYANTS DROIT DE FEU SB
(MAITRE KO…)

CONTRE

LA BANQUE NS…
(MAITRE OU…)

LA COUR,

Vu les pièces de la procédure ;

Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 25 mars 2019 du conseiller rapporteur ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’Huissier en date du 04 février 2019, Monsieur BBS, Mademoiselle BBK, Monsieur BAA, Monsieur BAK et Monsieur BAO, tous ayants droit de feu SB et représentés par leur Conseil Maitre KO… Avocat à la Cour, ont relevé appel du jugement RG n° 4481/2017 rendu le 09 février 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Reçoit les nommés BBS, BBK, BAA, BAO, tous ayants droits de feu SB en leur action et la société NS… en sa demande reconventionnelle ;

Les y dit chacun mal fondés ;

Les en déboute ;

Condamne Monsieur SB et autres aux dépens » ;

Il résulte des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier que par exploit d’huissier en date du 14 décembre 2017, les ayants droit de feu SB ont fait servir assignation à la société NS… d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour la voir restituer la somme de quarante-trois millions cent trente-sept mille trois cent quatre-vingt-dix (43.137.390) F CFA indument payée par leur défunt père et condamner à payer la somme de quatre vingt-quatre millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent cinquante-six (84.398.656) F CFA au titre des intérêts de droit qui ont couru sur l’indu, liquidés provisoirement au 07 décembre 2017 ;

Au soutien de leur action, ils ont exposé que par acte en dates des 25 février et 11 mars 1976 de Maître CH…., notaire à Abidjan, la BI….avait accordé à leur défunt père un découvert en compte courant dans ses livres pour un montant de trente millions (30.000.000) de F CFA au principal ;

L’article 7 du contrat de découvert fixait un intérêt au taux conventionnel de 13 % et une commission de 1/12, le tout pouvant être capitalisé conformément aux règles du compte courant ;

Le remboursement du concours financier ainsi accordé avait été garanti par l’affectation hypothécaire du terrain urbain bâti sis à Bouaké, objet du titre foncier n° 543 de la circonscription foncière du Baoulé appartenant à Monsieur SB ;

Ils ont ajouté que leur défunt père n’ayant pas honoré ses engagements au titre du découvert susmentionné, la BI…l’avait assigné devant le Tribunal de Première Instance de Bouaké, lequel l’avait condamné, par jugement n° 3 rendu le 21 janvier 1983, à payer à la BI… la somme de quarante-trois millions six cent soixante-huit mille cinq cent vingt (43.668.520) F CFA, outre les intérêts conventionnels ;

En exécution de ce jugement, ont-ils poursuivi, la BI…a fait servir à Monsieur SB un commandement aux fins de saisie réelle en date du 19 décembre 1987 portant sur l’immeuble hypothéqué ;

Cette mesure d’exécution a abouti au jugement n°164 rendu le 29 avril 1988 par le Tribunal de Première Instance de Bouaké, qui avait adjugé à la BI…, créancière poursuivant, le terrain urbain bâti objet de l’affectation hypothécaire, pour la somme de cinquante et un millions (51.000.000) de F CFA ;

Se croyant encore débiteur de la BI…, leur défunt père s’est rapproché de Monsieur le Président de la République de Côte d’Ivoire d’alors, feu Félix Houphouët-Boigny, en mai 1988, pour lui demander de régler sa dette à l’égard de la BI…; Cette sollicitation ayant été accueillie favorablement, celui-ci a émis au profit de leur défunt père un chèque d’un montant de soixante millions (60.000.000) de F CFA, tiré le 20 mai 1988 sur le service financier de la Présidence de la République de Côte d’Ivoire, à l’ordre de la BI…;

Ils ont expliqué qu’au regard du montant de la condamnation prononcée par le jugement n°3 rendu le 21 janvier 1983 (43.668.520 FCFA) et des intérêts subséquents, l’adjudication du 29 avril 1988 (51.000.000 FCFA) suffisait presque à éteindre la créance de la BI…;

Ils en ont déduit qu’en faisant verser la somme de soixante millions (60.000.000) de F CFA pour se libérer d’une dette qui était en grande partie éteinte, leur défunt père avait effectué ou fait effectuer un paiement qui était partiellement dû ;

Ils ont estimé que la banque qui ne pouvait ignorer ce fait, avait fait preuve de mauvaise foi en recevant les fonds et en les conservant pendant 29 ans ;

Ils sont en droit de réclamer le trop-perçu, augmenté des intérêts de retard ;

Ils ont argué que l’opération de paiement de la somme de soixante millions (60.000.000) F CFA effectuée par la Présidence de la République l’ayant été dans le cadre d’une délégation, ils ont intérêt, en qualité d’ayants droit de feu SB, à agir ;

Ils ont fait remarquer que la prescription trentenaire n’étant pas couverte, leur action était recevable ;

Selon eux, le jugement d’adjudication n’ayant pas eu pour effet de trancher un litige ne peut valablement servir à fixer le montant de la créance, de sorte que l’autorité de la chose jugée ne pouvait être soulevée ;

Ils ont indiqué qu’alors que le jugement n’avait condamné leur père qu’au paiement de la somme de quarante-trois millions six cent soixante-huit mille cinq cent vingt (43.668.520) F CFA, la BI…a réclamé dans son commandement avant saisie réelle le paiement de la somme principale de cent sept millions cent huit mille huit cent neuf (107.108.809) F CFA, augmentée des intérêts conventionnels ;

Ils ont expliqué que les intérêts conventionnels n’ont pu courir postérieurement au jugement n° 3 du 21 janvier 1983, puisque ce jugement a été rendu après la clôture du compte courant en cause, celle-ci emportant arrêté définitif des intérêts conventionnels ;

Les intérêts conventionnels s’agissant d’un compte courant, ont-ils poursuivi, prennent fin à la date de la clôture juridique du compte, de sorte qu’à partir de ce moment seuls les intérêts au taux légal courent ;

Ils ont fait savoir que par l’article 11 de la convention, les parties avaient convenu de faire cesser les effets de la convention de compte courant, y compris les intérêts conventionnels à la date de la clôture du compte courant, de sorte que les intérêts conventionnels réclamés par la banque dans son acte de saisie n’étaient donc pas dus ;

Au total, la créance de la BI…, à la date du jugement d’adjudication, était de 67.779,413 F CFA ; les intérêts de droit sur cette créance étant de quatre-vingt trois mille cent quatre-vingt-dix-sept (83.197) F CFA ;

Ils ont conclu qu’au jour du paiement de la somme de soixante millions (60.000.000) de F CFA par la Présidence de la République, la créance de la BI…n’était plus que de seize millions huit cent soixante-deux mille six cent dix (16.862.610) F CFA, de sorte que le trop perçu par celle-ci était de quarante-trois millions cent trente-sept mille trois cent quatre-vingt-dix (43.137.390) F CFA ;

En application de l’article 1377 alinéa 1 du code civil, ils ont réclamé le paiement de ce montant ;

Conformément aux articles 1134 et 1378 du code civil, ils ont sollicité le paiement de la somme de quatre-vingt quatre millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent cinquante-six (84.398.656) F CFA au titre des intérêts de droit générés par ladite somme ; estimant qu’ils sont dans une situation économique extrêmement difficile et qu’il y a urgence, ils ont sollicité l’exécution provisoire de la décision;

La société NS…ex BI… a fait valoir en réplique que la somme principale de quarante trois millions six cent soixante-huit mille cinq cent vingt (43.668.520) F CFA représentait les sommes dues par Monsieur SB à la date du 30 avril 1982, tel qu’il résulte de l’extrait de relevé de compte produit aux débats ;

Dans le cadre de cette instance, Monsieur SB contestait le quantum de la créance réclamée par la BI…, notamment en ce qui concerne les intérêts conventionnels ;

Elle a ajouté que le Tribunal a alors condamné ce dernier au paiement de la somme principale de quarante-trois millions six cent soixante-huit mille cinq cent vingt (43.668.520) F CFA, outre les intérêts conventionnels, après l’avoir débouté de sa contestation tendant à remettre en cause le montant de la créance réclamée ;

Cette décision, a-t-elle dit, avait été régulièrement signifiée au débiteur par exploit du
15 novembre 1983, sans qu’il n’en relève appel ;

Ladite décision était donc devenue définitive, comme l’atteste le certificat de non opposition ni appel en date du 15 janvier 1984 versé au dossier ;

Elle a soutenu que le principe de la détermination de la créance et des intérêts conventionnels qui ont couru après le 30 avril 1982 était donc définitivement acquis, d’autant que les intérêts conventionnels étaient dus en vertu du jugement de condamnation du 21 janvier 1983, la clôture juridique dudit compte n’ayant pas eu lieu ;

C’est sur le fondement de cette décision devenue définitive, a-t-elle poursuivi, qu’elle a adressé au débiteur une mise en demeure de payer la somme de cent sept millions sept mille sept cent trente-sept (107.007.737) F CFA, montant ne tenant pas compte des agios de l’exercice 86/87 ;

Cette somme est matérialisée par un bordereau arrêté au 31 décembre 1986 et par des extraits de relevés de compte de la banque, tous certifiés conformes ;

En réponse à cette injonction, Monsieur SB prenait acte du montant réclamé et sollicitait qu’il lui soit accordé un délai pour lui permettre de se libérer de ce montant ; ce dernier, de son vivant, a donc reconnu devoir le montant de ladite créance ;

Elle a fait observer que lors de la procédure de saisie immobilière précédée à l’époque d’une audience de contestation au terme de laquelle le débiteur saisi avait la possibilité de remettre en cause la créance réclamée, Monsieur SB n’avait pas contesté le montant de la créance ;

Aucune décision de justice n’a remis en cause le montant de la créance tel que résultant du commandement aux fins de saisie réelle ;

À la suite de l’adjudication de l’immeuble au profit de la BI… à hauteur de cinquante et un millions (51.000.000) F CFA, Monsieur SB restait donc devoir un solde reliquataire de cinquante-six millions cent huit mille huit cent neuf (56.108.809) F CFA ;

En application des termes du jugement de condamnation rendu le 21 janvier 1983, les intérêts conventionnels se sont ajoutés à ce solde portant la créance à soixante millions (60.000.000) de F CFA ; c’est cette créance que le chèque de la Présidence de la République a réglée ;

Dans une précédente instance, les demandeurs avaient reconnu que ce chèque venait en paiement de la dette ; Il ne s’agit donc pas d’un paiement indu ;

La NS…anciennement BI…a fait observer que les ayants droit de feu SB ne cessent de la traduire en justice pour remettre en cause des décisions devenues définitives ou des droits acquis, notamment son droit de propriété sur l’immeuble qui a fait l’objet de la saisie ;

Il s’agit d’un acharnement, a-t-elle précisé, qui constitue un abus portant atteinte à son image et lui cause un préjudice financier certain, puisqu’elle est obligée d’exposer des frais ; elle a sollicité en conséquence la réparation de ces préjudices à hauteur de quarante millions (40.000.000) de F CFA ;

Elle a indiqué que la décision fixant le mode de détermination de la créance est devenue définitive et ladite décision a en sus condamné le débiteur à payer les intérêts conventionnels qui ne peuvent donc être remis en cause dans le cadre de la présente procédure ; ces intérêts conventionnels sont calculés conformément à l’article 7 de l’acte notarié en date du 25 février et 11 mars 1976 qui stipule que le compte courant sera arrêté en principal et continuera de produire, sans demande en justice ni mise en demeure, des intérêts au taux de 13 % l’an en sus d’une commission de 1/12 par mois, lesquels intérêts et commissions pourront être capitalisés conformément aux règles de compte courant ;

Ledit compte présentait à la date du 30 avril 1982 un solde débiteur de quarante-trois millions six cent soixante-huit mille cinq cent vingt (43.668.520) F CFA tel que résultant de l’extrait de relevé de compte ;

Les intérêts conventionnels ont donc commencé à courir à compter du 1er mai 1982 jusqu’au paiement intégral de la dette ;
Réagissant aux arguments de la défenderesse, les ayants droit de feu SB ont fait valoir que la banque ne pouvait prétendre que le compte courant n’avait pas fait l’objet de clôture, alors même que son solde avait été déclaré exigible et qu’il avait fait l’objet de paiement ;

Le jugement n° 3 du 21 janvier 1983, ont-ils indiqué, a consacré la clôture juridique du compte courant, de sorte que les intérêts conventionnels n’étaient pas dus ;

A défaut, les intérêts postérieurs à ce jugement, qui tirent leur source d’une attitude fautive de la défenderesse, ne sauraient être dus ;

Ils ont ajouté que la présente action ne constituait nullement un abus car elle tendait à la restauration du patrimoine de leur défunt père ; C’est une action légitime qui ne saurait donner lieu au paiement de dommages et intérêts ;

Le Tribunal, vidant sa saisine, a débouté les ayants droit de Monsieur SB de leur demande en paiement de la somme de quarante-trois millions cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt-dix (43.132.390) F CFA motif pris de ce que cette créance était due par leur père et que ce dernier ne l’a pas payée par erreur ;

En effet, s’étant fondé sur les dispositions de l’article 1377 du code civil, le Tribunal a estimé que s’il est de principe en matière bancaire que l’exigibilité du solde d’un compte courant est subordonnée à la clôture dudit compte, donc de l’extinction de la convention de compte, les intérêts conventionnels en résultant ne courent plus à compter de ladite clôture ; or, en l’espèce, précise-t-il, il n’y a pas eu de lettre de clôture juridique du compte en cause ;

C’est donc, a-t-il précisé, le jugement n° 3 en date du 21 janvier 1983 qui a consacré la fin de la relation des parties en condamnant Monsieur SB à payer le montant susvisé et les intérêts conventionnels ; ladite décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée pour n’avoir été l’objet d’aucun recours de la part de ce dernier ;

Par ailleurs, lesdits intérêts ont été calculés conformément à la convention des parties et la créance a été définitivement arrêtée à la somme de cent sept millions sept mille sept cent trente-sept (107.007.737) F CFA ; montant que Monsieur SB n’a d’ailleurs pas contesté ;

Bien au contraire, ajoute-t-il, après l’adjudication de l’immeuble donné en hypothèque au paiement de la dette pour un montant de cinquante et un millions (51.000.000) F CFA suite à une procédure de saisie immobilière non contestée elle aussi par le débiteur, celui-ci a, par le biais de la Présidence de République, procédé au paiement de la somme reliquataire de soixante millions (60.000.000) F CFA ;

Dès lors, achève le Tribunal, les demandeurs sont mal fondés en leur demande ;

Sur la demande en paiement de la somme de quatre-vingtquatre millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent cinquante-six (84.398.65) F CFA au titre de la restitution des intérêts de droit ayant couru sur l’indu, liquidés provisoirement au 7 décembre 2017, le Tribunal a jugé, sur le fondement de l’article 1153 du code civil, que la somme de quarante-trois millions cent trente-sept mille trois cent quatre-vingt-dix (43.137.390) F CFA n’étant pas due aux demandeurs, celle-ci n’a pu générer des intérêts, de sorte que les demandeurs devaient être déboutés de cette autre demande.

Le Tribunal a en outre débouté la société NS… de sa demande en paiement de la somme de quarante millions (40.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire au motif qu’elle ne rapporte ni la preuve de l’abus ni celle de l’intention manifeste des demandeurs de lui nuire ;

Enfin, la demande d’exécution provisoire réclamée par les ayants droit de Monsieur SB… a été rejetée, car aux dires du Tribunal, aucune condamnation n’ayant été prononcée, cette demande est sans objet ;

C’est à l’encontre de cette décision que Monsieur SB et autres ont relevé appel ;

En cause d’appel, reprenant l’essentiel des moyens exposés en première instance, ils plaident l’infirmation partielle du jugement querellé ;

Se fondant sur l’article 1134 du code civil, ils estiment que la bonne foi doit gouverner tant le contrat liant les parties que ses suites ;

En l’espèce, disent-ils, la BI…, professionnelle du crédit et experte dans la liquidation des intérêts y relatifs, avait nécessairement connaissance de la date de cessation des intérêts conventionnels et du montant réel de sa créance, de sorte qu’elle a commis un dol par réticence en recevant une somme d’argent dont elle savait ne pas être créancière ;

En tout état de cause, par application de l’article 1378 du code civil, ils sollicitent la condamnation de la BI… à leur restituer les intérêts de droit qui ont couru sur la somme indument perçue à compter de la date du paiement effectué par la présidence de la république, c’est-à-dire du 20 mai 1988 au 31 janvier 2019 ;

La NS…, tout en reconduisant elle aussi ses mêmes moyens d’instance, a également relevé appel incident dudit jugement en sollicitant son infirmation partielle ; elle a sollicité la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de vingt-cinq millions (25.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour procédures abusive et vexatoire ;

Les appelants ont plaidé le rejet de la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts de l’intimée, moyen pris de ce leur action vise uniquement la restauration du patrimoine de leur défunt père, amputé d’une importante somme d’argent ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que l’intimée a conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité des appels principal et incident

Considérant que les appels principal et incident ayant été introduits conformément à la loi, il convient de les recevoir ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel principal

Sur la demande en paiement de la somme de 43.137.390 F CFA représentant le trop perçu par l’ex BI…, devenue la NS… ;

Considérant que les appelants, se fondant sur les dispositions de l’article 1377 du code civil, sollicitent que la NS…ex BI… soit condamnée à leur restituer la somme de quarante-trois millions cent trente-sept mille trois cent quatre-vingt-dix (43.137.390) francs CFA représentant le trop perçu par celle-ci sur la dette de leur défunt père ;

Qu’ils font valoir que c’est par erreur que leur défunt père qui se croyait encore débiteur a effectué ce paiement d’autant que sa dette était éteinte, en ce sens que le jugement n° 3 rendu le 21 janvier 1983 par le tribunal de première instance de Bouaké qui avait condamné leur défunt père au paiement de la somme de quarante-trois millions six cent soixante-huit mille cinq cent vingt (43.668.520) francs CFA avait consacré la clôture juridique du compte ; de sorte que les intérêts conventionnels ne pouvaient plus courir et être calculés ;

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Considérant que la NS… ex BI… quant à elle argue que le principe de la détermination de la créance et des intérêts conventionnels qui ont couru après le 30 avril 1982 était définitivement acquis, d’autant que les intérêts conventionnels étaient dus en vertu du jugement de condamnation du 21 janvier 1983, la clôture juridique dudit compte n’ayant pas eu lieu ;

Considérant que l’article 1376 du code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » ;

Que ce texte qui consacre la répétition de l’indu soumet cette répétition aux conditions suivantes : un paiement, l’absence de dette et une erreur de celui qui a payé ;

Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la NS…ex BI… était liée au père défunt des appelants pour une convention de compte courant ;

Que le compte courant est la convention par laquelle deux parties appelées « correspondantes en compte », en pratique généralement un banquier et son client commerçant, même si le mécanisme peut aussi jouer entre les non-commerçants, conviennent de porter en compte par des remises réciproques la généralité de leurs opérations et d’en reporter le règlement à la clôture du compte, qui en dégagera le solde.

Que dans la commune intention des parties, l’incorporation des remises peut, en cours de fonctionnement, faire varier la position du compte alternativement au profit de l’une ou de l’autre ; qu’à ce titre, les opérations d’un compte courant se succédant les unes aux autres jusqu’au règlement définitif, elles forment un tout indivisible qu’il n’est pas permis de décomposer ou de scinder ; qu’ainsi, tant que le compte reste ouvert, il n’y a que des articles (écritures) de crédit et de débit et c’est par la balance finale que se détermine le solde de l’un ou l’autre des cocontractants et par conséquent les qualités de créancier et de débiteur, jusque-là en suspens ;

Que les parties peuvent mettre fin à la convention de compte par la clôture dudit compte, laquelle va ouvrir une période de liquidation nécessaire pour dénouer les opérations en cours qui vont avoir une incidence sur la détermination du solde définitif et pour permettre au client de restituer les chéquiers et cartes bancaires qu’il ne peut plus utiliser à partir de la clôture du compte.

Qu’ainsi, si le solde est débiteur, c’est pour le banquier une créance qui n’est plus soumise aux stipulations de la convention de compte, et doit donc produire intérêt au taux légal et non plus aux taux conventionnels ;

Considérant qu’en l’espèce, la question de droit à résoudre consiste à voir si un compte courant qui n’a pas fait l’objet de lettre de clôture juridique, mais dont le solde a fait l’objet de jugement de condamnation à la demande du banquier peut continuer à produire des intérêts conventionnels ;

Considérant que la NS… répond par l’affirmative à cette question en s’appuyant d’une part, sur le jugement rendu le 21 janvier 1983 par le tribunal de 1ère instance de Bouaké qui a condamné feu SB à payer le solde réclamé du compte outre les intérêts conventionnels et d’autre part, sur l’article 7 de la convention de compte courant qui prévoit que même les opérations du compte arrêtées, ledit compte continue de produire des intérêts conventionnels;

Considérant qu’en ce qui concerne la décision du tribunal de Bouaké, les intérêts conventionnels visés ne peuvent qu’être ceux applicables à la somme à laquelle le tribunal a condamné feu SB, aucun juge n’étant autorisé à condamner une partie à payer une créance future ;

Qu’en outre relativement à la clause contractuelle sus-indiquée, elle est léonine dans le mesure où il n’est pas admis aussi bien en droit des contrats qu’en droit bancaire qu’un compte courant dont les opérations ont cessé, continue à produire des intérêts conventionnels au détriment du débiteur ;

Que par ailleurs, il est également admis par une jurisprudence constante que la volonté unilatérale de rompre la convention de compte courant résulte sans équivoque de la mise en demeure adressée par la banque à son client d’avoir à régler le solde débiteur du compte ainsi que de l’assignation subséquente de celui-ci en paiement devant les juridictions; ce qu’a fait la NS…, ex BI… ;

Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de dire et juger que ce n’est pas à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en restitution des appelants ;

Qu’il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau y faire droit, la somme payée par feu SB… et réclamée par ses héritiers, les appelants étant véritablement un indû, en ce qu’il s’est cru à tort encore débiteur de la NS… Banque ex BI… ;

Sur la demande en paiement des intérêts de droit

Considérant que les appelants sollicitent la somme de quatre-vingt-six millions cent trente mille sept cent quarante-deux (86.130.742) francs CFA au titre des intérêts de droit sur le fondement des dispositions de l’article 1378 du code civil ;

Qu’ils indiquent que ces intérêts doivent courir à compter du 20 mai 1988, date à laquelle la somme de soixante millions (60.000.000) de francs CFA a été payée par leur défunt père ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1378 du code civil « S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement. » ;

Il résulte de cette disposition que celui qui est condamné à restituer une somme indument perçue doit les intérêts du jour de paiement s’il est de mauvaise foi ;

Qu’en l’espèce, la NS… est un professionnel du crédit, et en tant que tel ne peut ignorer les mécanismes de fonctionnement et d’arrêt du compte courant ;

Que sa mauvaise foi en la cause est patente, de sorte qu’elle doit les intérêts de la somme indument perçue aux appelants ;

Considérant que le taux légal en vigueur est celui de la BCEAO ; qu’il convient dès lors de calculer les intérêts aux taux directeurs de la BCEAO du 20 mai 1988, jour du paiement, au 16 mai 2019 et dire que les intérêts de droit à eux alloués sont de quatre-vingt-six millions cent trente mille sept cent quarante-deux (86.130.742) francs CFA, correspondant à la somme sollicitée par les appelants ;

Qu’il convient de les leur accorder ;

Sur le bien-fondé de l’appel incident

Considérant que la NS…ex BI… sollicite la somme de vingt-cinq millions (25.000.000)
de francs CFA pour procédure abusive et vexatoire ;

Considérant que l’article 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : « Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’ivoire, en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit. Toute personne, physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle » ;

Qu’il s’en infère que la saisine des juridictions est un droit reconnu à toute personne physique ou morale et ne peut conduire au paiement de dommages et intérêts qu’autant que la preuve de son caractère abusif est rapportée ;

Que l’abus d’un droit suppose l’exercice de ce droit non seulement en dehors de sa finalité, mais également dans un but malveillant ;

Qu’en l’espèce la cour a fait droit à l’action des appelants ; de sorte que celle-ci ne peut revêtir un caractère abusif et vexatoire ;

Qu’il y a lieu dès lors, de confirmer le jugement querellé sur ce point ;

Sur les dépens

Considérant que la NS…succombe ;

Qu’il convient de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit la NS…, ex BI… et les ayants droit de feu SB… en leurs appels principal et incident contre le jugement N° 4481/2017 rendu le 09 février 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Dit les ayants droit de feu SB et la NS… respectivement bien et mal fondés en leur appel principal et incident ;

Infirme partiellement le jugement n° 4481/2017 du 09 février 2018 du tribunal de commerce d’Abidjan en ce qu’il a débouté les ayants droit de feu SB… de leur demande en restitution de la somme de quarante-trois millions cent trente-sept mille trois cent quatre-vingt-dix (43.137.390) F CFA et de leur demande en paiement des intérêts de droit liée à cette somme ;

Statuant de nouveau sur ces points

Dit les ayants droit de feu SB… bien fondés en leur demande en restitution de la somme de quarante-trois millions cent trente-sept millions trois cent quatre-vingt dix
(43.137.390) francs CFA ;

Condamne la NS… à leur restituer cette somme ;

La condamne également à leur payer la somme de quatre vingt-six millions cent trente mille sept cent quarante-deux (86.130.742) francs CFA, correspondant aux intérêts de droit à compter du 20 mai 1988, date du paiement ;

Confirme le jugement querellé pour le surplus ;

Met les dépens à la charge de la NS… ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN