42 – ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 150/2019 DU 23/05/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONVENTION DE COMPTE COURANT – CONCOURS FINANCIERS – FINANCEMENT D’ACTIVITES – DIFFICULTES DE TRESORERIE – NON REMBOURSEMENT DU CONCOURS A L’ECHEANCE – PROTOCOLE D’ACCORD – ABATTEMENT – LIBERATION TOTALE DE LA DETTE – NON RECONNAISSANCE DE L’ABATTEMENT PAR LA BANQUE


AFFAIRE :

LA SOCIETE GC…
(MAITRE AL…)

CONTRE

LA BANQUE VE…
(CABINET VI…)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 19 février 2019, la société GC… a interjeté appel du jugement RG n° 1628/18 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;

Déclare recevable l’action de la société VE…;

L’y dit bien fondée ;

Condamne la société GC… à lui payer la somme de 86.446.636 francs CFA au titre de sa créance en principal et celle de 1.923.141 francs CFA à titre de dommages et intérêts ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne en outre la défenderesse aux dépens » ;

Au soutien de son appel, la société GC… explique que suivant une convention de compte courant en date du 19 septembre 2005, elle a sollicité et obtenu auprès de la société VE… concours financiers d’un montant de deux cent soixante-seize millions cent dix-huit mille cent douze (276.118.112) francs CFA pour le financement de ses activités ;

Elle ajoute que suite à des difficultés de trésorerie, elle n’a pu rembourser les concours à leur échéance ;

Elle indique que la société VE…et elles ont convenu d’un protocole d’accord daté du 20 décembre 2012 aux termes duquel la société VE…lui a consenti un abattement de 30 % sur la créance principale, réduisant ainsi celle-ci à la somme de cent quatre-vingt-cinq millions sept cent quatre-vingt-deux mille six cent soixante-dix-huit (185.782.678) francs CFA ;

Elle fait savoir qu’elle s’est libérée de la totalité de sa dette, du montant arrêté d’accord-parties à la date du 31 mai 2017 ;

Qu’alors qu’elle se croyait définitivement libérée de cette dette, grande fut sa surprise de se voir condamner par le tribunal de commerce à payer à la société VE…la somme en principal de quatre-vingt-six millions quatre cent quarante-six mille six cent trente-six (86.446.636)
francs CFA ;

Elle sollicite l’infirmation du jugement querellé ;

Elle indique que le premier juge, en la condamnant au paiement de la somme de quatre-vingt-six millions quatre cent quarante-six mille six cent trente-six (86.446.636) francs CFA à la société VE…a estimé qu’elle n’avait pu bénéficier de l’abattement de 30% prévu au protocole d’accord la liant à celle-ci en ce sens qu’elle n’aurait pas respecté ses obligations ;

Elle fait valoir qu’elle conteste vigoureusement cela dans la mesure où il n’est nullement contesté qu’à la date du 31 mai 2017, elle s’était libérée totalement et définitivement de la somme de cent quatre-vingt-cinq millions sept cent quatre vingt-deux mille six cent soixante-dix-huit (185.782.678) francs CFA représentant la créance due suite à l’abattement de 30 % à elle consenti par la société VE…, d’autant qu’à cette date, aucune mise en demeure, ni aucune dénonciation du protocole d’accord pour quelque motif que ce soit et sur la base duquel elle a bénéficié de l’abattement ne lui avaient été notifiées ;

Ainsi, dit-elle ce n’est pas à bon droit qu’elle a été condamnée par le premier juge à payer la somme de quatrevingt-six millions quatre cent quarante-six mille six cent trente-six (86.446.636) francs CFA au titre de la créance, alors qu’elle a intégralement libéré les sommes arrêtées d’accord-parties, de sorte qu’à ce jour, elle ne reste plus rien devoir à la société VE…;

En outre, n’ayant commis aucune faute, la condamnation aux dommages et intérêts ne se justifie pas ;

Elle prie la cour, statuant de nouveau, d’infirmer le jugement querellé et dire qu’elle s’est entièrement libérée de sa dette après le paiement total le 31 mai 2017 de la somme de cent quatre-vingt-cinq millions cent dix-huit mille cent douze (185.118.112) francs CFA ;

Objectant, la société VE… soutient qu’elle a consenti à la société GCCI deux concours financiers d’un montant de cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA chacun, suivant conventions de crédit en date des 23 mars 2006 et 22 juin 2017 par devant Maître LDI…, notaire ;

Le remboursement desdits concours n’ayant pas été respecté à leurs échéances, et après plusieurs conventions de réaménagements et de restructuration non respectées, elle a convenu avec la société GC…d’un protocole d’accord daté du 20 décembre 2012 aux termes duquel elle contrepasserait sur son compte courant un abattement de 30% en cas de paiement par la société GC… de son encours au plus tard le 20 décembre 2016 ;

Malheureusement, dit-elle, l’appelante n’a une fois encore pas respecté l’échéance convenue, de sorte qu’elle n’a pu passer l’écriture de remise au crédit du compte courant ;

Le compte courant s’est donc trouvé débiteur de la somme de quatre-vingt-six millions quatre cent quarante-six mille six cent trente-six (86.446.636) francs CFA ;

Elle a alors procédé à l’arrêté contradictoire dudit compte et à sa clôture juridique le 03 octobre 2017 ;

Face à l’inaction de la société GC…, elle a saisi le tribunal de commerce aux fins de paiement ;

Elle estime qu’il s’agit d’un abattement sous condition suspensive, la condition suspensive étant celle qui fait dépendre l’obligation de la survenance d’un événement, la réalisation de cette condition validant l’obligation ;

Or, révèle-t-elle, à la date du 20 décembre 2016 comme convenu, l’appelante n’avait toujours pas achevé d’apurer les encours, de sorte que, pour elle, la promesse d’abattement sous condition suspensive était devenue caduque ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Réagissant, la société GC… indique que c’est bien après avoir été remplie de son droit de créance que l’intimée a entrepris de poursuivre le recouvrement de la somme dont elle avait librement consentie l’abattement ;

En tout état de cause, dit-elle, le montant de la prétendue créance de quatre-vingt-six millions quatre cent quarante six mille six cent trente-six (86.446.636) francs CFA dont le paiement est poursuivi par la société V…lui est opposable en vertu des dispositions de l’article 1347 du code civil ;

Elle précise qu’elle a fini de payer la totalité de sa dette de cent quatre-vingt-cinq millions sept cent quatre-vingt-deux mille six cent soixante-dix-huit (185.782.678) francs CFA le
31 mai 2017, comme reconnu par l’intimée dans son courrier daté du 04 juillet 2017 ;

Elle fait valoir que c’est par courrier daté du 04 juillet 2017, que l’intimée a naïvement cru pouvoir valablement lui réclamer le paiement de la somme de quatre-vingt-six millions quatre cent quarante-six mille six cent trente-six (86.446.636) francs CFA pour prétendue déchéance du terme, alors qu’à cette date elle avait fini de payer sa dette ; Selon elle, le cas applicable en l’espèce est celui du défaut de paiement à bonne date par les débiteurs d’une somme quelconque due en vertu du présent protocole, d’autant que l’intimée n’ayant pas procédé à cette notification avant la perception de la somme totale qu’elle s’était engagée à lui payer en 47 mois, elle n’est plus recevable, sauf violation manifeste du protocole d’accord du
20 décembre 2012, à réclamer le paiement de la somme correspondant à
l’abattement de 30 % ;

Elle estime donc que la notification est équivalente à la mise en demeure ;

Ainsi, ayant renoncé à la notification pouvant emporter déchéance du terme, l’intimée est déchue du droit de se prévaloir de cette déchéance ;

En réplique, la société VE…indique que l’appelante en avouant avoir fait son dernier règlement le 31 mai 2017 au lieu du 20 décembre 2016 comme elle s’y était engagée, reconnait ne pas avoir acquis le droit à l’abattement sous condition suspensive prévu par le protocole d’accord ;

Se fondant sur une jurisprudence constante de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage dite CCJA, elle fait valoir qu’il y a bien eu clôture juridique et arrêté contradictoire du compte courant avec un solde de quatre-vingt-six millions quatre cent quarante-six mille six cent trente-six (86.446.636) francs CFA ;

Cependant, dit-elle, l’appelante n’a ni réagi, ni rien entrepris malgré la notification qui lui a été faite ;

 SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que l’intimée a conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel ayant été introduit conformément à la loi, il convient de le recevoir ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel

Considérant que la société GC… fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer la somme de quatre-vingt-six millions quatre cent quarante-six mille six cent trente-six (86.446.636) francs CFA à la société VE…au titre de sa créance, au motif qu’elle n’avait pu bénéficier de l’abattement de 30% prévu au protocole d’accord la liant à celle-ci car elle n’aurait pas respecté ses obligations ;

Qu’elle fait valoir qu’il n’est nullement contesté qu’à la date du 31 mai 2017, elle s’était libérée totalement et définitivement de la somme de cent quatre-vingt-cinq millions sept cent quatre-vingt-deux mille six cent soixantedix-huit (185.782.678) francs CFA représentant la créance due suite à l’abattement de 30 % à elle consenti par la société VE…, d’autant qu’à cette date, aucune mise en demeure ni aucune dénonciation du protocole d’accord pour quelque motif que ce soit et sur la base duquel elle a bénéficié de l’abattement ne lui avaient été notifiées ;

Considérant que la société VE…, quant à elle, soutient qu’il s’agit d’un abattement sous condition suspensive, la condition suspensive étant celle qui fait dépendre l’obligation de la survenance d’un événement, la réalisation de cette condition validant l’obligation, de sorte qu’à la date du 20 décembre 2016 comme convenu, l’appelante n’ayant toujours pas achevé d’apurer les encours, la promesse d’abattement sous condition suspensive était devenue caduque ;

Considérant qu’il ressort de l’espèce que la société GC… a contracté des prêts auprès de la société VE… d’un montant de deux cent soixante-seize millions cent dix-huit mille cent douze (276.118.112) francs CFA;

Que faute de paiement dans le délai, la société VE… a convenu avec la société GC… d’un protocole d’accord daté du 20 décembre 2012 aux termes duquel elle contre-passerait sur son compte courant un abattement de 30 % en cas de paiement par la société GC… de son encours au plus tard le 20 décembre 2016 ;

Considérant qu’il n’est pas contesté par la société GC… qu’elle s’est définitivement libérée de la créance de l’intimée le 31 mai 2017 ;

Considérant que la société VE…soutient que n’ayant pas respecté le délai du 20 décembre 2016 comme convenu dans le protocole d’accord, l’appelante n’a pu bénéficier de l’abattement sous condition suspensive de 30% ;

Considérant que l’article 4 du protocole d’accord liant les parties est ainsi libellé : « sous réserve du respect par la GC… et Monsieur ZA….de leurs obligations de paiement telles que stipulées à l’article 5 cidessous, VE… accepte de consentir un abattement de 30% soit la somme de quatre-vingt-dix millions trois cent trente-cinq mille quatre cent trente-trois (90.335.433) francs CFA sur le montant de sa créance de 276.118.112 francs CFA envers GC… et Monsieur ZA…(ci-après la créance).

Il s’ensuit qu’en cas de défaillance de GC…, et Monsieur ZA… dans l’exécu-tion de leurs obligations de paiement telle que stipulée à l’article 5 cidessous, la banque sera fondée à réclamer le montant intégral de sa créance initiale soit (276.118.112 F CFA) en principal, non compris les intérêts de retard, les frais d’impayés et accessoires, déduction faite des paiements qui auront été effectivement encaissés par la banque. Dès signature du présent protocole, VE…fait sienne l’arrêt des intérêts débiteurs, tant que les débiteurs respecteront les termes de l’article 5 ci-dessous » ;

Que l’article 5 dudit protocole d’accord est lui libellé comme suit : « O BLIGATIONS DE GC… ET MONSIEUR ZA…

GC… et Monsieur ZA… s’engagent à payer à VE… la somme de cent quatre-vingt cinq millions sept cent quatre-vingt-deux mille six cent soixante-dix-huit (185 782 678) F CFA à titre de remboursement de la Créance, selon les modalités ci-après :

 des paiements permanents, mensuels, constants et consécutifs d’un montant de trois millions huit cent soixante-dix mille quatre cent soixante-treize (3 870 473) F CFA sur une période de 47 mois ;

 un paiement d’un montant de trois millions huit cent soixante-dix mille quatre cent quarante-sept (3 870 447) F CFA le 48è mois ;

  • le premier paiement interviendra au plus tard le 23 décembre 2012 et, ensuite, le
    23 de chaque mois entamé, jusqu’à apurement intégral de l’encours ;
  • au cas où le 23 d’un mois entamé venait à être un jour non ouvrable, le débiteur s’engage à payer l’échéance le jour ouvrable précédent ;
  • la provision pourra être constituée progressivement au crédit du compte de GC… tout le long du mois, de sorte qu’à l’échéance du 23, la somme des versements enregistrés puisse correspondre au moins au montant de l’échéance attendue ;

GC… et Monsieur ZA… souscriront à l’ordre de la Banque, un ou plusieurs billets à ordre domiciliés chez celle-ci, matérialisant la Créance de la Banque.

GCCI et Monsieur ZA… dispensent ici VE… de faire protester le (s) dit (s) billet (s) à ordre à l’échéance, sans perdre pour autant les recours auxquels il pourra avoir droit.

Le(s) billet (s) ser (a)(ont) causé(s) « valeur en réalisation de la créance de la Banque ».

GC… et Monsieur ZA… auront la faculté de payer par, anticipation tout ou partie du crédit sans pénalités. Les remboursements anticipés auront un caractère définitif.

En cas de remboursement anticipé partiel, les sommes versées serviront à l’amortissement en capital et intérêts de l’échéance du mois en cours. » ;

Qu’il résulte de ces deux stipulations contractuelles, contrairement à ce que prétend la société GC…, que le bénéfice de l’abattement de 30 % sur le montant total de la créance envers la société VE…a été par les deux parties subordonné au paiement intégral du montant retenu après abattement dans le délai de 48 mois allant du 23 décembre 2012, date du premier paiement au 23 décembre 2016, date du dernier paiement ; condition induite par les termes

« Sous réserve du respect par la GC… et Monsieur ZA… de leurs obligations de paiement telles que stipulées à l’article 5 ci-dessus » mentionnés au début de l’article 4 sus-énoncé relatif au bénéfice de l’abattement 30 % de sa dette ;

Que dès lors c’est à tort qu’elle fait grief au tribunal de commerce d’Abidjan de l’avoir condamnée à remplir la société VE…de ses droits légitimes ;

Qu’il y a lieu de la débouter de son appel et confirmer la décision entreprise ;

Sur les dépens

Considérant que la société GC… succombe ;

Qu’il convient de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté par la société GC… contre le jugement RG n° 1628/18 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

L’y dit cependant mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Met les dépens à sa charge ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN