49 – ARRÊT CONTRADICTOIRE N°282/2018 DU 14/02/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

PRÊT – PROTOCOLE DE REMBOURSEMENT – PAIEMENTS PARTIELS – CREANCE EN PRINCIPAL, INTERETS ET FRAIS – FRAIS DE COUVERTURE – INSCRIPTION CONSERVATOIRE D’HYPOTHEQUE A L’INSU DU CLIENT – BIEN IMMOBILIER – JUGEMENT DE DEFAUT – HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – EXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT – OPPOSITION – APPEL


AFFAIRE :

LA COOPERATIVE CA….
(MAÎTRE FI….)

CONTRE

LA BANQUE RO……
(CABINET DE L’IN….)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’huissier en date du 12 novembre 2018, comportant ajournement au 13 décembre 2018, la Coopérative CA…, ayant pour conseil, Maître FI…, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement contradictoire RG N°1043 /2017 rendu le 06 juillet 2017 par le tribunal de commerce d’Abidjan, lequel a statué comme suit :

« Vu le jugement avant dire droit RG N°1043/2017 du 06 juillet 2017 ;

Rejette l’exception d’incompétence et se déclare compètent ;

Rejette les exceptions de communication de pièces, de défaut de règlement amiable, de défaut de cautio judicatum solvi, et la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir soulevées par la Coopérative CA… ;

Reçoit RO…INC

Condamne la Coopérative CA… à payer à la RO…INC les sommes de huit cent trente-trois millions six cent quatre-vingt-deux mille soixante-six (833.682.066) francs CFA au titre du prêt et vingt millions (20.000.000FCFA) à titre de dommages et intérêts ;

Valide l’hypothèque conservatoire prise par la société RO…INC en vertu de l’ordonnance n°1308/2016 DU 10 mai 2016 sur le titre foncier n°21 196 formant le lot 80 appartenant à la CA… et en ordonne l’inscription définitive ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 406.000dollars US, soit deux cent quarante -trois mille (243.600.000 FCFA) ;

Condamne la CA… aux dépens distraits au profit du cabinet de l’Indenié, Avocats à la Cour, aux offres de droits. » ;

Au soutien de son appel, la CA… expose que courant l’année 2014, la RO…INC elle ont signé un protocole de remboursement d’un prêt que celle-ci lui a accordé ;

Aux termes dudit protocole, elles ont d’une part, déterminé, après des paiements partiels effectués, le montant exact de ladite créance en principal, intérêts et frais comme suit :

« Principal 406.000 USD soit 203.000.000 FCFA Intérêts du 20/02/2011 au 18/02/2014 : 16607,43 USD soit 83.038.215 FCFA.

Frais de couverture : 12.132 USD soit 6.066.000 FCFA soit le somme totale de 292.104.215 FCFA. », et d’autre part, fixé le terme dudit remboursement au plus tard le mois d’octobre 2017 ;

Elle ajoute que faisant fi de ce terme fixé d’accord partie, la RO…INC a, à son insu, sollicité et obtenu l’ordonnance n° 1308/2016 rendue le 10 mai 2016 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce l’autorisant à prendre une inscription conservatoire d’hypothèque sur son bien immobilier sis à Cocody Angré pour avoir paiement de la somme de 833.682.066 FCFA, laquelle représenterait le montant de sa créance à son égard ;

Elle précise que par la suite, ladite société a obtenu du Tribunal de Commerce d’Abidjan un jugement de défaut n°2463/2016 qui l’a condamnée à lui payer la somme de 833.682.066 FCFA en principal, validé l’hypothèque conservatoire prise par celle-ci et ordonné l’exécution provisoire dudit jugement ;


Poursuivant, elle indique que sur son opposition formée audit jugement, le Tribunal de commerce d’Abidjan a rendu le jugement dont appel ;

Elle fait grief au premier juge d’avoir statué de la sorte, alors même que le tribunal de commerce est incompétent pour connaitre dudit litige au profit du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Elle explique en effet que l’article 12-2 du protocole de remboursement précité prévoit d’une part, qu’en cas de différend ayant trait à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution du présent protocole, les parties s’obligent à se concerter et à rechercher un règlement amiable dans un délai de trente 30 jours calendaires suivant les notifications faites par une partie à l’autre de l’objet du différend né ou susceptible de naitre, et que ce délai peut être prorogé d’une durée égale d’accord partie et d’autre part, qu’à l’expiration dudit délai, et en cas de persistance du désaccord, le litige sera soumis à la compétence du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Elle soulève en outre l’irrecevabilité de l’action de la RO…INC sur le fondement de l’article 12-2 alinéa 1 dudit protocole de remboursement pour défaut de règlement amiable préalable dans un délai prévu d’accord partie, et également imposé par les dispositions légales régissant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Elle fait remarquer que pour déclarer l’action de RO…INC recevable, le tribunal a estimé que des diligences ont été faites de part et d’autre afin de trouver un règlement amiable au présent litige et a fait référence à un prétendu Procès-Verbal du 19 octobre 2017 dans lequel la Coopérative se serait engagée à consentir une hypothèque sur son immeuble, alors qu’il n’en est rien en réalité ;

Selon elle, le Tribunal a fait un amalgame en inventant des pièces qui n’ont jamais été produites au dossier puisqu’elle n’a jamais pris d’engagement le 19 octobre 2017 de consentir une hypothèque dans un quelconque procès- verbal et affirme que l’intimée ne peut non plus produire ce prétendu procès-verbal signé au moment même où le tribunal avait déjà été saisi et que l’affaire était pendante ;

Elle soulève également sur le fondement de l’article 3-3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’irrecevabilité de l’action de la RO…INC pour défaut de capacité pour agir, motif pris de ce que sur l’exploit d’huissier saisissant le Tribunal, il est mentionné : « A la requête de RO…INC une organisation de droit américain à but non lucratif», sans autre précision pouvant permettre de savoir s’il s’agit d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une association ayant fait l’objet d’une déclaration et jouissant de la personnalité juridique ;

Elle estime qu’en jugeant que l’abréviation «INC » signifie Incorporated dont la traduction en français est assimilable à la société anonyme en droit OHADA, le tribunal s’est substitué aux traducteurs agréés et a ainsi fait une concurrence déloyale aux hommes de l’art, sans en apporter la moindre preuve dans un document de droit;

Elle soutient en outre que RO…INC n’a jamais soutenu être une société anonyme, puisque dans ses écritures celle-ci a toujours déclaré qu’elle fait des actes civils et non des actes de commerce ;

Se fondant sur des articles 4 et 155 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et administrative, elle soulève également l’irrecevabilité de l’action de la RO…INC pour non-paiement de la cautio judicatum solvi prévue par l‘article 4 précité relativement au demandeur principal ou l’intervenant étranger, et sollicite le paiement de cette caution au motif que RO…INC , organisation de droit américain, n’a ni bien immeuble, ni siège en
Côte d’ivoire et son représentant légal demeure au siège de RO…INC aux Etats Unis ;

Relativement à sa condamnation au paiement des sommes de 833.682.066 FCFA qui représenterait le montant du prêt et 20 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts, elle fait observer qu’au cours de l’année 2014, le montant total dû à celle-ci était de 292 104 215 FCFA comprenant le montant principal dudit prêt et les intérêts et frais de couverture ; Cependant, contre toute attente, ladite société réclame paiement de la somme de 833 682 066 FCFA, sans aucune justification ;

Elle fait savoir que la RO…INC avait obtenu une ordonnance n°2998/2013 du 25 septembre 2013 l’autorisant à prendre une inscription conservatoire d’hypothèque sur le même immeuble pour avoir paiement de la somme de 252.403.810 FCFA, laquelle hypothèque demeure ;

Elle en déduit qu’il est anormal que pour la même dette et sans radier la première hypothèque, la RO…INC obtienne une autre ordonnance n°1308/2016 l’autorisant à prendre une inscription conservatoire d’hypothèque sur le même immeuble pour avoir paiement de la somme de 833.682.066 FCFA, soit la somme totale de 1.086.085.876 FCFA pour les deux hypothèques ;

Pour toutes ces raisons, elle sollicite l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions ;

En réplique, la RO…INC fait valoir que pour ses besoins en préfinancement d’achat de cacao et pour satisfaire ses obligations au titre des contrats de vente avec la société Ba….Corporation, la CA… a sollicité et obtenu auprès d’elle, le 21 avril 2008 un prêt d’un montant en principal de quatre cent six mille Dollars Américains (USD 406.000), décaissé en deux (2) tranches les 22 avril et le 28 mai 2008 ;

Elle précise que selon les termes, conditions et modalités prévues audit contrat, le remboursement du prêt, en principal, intérêts, commissions et autres accessoires, et, le cas échéant, intérêts de retard, devait intervenir dans le délai de six mois à compter de la date du dernier décaissement du prêt, soit la fin du mois de novembre 2008 au plus tard ;

Elle fait savoir que la CA…ne s’étant pas exécutée au terme prévu, et ce, en dépit de plusieurs relances à elle faites, elles se sont finalement rencontrées à l’effet de convenir de nouvelles conditions et modalités de remboursement dudit prêt, et à l’issue de leurs discussions, un procès-verbal de réunion a été dressé et celle-ci a signé à son profit, une reconnaissance de dette datée du 22 juin 2009 ;

En exécution de ces nouvelles conditions et modalités de remboursement, poursuit-elle, la CA… a effectué les 16 décembre 2009, 20 janvier 2010 et 12 juillet 2011 trois règlements au titre des intérêts échus et impayés, pour un montant global de quarante-trois mille trois cent quarante-neuf virgule quatre-vingt-huit Dollars (USD 43.349,88) ;

Elle relève que suite au dernier règlement effectué, elles se sont à nouveau rencontrées pour procéder à un arrêté contradictoire de comptes et convenir de nouvelles conditions et modalités de remboursement du montant de la créance, en principal, intérêts, frais, commissions et autres ;

Elle ajoute que pour se prémunir contre une nouvelle défaillance de la CA…, et en garantie et pour sûreté du remboursement de sa créance, elle a sollicité qu’une hypothèque portant sur le bien immobilier abritant le siège de ladite société sis à Abidjan, Commune de Cocody, Il Plateaux, quartier « Polyclinique, objet du titre foncier n° 21196 de la Circonscription Foncière de Bingerville, lui soit consentie, proposant par la même occasion à la CA… de prendre en charge tous les frais d’enregistrement et d’inscription y afférents ; Mais, celle-ci a, sans motif valable, rejeté son offre ;

Elle relève en outre que le 19 octobre 2012, une énième rencontre a eu lieu entre elles au cours de laquelle la CA… a pris divers engagements dont celui de consentir une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble en question si elle venait, une fois encore, à ne pas respecter ses engagements à la nouvelle date d’échéance ; cependant à l’échéance convenue, celle-ci
ne s’est pas exécutée ;

Courant l’année 2014, souligne-t-elle, une ultime rencontre s’est tenue à la suite de laquelle un protocole de remboursement du prêt a été conclu ; Lequel protocole n’a toutefois connu aucun début d’exécution, et la CA… a cessé de donner suite à ses appels, courriels et courriers ;

Elle fait remarquer qu’après avoir constaté que le siège social à Gonaté et le siège commercial à Abidjan de la CA… étaient fermés et ne sachant où la trouver, elle a, sur le fondement de l’article 213 de l’Acte uniforme relatif au droit des sûretés, sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan l’ordonnance l’autorisant à inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien immobilier de la CA…abritant son siège commercial ;

Après signification de ladite ordonnance à la CA…, elle l’a assignée à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan par l’intermédiaire de l’huissier instrumentaire qui après avoir fait état de toutes ses diligences, a donc servi l’acte à la Mairie de Daloa, en application des dispositions du Code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu le 20 octobre 2016 le jugement de défaut par lequel il a fait droit à sa demande en paiement et validé l’hypothèque conservatoire prise en vertu de l’ordonnance n ° 1308/2016 du 10 mai 2016 ;

Elle fait savoir que ledit jugement a par la suite été signifié auprès des services de la sous-préfecture de Gonaté ;

Sur opposition de la CA…, le Tribunal de Commerce d’Abidjan, vidant sa saisine sur opposition, a rendu le jugement contradictoire dont appel ;

Relativement à l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce Abidjan soulevée par l’appelante, elle soutient que le premier juge a à bon droit déclaré nulle et de nul effet la clause d’attribution de compétence qui viole incontestablement les règles impératives de compétence d’attribution prévues par le code de procédure civile, commerciale et administrative ainsi que les règles de compétence dudit Tribunal ;

Elle expose en outre qu’en invoquant le défaut de règlement amiable, il est évident que la CA…tente de se prévaloir de sa propre turpitude puisque la conclusion du protocole de remboursement est intervenue en avril 2014, et dès la survenance des premiers manquements de la CA…, notamment l’absence de la mise en place de l’hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier sis à Abidjan abritant son siège commercial, de la promesse d’hypothèque sur le bien immobilier sis à Gonaté, elle s’est rapprochée de Monsieur Da…, alors directeur général de CA…, en vain ;

Elle fait remarquer que pendant plusieurs mois, elle a, sans succès, tenté de rentrer en contact avec ladite coopérative par appels téléphoniques et courriels;

Elle allègue également que d’une part, ses efforts pour parvenir à un règlement amiable de ce litige sont aussi prouvés par les nombreux procès-verbaux de réunions, arrangements, reconnaissance de dette, et le protocole de remboursement et d’autre part, la CA… fait une mauvaise interprétation de la loi, puisque la procédure suivie par elle pour obtenir le jugement querellé est la procédure spéciale prévue l’article 213 de l’acte uniforme portant organisation des suretés qui ne prévoit pas de règlement amiable obligatoire préalable à la saisine du tribunal mentionné par l’article 5 de la loi portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ;.

S’agissant du défaut de capacité pour agir invoqué, elle précise que la motivation du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour rejeter ce moyen n’appelle aucun commentaire ou débat, alors surtout que la CA… ne peut se fonder sur le droit américain pour lui dénier la capacité juridique pour agir ;

Relativement au moyen tiré du non-paiement de la cautio judicatum solvi, elle indique que c’est à bon droit que le premier juge a indiqué qu’au regard de l’article 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il ressort d’une part, que la cautio judicatum solvi n’est pas une condition de recevabilité de l’action et d’autre part, qu’il s’agit d’une faculté laissée à la discrétion du juge, celle-ci n’étant qu’une simple garantie pouvant être requise du demandeur principal étranger et destinée à garantir le paiement des frais et des dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamnés ; Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la CA… ne fait valoir aucune créance et ne formule aucune demande en dommages-intérêts à son encontre ;

Au fond, elle expose que la CA… ne peut ignorer la clause de déchéance du terme prévue à l’article 7 du Protocole de remboursement qui rend immédiatement exigibles toutes les sommes dues au titre du prêt, puisque celle-ci a cumulé les deux cas de déchéance du terme en ne respectant pas ses engagements et/ou obligations au titre du protocole de remboursement et en cessant toute activité, attesté par la fermeture de ses sièges ;

Elle argue par ailleurs que la CA… feint d’ignorer qu’au montant de sa dette, se sont ajoutés les intérêts à hauteur de 9% l’an, les intérêts de retard de 11% l’an, outre les taxes et frais, commissions et autres accessoires, lesquels ont couru depuis la date de conclusion du protocole de remboursement, de sorte qu’à ce jour la somme due s’élève à 833.682.066 FCFA ;

S’agissant de la validation de l’hypothèque conservatoire, elle explique que la CA… se contente de dire qu’elle jouit de deux inscriptions conservatoires pour un montant de 1.086.085.876 FCFA ;

Toutefois, celle-ci omet de préciser que la procédure relative à la première inscription conservatoire n’a pas été menée à son terme et que la CA… ne saurait contester qu’elle a sollicité et obtenu de la Juridiction Présidentielle du tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau une ordonnance de mainlevée de l’hypothèque;

Aussi, sollicite-t-elle la confirmation du jugement querellé ;

SUR CE,

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que les parties ont comparu et conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de la CA… a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

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AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel

Sur la compétence du Tribunal de commerce

La CA… fait grief au premier juge d’avoir retenu sa compétence alors que l’article 12-2 du protocole de remboursement de la créance dûment signé par la RO…INC et elle en 2014 attribue compétence au Tribunal de Première Instance d’Abidjan- Plateau, en cas de survenance d’un litige ;

Considérant que la RO…INC conclut quant à elle à la confirmation du jugement querellé en faisant valoir que ladite clause est nulle et de nul effet, puisque la CA… accomplit habituellement des actes de commerce et a donc la qualité de commerçant ; et est pour cela justiciable des juridictions de commerce qui ont à cet égard une compétence d’attribution d’ordre public ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi organique N°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; « la compétence des juridictions de commerce est déterminée par la présente loi et éventuellement par des lois spéciales. » ;

Considérant en outre que l’article 9 de cette loi dispose que : « les tribunaux de commerce connaissent : des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ; des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique ; des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce au sens de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ; des procédures collectives d’apurement du passif ; plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ; des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce. » ;

Considérant en outre que l’article 9 du code de procédure civile, commerciale et administrative énonce que : « les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public est nulle toute convention y dérogeant » ;

Considérant qu’il s’infère de la lecture combinée desdites dispositions que d’une part, la compétence des juridictions de commerce est déterminée, soit par la qualité de commerçant des parties, soit par la nature commerciale ou mixte de l’acte ou par des lois spéciales et d’autre part, la compétence d’attribution étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger, sous peine de nullité ;

Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des dispositions de l’article 4 des statuts de la CA… que celle-ci collecte, réalise le stockage, la transformation et la commercialisation du cacao, du café, de l’anacarde, hévéa, du palmier à huile et tout autre produit agricole ;

Qu’une telle activité est dès lors commerciale par nature conformément aux dispositions pertinentes de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, notamment en son article 3 ;

Considérant que de plus, il est constant ainsi que l’atteste la convention de prêt produite au dossier, que le prêt dont le recouvrement est poursuivi a été accordé à la CA… dans le cadre de cette activité commerciale ;

Que le présent litige relevant dès lors de la compétence des juridictions de commerce, il convient de dire que la clause d’attribution de compétence contenue dans le protocole de remboursement des parties est nulle et de nul effet conformément à l’article 9 du code de procédure civile, commerciale et administrative sus-énoncé ;

Que partant, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la CA… et s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;

Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point ;

Sur la recevabilité de l’action de la RO…INC

Considérant que la CA… reproche d’abord au premier juge d’avoir déclaré l’action de la RO…INC recevable en dépit du fait que celle-ci ne s’est pas conformée à l’obligation de règlement amiable préalable prévue par article 12-2 alinéa 1 de leur protocole de remboursement et la loi organique portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ;

Considérant que la RO…INC conclut quant à la confirmation dudit jugement, estimant avoir satisfait à cette obligation, attesté par les différentes procès-verbaux de réunion, les reconnaissances, abandons partiels de créance et le protocole de remboursement, et que la CA… l’a mise dans l’impossibilité de satisfaire audit règlement en fermant son siège social, et en ne faisant pas suite à ses courriers et appels ;

Considérant qu’en l’espèce, il est constant ainsi qu’il résulte du procès-verbal et de la reconnaissance de dette en date du 22 juin 2009 que la CA… a convenu de nouvelles conditions et modalités de paiement ainsi qu’il suit :

« (…) Le montant de cette dette est de 406 000 dollars USA (…)

Toutefois compte tenu du montant élevé de cette dette, la coopérative propose à RO…INC d’effectuer le remboursement sur les deux prochaines campagnes : 2009/2010 et 2010/2011 suivant les tableaux ci-joints; De plus, nous souhaitons une révision à la baisse de taux d’intérêt débiteur et de convenir un taux de change fixe sur la période de remboursement; (…) M.NA….a pris acte de ces propositions et s’est engagé à les soumettre à sa hiérarchie pour décision Sur la base de ce qui précède, le Président a signé une reconnaissance de dette portant sur la totalité de la dette de KA… hors intérêt courus soit 406 000 $» ;

Considérant en outre que dans le procès-verbal du 19 octobre 2012, la coopérative a elle-même pris l’engagement de consentir une hypothèque sur son immeuble à Abidjan Deux Plateaux si elle ne respectait pas ses engagements à l’égard de RO…INC ;

Que de plus, l’article 2 du protocole de remboursement produit au dossier révèle ce qui suit : le protocole a pour objet de définir les termes, conditions et modalités de restructuration, de remboursement et de la garantie du remboursement de la Créance de RO…INC sur KA… » ;

Qu’il résulte des énonciations de toutes ces pièces produites que les parties ont effectivement tenté de trouver un accord amiable au règlement de leur différend, de sorte que l’obligation de règlement amiable prévue par l’article 12-2 dudit protocole a donc été respectée par le RO…INC ;

Que par ailleurs, la loi organique N°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce sur laquelle s’est également fondée la CA… n’était pas en vigueur au moment de la saisine du tribunal de commerce d’Abidjan par la RO…INC intervenue le 20 juin 2016 ;

Que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen comme inopérant ;

Qu’il échet de confirmer la décision attaquée sur ce point ;

Considérant que CA… fait ensuite grief au tribunal de commerce d’Abidjan d’avoir déclaré recevable l’action de la RO…INC , alors que sur l’acte d’assignation il est indiqué qu’elle est une organisation de droit américain, sans autre précision permettant de déterminer sa forme juridique ;

Elle estime donc sur le fondement de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que ladite action doit être déclarée irrecevable ;

Considérant que la RO…INC conclut quant à elle au rejet dudit moyen et à la confirmation du jugement querellé sur ce point, au motif qu’elle est une société régie par le droit américain ainsi que l’attestent ses statuts, de sorte qu’elle est dotée de la personnalité et de la capacité juridiques ;

Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « L’action n’est recevable que si le demandeur :

1°) Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2°) A la qualité pour agir en justice ;

3°) Possède la capacité d’agir en justice. » ;

Considérant qu’il s’en infère que la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à l’existence des trois conditions cumulatives que sont l’intérêt, la qualité et la capacité à agir ;

Considérant qu’en l’espèce, il est établi comme résultant des statuts de la RO…INC produits au dossier qu’elle est une société de droit américain ;

Considérant en outre que le sens de l’abréviation « INC» donné par le premier juge, selon laquelle celle-ci correspond au mot « Incorporated » et est assimilable à la société anonyme en droit OHADA, ne s’analyse pas en une interprétation faite en violation des dispositions légales, d’autant qu’il s’agit d’une simple abréviation notoirement usitée ;

Qu’il est donc clair que contrairement aux prétentions de le CA…, la forme sociale de la ROOT Capital Inc a bel et bien été indiquée dans l’acte d’assignation ;

Qu’en tout état de cause, l’appelante ne peut valablement se prévaloir de la seule indication « organisation » faite dans ledit exploit pour prétendre que ladite société n’a pas la
capacité à agir ;

Que dès lors, c’est juste titre que le premier juge a rejeté cet autre moyen comme mal fondé ;

Qu’il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point ;

Considérant que la CA… reproche enfin au premier juge d’avoir rejeté son moyen d’irrecevabilité de l’action de RO…INC tiré du non-paiement de la caution judicatum solvi ;

Qu’elle explique que la RO…INC n’a ni bien immeuble, ni de représentant légal, encore moins son siège social en Côte d’ivoire ;

Considérant que l’intimée conclut à la confirmation dudit jugement au motif que l’exception de la caution judicatum solvi n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais une simple garantie requise du demandeur étranger, et subsidiairement celle-ci ne justifie d’aucune raison valable pour solliciter le paiement de ladite caution, puisqu’aucune demande en paiement de dommages ou à quelque titre que ce soit n’est formulée à son encontre;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative « sauf convention diplomatique contraire, l’étranger demandeur principal ou intervenant, peut être tenu, si le défendeur le requiert de fournir une caution destinée à garantir le paiement des frais et des dommages et intérêts auxquels ils pourraient être condamnés à moins qu’il ne justifie que la valeur de ses immeubles situés en Côte d’ivoire est suffisante pour répondre de ses condamnations éventuelles. Il pourrait être substitué à la caution, un cautionnement dont le montant sera fixé par le juge. » ;

Qu’il s’en infère que d’une part, la caution judicatum solvi n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais une faculté laissée à la discrétion du juge et d’autre part, son paiement ne peut éventuellement être ordonné que dans le cas où le défendeur réclame paiement de frais ou dommages et intérêts au demandeur étranger, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Que dans ces conditions, c’est aussi à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen comme inopérant ;

Qu’il convient de confirmer le jugement attaqué également sur ce point ;

Sur la demande en remboursement du prêt et la validation de l’hypothèque conservatoire

Considérant que la CA…reproche au tribunal de l’avoir condamnée à payer à la RO…INC la somme de 833.682.066 FCFA en dépit du fait que d’une part, ce montant est différent de la somme totale de 292.104.215 FCFA représentant le principal, les frais et intérêts dus, et d’autre part, l’échéance dudit protocole de remboursement court jusqu’en octobre 2017 ;

Considérant que la RO…INC fait valoir quant à elle que la CA… a cumulé les deux déchéances du terme prévues par le protocole de remboursement en ne respectant pas ses engagements et cessé toute activité, de sorte que celle-ci est mal fondée à affirmer qu’elle disposait d’un délai expirant en octobre 2017 pour s’exécuter ;

Elle précise par ailleurs que contrairement aux prétentions de l’appelante, la procédure relative à la première inscription conservatoire d’hypothèque n’a pas été menée à son terme ;

Considérant que l’article 1134 du code civil dispose que : «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;

Qu’en outre, aux termes de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;

Considérant qu’il s’infère de la lecture combinée desdites dispositions que les obligations régulièrement contractées doivent être exécutées de bonne foi et que la charge de la preuve incombe non seulement à celui qui prétend être créancier d’une obligation, mais également à celui qui prétend s’être acquitté de son obligation ;

Considérant qu’en l’espèce, il est constant ainsi qu’il résulte tant du contrat de prêt signé le 21 avril 2008, de la reconnaissance de dette datée du 22 juin 2009 que du protocole de remboursement produits au dossier que l’appelante reste devoir à RO…INC , la somme principale de 406.000 dollars US, soit 203.000.000FCFA ;

Considérant que de plus, des articles 4.4, 4.5 et 4.6 dudit protocole de remboursement il ressort que d’une part, la dette devrait être remboursée intégralement dans un délai de 42 mois et que des intérêts seront produits à compter de la date de la signature dudit protocole au plus tard courant octobre 2017, au taux de 7 % fixe l’an, hors taxe et hors frais, commissions et autres accessoires et d’autre part, des intérêts de retards seront appliqués aux taux d’intérêt fixé à l’article 4.5 précité, majorés de 2 % l’an, hors taxe et hors frais ;

Qu’il s’ensuit que n’ayant pas procédé au règlement de sa dette à cette échéance, l’appelante est redevable tant du principal de ladite dette, que des intérêts, des intérêts de retard, commissions et autres accessoires prévus par le protocole susvisé;

Que par ailleurs, le protocole d’accord du remboursement contient en son article 7 une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances convenues ;

Que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de la RO…INC , validé ladite hypothèque et en a ordonné l’inscription définitive ;

Sur la demande de dommages et intérêts de RO…INC

Considérant que la CA…fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer à la RO…INC la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui peut ne lui être imputée, encore qu’il n’y ait de mauvaise foi de sa part. » ;

Considérant qu’il s’infère desdites dispositions que des dommages et intérêts peuvent être accordés au créancier d’une obligation en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de ladite obligation, à moins que le débiteur ne prouve que cette inexécution ne lui est pas imputable ;

Considérant qu’en l’espèce, il a été sus jugé que la CA…n’a pas exécuté son obligation contractuelle de remboursement du prêt en cause que la société RO…INC lui a accordé et n’a pas été en mesure de prouver que cette inexécution ne lui est pas imputable ;

Considérant par ailleurs qu’il est indubitable que de tels agissements ont nécessairement causé des préjudices réels et certains à la RO…INC en ce qu’elle n’a pu obtenir paiement des sommes d’argent à elle dues en dépit de toutes les démarches par elle entreprises et utiliser ces sommes pour la réalisation de son objet social ;

Que partant, c’est à juste titre que le premier juge a condamné la CA….à lui payer la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts, somme parfaitement justifiée par les pièces produites et les circonstances de la cause ;

Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement querellé sur ce point ;


Sur les dépens

Considérant que la CA… succombant, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel de la CA… interjeté contre le jugement contradictoire RG N°1043 /2017 rendu le 06 juillet 2017 par le Tribunal de commerce d’Abidjan;

L’y dit cependant mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Met les dépens à sa charge ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN