COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANES – CAUTION D’AGREMENT – LIGNE D’EXPLOITATION DE CREDIT – CREDIT D’ENLEVEMENT – LIGNE D’ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL NANTISSEMENT DE SON COMPTE DAT – CAUTION SOLIDAIRE DES DETTES – UN CREDIT A MOYEN TERME – HYPOTHEQUE SUR UN LOT – DEMANDE DE RENEGOCIATION DES ENGAGEMENTS – RELANCE DES ACTIVITES – RESILIATION DE COMPTES – REVERSEMENT DE LA PROVISION – REALISATION DE L’HYPOTHEQUE – MISE EN DEMEURE DE PAYER – FUSION ILLEGALE DE COMPTES
AFFAIRE :
LA SOCIETE GT…
(CABINET EK…)
CONTRE
LA BANQUE SG…
(MAITRE BL)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu les arrêts avant dire droit en date des 27 décembre 2018 et 14 février 2019 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’Huissier du 5 novembre 2018, la Société GT… représentée par le Cabinet EK… Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement n°2117/2018 rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la société GT… en son action principale et la SOCIETE SG… en sa demande reconventionnelle ;
Les y dit respectivement mal et partiellement fondées ;
Déboute la société GT… de ses demandes ;
La condamne à payer à la SOCIETE … SG…, la somme de 1.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la SG… du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société GT… aux entiers dépens de l’instance » ;
Il ressort des énonciations du jugement querellé que par exploit d’huissier en date du 28 mai 2018, la société GT… a assigné la SG… devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de voir condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 180.430.372 FCFA représentant le montant des traites illégalement prélevées et la somme de 100.000.000 FCFA au titre de la réparation des préjudices par elle subis ;
Au soutien de son action, la société GT… expose que dans le cadre de ses activités de commissionnaire agréé en douanes, elle a obtenu de la SG… une caution d’agrément d’un montant de 30.000.000 FCFA ainsi qu’une ligne d’exploitation de crédit comprenant :
un crédit d’enlèvement de 100.000.000 FCFA augmentée de 200.000.000 FCFA
dès 2013 ;
une ligne d’escompte de papier commercial de 150.000.000 FCFA augmentée de
200.000.000 FCFA dès 2013 ;
En garantie de l’exécution de ses obligations, elle consentait à la SG… le nantissement de son compte DAT n°111 553 236 56, tandis que son administrateur général, Monsieur CHA…, se portait caution solidaire de ses dettes à hauteur de 100.000.000 FCFA ;
Elle bénéficiait en outre d’un crédit à moyen terme de 60.000.000 FCFA, sur une durée de 05 ans adossée à une hypothèque sur le lot n°40 objet du titre foncier 817 de la circonscription foncière de Bingerville, suivant acte notarié d’ouverture de crédit en date des 28 août et
06 novembre 2015 ;
La société GT… prétend qu’elle exécutait correctement ses obligations contractuelles jusqu’à ce qu’elle soit confrontée à des difficultés économiques et financières dues essentiellement au :
refus de la SG… de lui accorder un crédit d’enlèvement, la mettant dans l’incapacité totale d’effectuer la moindre opération auprès des services de la Douane ;
prélèvement illégal de la valeur des effets de commerce ainsi que les frais afférents, d’un montant total de 180.430.732 F CFA au motif qu’ils n’auraient pas fait l’objet de paiement à leur échéance, sans avoir mis en œuvre les recours cambiaires, ou à tout le moins, justifié ce défaut de paiement à l’échéance ;
Après avoir approché la banque pour renégocier ses engagements en vue de relancer ses activités et pouvoir ainsi honorer ses dettes, la société GT… affirme s’être soumise aux exigences de celle-ci consistant en la résiliation de certains de ses comptes et au reversement de la provision ainsi constituée à son profit, avant toute analyse par elle des propositions qui pourraient lui être soumises ;
Cependant, par exploit de transmission d’une lettre du 19 Juillet 2016, la SG… l’informait de la réalisation de l’hypothèque consentie à son profit et la mettait en demeure de lui payer la somme de 180.452.198 FCFA, montant résultant au demeurant de la fusion illégale de ses comptes ouverts dans les livres de la banque ;
La société GT… estime que la SG… a commis plusieurs fautes ;
La première consiste dans la résiliation brutale et sans motif légitime du crédit de concours au titre du crédit d’enlèvement, suite au règlement de son encours de crédit d’enlèvement auprès du receveur de la Douane ;
Cette résiliation, pour n’avoir été précédée ni d’un avertissement ni d’une notification préalable reprenant les griefs légitimes qu’elle aurait pu avoir à son encontre, est fautive ;
En effet, explique-t-elle, le banquier ne peut, suivant la jurisprudence et en application de l’article 1134 du code civil, opposer un refus d’octroi de crédit que s’il découvre que le client se trouve dans une situation financière obérée, ce qui n’est pas son cas puisque son compte était tantôt créditeur, tantôt débiteur, ce qui est propre à tout compte courant ;
Le règlement de l’encours de crédit d’enlèvement ne peut donc être considéré comme un motif légitime à même de justifier le refus de lui octroyer le crédit sollicité ;
La deuxième faute réside dans la violation du principe d’indépendance des comptes suivant lequel les comptes ouverts dans une banque son indépendants même s’ils appartiennent à une même personne ;
La société GT… prétend que dans la lettre du 24 novembre 2015, la SG… exigeait la résiliation de plusieurs de ses comptes et le reversement à son profit de leur provision pour réduire ses engagements dans ses livres ;
Le principe de l’indépendance des comptes interdisant la compensation entre le solde des divers comptes, ces agissements de la SG… sont fautifs, encore qu’en sa qualité de professionnelle, astreinte à une obligation d’information et de conseil, le banquier ne saurait solliciter une telle mesure de son client, peu familier aux pratiques bancaires ;
La troisième faute de la banque réside en ce qu’elle a surpris son consentement par dol, poursuit la société GT…, car c’est dans le but d’obtenir un concours financier de la banque qu’elle a accepté la proposition de la SG… tendant à la résiliation de certains de ses comptes et au reversement de leur provision à son profit avant tout examen des propositions en vue de la relance de ses activités ;
Pourtant, jusqu’à ce jour, la banque n’a pas donné de suite à sa demande et a même procédé à la résiliation de l’ensemble des facilités qu’elles lui avaient consenties ;
La dernière faute de la banque, selon la société GT…, consiste dans le fait que la banque a prélevé la valeur de l’ensemble des effets de commerce émis par la société BO… à son profit pour un montant de 237.000.000 FCFA sans avoir dressé protêt faute de paiement en violation des articles 185 et suivants du règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les états membres de l’UEMOA ;
Toutes ces fautes de la banque ont contribué à fragiliser sa stabilité financière et lui cause un préjudice dont elle sollicite la réparation à hauteur de 100.000.000 FCFA ;
La SG… résiste aux prétentions de la société GT… et explique qu’elle s’est portée caution d’un crédit d’enlèvement en douane de 200.000.000 F CFA en faveur de la société GT…, sa cliente ;
Le 27 octobre 2015, les services de la douane l’ayant requise à l’effet de régler la somme de 122.192.500 FCFA pour le compte de la société GT…, elle a payé ladite somme conformément à l’accord des parties ;
La société GT… n’a cependant pas été en mesure de lui rembourser ledit montant si bien qu’elle a procédé à la clôture des comptes qui dégageaient un solde créditeur de 181.146.846 FCFA ;
Après avoir reconnu sa dette, la société GT… lui a fait une proposition d’échéancier allant jusqu’à 2020, ce qu’elle refuse ;
La société GT… a alors saisi le juge de l’exécution pour obtenir un délai de grâce, mais elle a été déboutée de son action par ordonnance n°533/2017 du 16 mars 2017 ;
La banque relève qu’après avoir réalisé l’hypothèque que lui avait consentie la société GT…, sa créance a été ramenée à la somme de 122.936.867 FCFA pour laquelle elle a obtenu la condamnation solidaire de la GT… et de sa caution, monsieur CH…, à la lui payer suivant ordonnance d’injonction de payer n°921/2017 rendue le 20 mars 2017 par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Ceux-ci formaient opposition à ladite ordonnance, mais furent déclarés mal fondés et condamnés solidairement à lui payer la somme de 122.936.867 FCFA par jugement n°2077 rendu le 28 Juillet 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Ce jugement a fait l’objet d’un recours en appel, toujours pendant devant la Cour d’appel d’Abidjan, et c’est dans l’attente de l’arrêt que la présente action est initiée, en vue de retarder le recouvrement de sa créance ;
La SG… précise que tous les moyens développés à l’appui de la présente action l’ont déjà été devant le Juge saisi sur opposition à ordonnance d’injonction qui les a rejetés dans le jugement n°2077/2017 du 28 Juillet 2017 susmentionné ;
Pour la banque, aucune faute ne peut lui être imputée, car elle a exécuté les obligations liées à sa qualité de caution de crédit d’enlèvement en douanes tandis que la société GT… s’est montrée défaillante dans le respect des siennes consistant au remboursement des sommes payées à la douane en son nom et pour son compte ;
En outre, relativement au principe de l’indépendance des comptes, la SG… invoque une clause d’unicité de compte contenue dans l’article 1er de la convention de compte liant les parties et qui annihile ledit principe ;
Concernant le dol allégué par la société GT…, la banque fait remarquer qu’elle poursuit le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible, si bien qu’elle ne voit pas à quel niveau peut bien se situer ledit dol ;
Enfin le reproche de n’avoir pas usé de son recours cambiaire en application de l’article 185 du règlement 15 de l’UEMOA a été suffisamment élagué par le Tribunal saisi sur opposition, qui a jugé que la contrepassation d’écriture n’étant pas un recours cambiaire, elle n’avait pas à être précédée d’un protêt faute de paiement ;
En considération de tout ce qui précède, la SG… sollicite que la société GT… soit déboutée de toutes ses prétentions comme mal fondées ;
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la société GT… S à lui payer la somme de 10.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, l’abus résidant dans la multiplication des procédures pour retarder le paiement d’une créance qu’elle a reconnue, pour laquelle elle a sollicité un délai de grâce et au paiement de laquelle elle a été condamnée ;
Ces procédures, insiste la banque, lui font exposer des frais irrépétibles car insusceptibles de remboursement ou de taxe ;
Réagissant à cette demande reconventionnelle de la SG…, la société GT… fait remarquer que sa demande, qui tend à la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la banque, est légitime et ne peut, en aucun cas être abusive ;
Elle prie le Tribunal de la rejeter comme étant mal fondée ;
Le Tribunal de Commerce a jugé mal fondée la demande en remboursement de la somme de 180.430.372 FCFA au motif que la SG… a effectué une contrepassation d’écriture d’escompte parce que les traites remises par la société GT… qui avaient été déposées à l’escompte, sont revenues impayées ;
En outre, a-t-il ajouté, l’établissement d’un protêt était inutile dans la mesure où la contrepassation est une opération distincte du recours cambiaire ;
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Le Tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société GT…, motif pris de ce que la SG… n’a pas commis de faute consistant dans une résiliation abusive du crédit d’enlèvement en cours de la société GT…, mais a plutôt refusé de renouveler le contrat à l’échéance annuelle ; pas plus qu’elle en a commis dans la fusion des comptes et la compensation de leurs soldes respectifs en raison de la clause d’unicité de compte contenue dans la convention de compte liant les parties ;
En outre la banque n’a pas non plus usé de manœuvres dolosives, car le consentement de la société GT… à la proposition de résiliation des comptes et au reversement de leur solde en apurement partiel était éclairé ; enfin, sur la faute consistant dans le caractère irrégulier du prélèvement de la somme de 180.430.372 FCFA effectué par la banque sur le compte de la société GT… sans avoir dressé protêt, il a été déjà jugé que ledit prélèvement qui a consisté en une contrepassation d’écritures, était régulier ;
Le tribunal a enfin condamné la société GT… au paiement de la somme de 1.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire en ce qu’elle a multiplié les procédures destinées à retarder le paiement de la créance de la SG… ;
C’est contre ce jugement que la société GT… a relevé appel en réitérant ces mêmes moyens ;
La SG… quant à elle, a réitéré les moyens exposés en première instance, dans ses écritures en date du 02 janvier 2019, et par appel incident, a sollicité la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire motif pris de ce que la GT… pour retarder le paiement de sa dette, multiplie les procédures ;
Par arrêt avant dire droit en date du 27 décembre 2018, la cour a ordonné la production par les parties du jugement n°2077/2017 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan ;
Ce qui a été fait ;
Par arrêt avant dire droit du 27 décembre 2018, la Cour a ordonné la production par les parties du jugement rendu le 28 juillet 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Ce qui a été également fait ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision et la recevabilité
Considérant que la cour a statué par arrêt contradictoire avant dire droit le 27 décembre 2018 et déclaré les appels principal et incident recevables ;
Qu’il y a lieu de s’y référer ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur la demande en remboursement de la somme de 180.430.372 F CFA
Considérant que la société GT… fait grief au première juge de l’avoir déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 180.430.372 F CFA, au motif que la SG… aurait effectué une contrepassation d’écriture d’escompte parce que les traites qui avaient été déposées à l’escompte sont revenues impayées et qu’en matière de contrepassation, l’établissement d’un protêt serait inutile dans la mesure où la contrepassation serait une opération distincte du recours cambiaire ;
Considérant que l’escompte est l’opération par laquelle le porteur d’un effet l’endosse en propriété au profit d’une banque qui lui en verse immédiatement le montant sous réserve de son encaissement à l’échéance ;
Qu’elle constitue ainsi une opération de crédit prenant la forme de l’acquisition d’un titre cambiaire ;
Considérant qu’en cas de non-paiement de l’effet à l’échéance, le banquier escompteur dispose de deux (02) recours, l’un dit recours de droit commun, fondé sur le rapport fondamental (le contrat d’escompte) au moyen d’une action un remboursement du crédit et l’autre dit recours cambiaire exercé contre l’ensemble des signataires de l’effet revenu impayé;
Qu’a cet égard, s’agissant du recours cambiaire du banquier escompteur, il prend la forme d’un contrepassation lorsqu’il exerce dans le cadre d’un compte courant, cette contrepassation qui prend la forme d’une écriture de débit de compte exprimant l’entrée en compte de la créance de recours que le banquier escompteur a sur son client ;
Qu’ainsi la contrepassation vaut paiement et le banquier escompteur doit remettre l’effet à son client ;
Considérant qu’aux termes des articles 185 et 186 du règlement N°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement des états membres de l’UEMOA « le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés à l’échéance, si le paiement n’a pas eu lieu », « le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique, (protêt faute d’acceptation ou faute de paiement » ;
Qu’il est ainsi fait obligation au porteur de l’effet de commerce que veut exercer son recours cambiaire contre le tireur et les autres obligés de l’effet impayé à dresser au préalable un protêt ;
Considérant qu’en l’espèce il est constant que la SG… a exercé un recours cambiaire contre la société GT… par le biais de la contrepassation sans avoir dressé au préalable protêt ; alors même que celle-ci lui a remis l’effet revenu impayé en escompte par voie d’endossement translatif, devenant ainsi signataire de l’effet ;
Qu’il y a lieu de dire et juger, au regard de ce qui précède que la contrepassation intervenue est irrégulière, d’infirmer le jugement querellé sur ce point et faire droit à la demande en remboursement de la société GT… ;
Sur de la demande en paiement de dommages et intérêts
Considérant que la société GT… argue de diverses fautes commises par la SG… pour solliciter la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 100.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts;
Considérant que la société GT… soutient que la SG… a commis une faute en résiliant le crédit d’enlèvement dont elle bénéficiait, alors que sa situation économique était bonne ;
Considérant qu’il n’est pas contesté par la société GT… que la SG… en sa qualité de caution de celle-ci, a désintéressé l’administration douanière de l’encours du crédit d’enlèvement d’un montant de 112.192.500 francs CFA ;
Que la lecture attentive des conclusions des parties laisse apparaitre que la société GT… a reconnu sa dette à l’égard de la SG… et lui a fait une proposition d’échéancier, allant jusqu’en 2020, ce que la SG… a refusé ;
Que la société GT… a même prétendu que le règlement de l’encours du crédit d’enlèvement ne peut être considéré comme un motif légitime à même de justifier le refus de lui octroyer le crédit sollicité, d’autant que sa situation économique n’est pas compromise ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que l’octroi du crédit relève du pouvoir discrétionnaire du banquier, et que la responsabilité de celui-ci ne peut être engagée en cas de refus d’octroi du crédit que lorsque ce refus est abusif et porte préjudice au client ;
Qu’en l’espèce, la SG… n’a pas procédé à la résiliation du crédit d’enlèvement de la société GT…, mais plutôt a refusé de le renouveler à l’échéance ;
Que ce refus se justifie par l’incapacité de la société GT… à rembourser la somme de 122.192.500 francs CFA, dont la SG… s’est acquittée pour son compte ;
Que par ailleurs, la situation financière désastreuse de l’appelante a été confirmée par le jugement n°2077/2017 rendu le 28 juillet 2017, qui a condamné solidairement Monsieur CHAMMMARI Mohamed, caution, et la société GT… au paiement de sa dette vis-à-vis de la SG… ;
Que c’est en vain que la société GT… prétend que sa situation économique était bonne ;
Que dès lors la SG… n’a commis aucune faute en refusant de renouveler le crédit d’enlèvement de la GT…;
Qu’il convient de rejeter ce moyen ;
Considérant que la société GT… indique que la SG… a commis une faute en procédant à une compensation entre les soldes de plusieurs de ses comptes au mépris du principe de l’indépendance de comptes ;
Considérant que le principe de l’indépendance des compte exclut la compensation entre les comptes, ce principe reposant sur l’idée que chaque compte a pour assise juridique un contrat distinct devant recevoir une exécution autonome ;
Mais considérant que les parties peuvent déroger à ce principe dans leur convention, notamment par une clause d’unicité de compte ;
Qu’en l’espèce, l’examen attentif des pièces du dossier de la procédure laisse apparaitre clairement une lettre d’unicité de compte et la convention de compte liant les parties dans laquelle est contenue une clause d’unicité ainsi libellée : « en ouvrant un compte d’entreprise, vous convenez d’établir vos relations avec la SG… dans le cadre d’un compte courant unique dans lequel, entrent toutes les créances réciproques résultant de l’ensemble des opérations que nos deux parties auront à traiter ensemble.
Lorsque ces créances seront comptabilisées dans des comptes distincts même dans des agences distinctes, ces comptes seront considérés comme des chapitres du compte courant.
Toutes les opérations que vous traiterez directement avec la SG… et celles dans lesquelles, sans être débitrice principale, elle se trouverait engagée comme co-obligée ou à quelque titre que ce soit, seront, de convention expresse, comprises dans ce compte courant à l’exception :
des comptes dont la nature ou la réglementation à laquelle ils seront soumis imposent leur individualisation ;
de tout compte ou créance que la SG… et vous même conviendraient d’exclure du compte unique » ;
Que cette clause d’unicité autorisait la SG… à faire la compensation entre le solde de divers comptes ouverts par la société GT… dans ses livres ;
Que dès lors en fusionnant les comptes et en procédant à la compensation des différents soldes, la SG… a agi conformément à la volonté des parties, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ; surtout que la société GT… n’a pas rapporté la preuve de l’existence des exclusions de comptes de la clause d’unicité des comptes susénoncées ;
Qu’il convient d’écarter ce moyen ;
Considérant que l’appelante invoque des manœuvres dolosives, constitutives de faute pour justifier sa demande de dommages et intérêts ;
Qu’elle indique qu’elle a accepté la proposition de la SG… tendant à la résiliation de certains de ses comptes et au reversement de leur provision à son profit avant tout examen des propositions en vue de la relance de ses activités dans le but de voir la SG… accéder à sa demande de renouvellement de crédit ; et que jusqu’à ce jour, elle n’a pas donné de suite à sa demande ;
Considérant que le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ;
Qu’il ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l’invoque conformément à l’article 1116 du code civil ;
Considérant qu’en l’espèce, le droit d’octroi du crédit comme indiqué ci-dessus est un pouvoir discrétionnaire du banquier ;
Que la SG… a procédé sans abus à la résiliation des comptes de l’appelante en vue de se faire rembourser sa créance ;
Que l’appelante dont la situation financière était obérée ne peut valablement prétendre au renouvellement de son crédit venu à échéance, d’autant moins qu’elle n’a pu rembourser sa dette ; de sorte qu’elle ne peut invoquer des manœuvres dolosives à l’encontre de la banque qui lui a opposé un refus justifié par ces conditions, pour solliciter des dommages et intérêts, manœuvres dolosives dont elle ne rapporte pas la preuve du reste ;
Que dès lors ce moyen doit être écarté ;
Considérant que la société GT… justifie enfin sa demande de dommages et intérêts par l’irrégularité du prélèvement de la somme de 180.430.372 francs CFA effectué par la banque sans avoir dressé protêt ;
Considérant qu’il a été jugé ci-dessus que la contrepassation effectuée par la SG… est irrégulière et la cour l’a condamnée à restituer à la société GT… la somme ainsi prélevée ;
Que cependant s’agissant d’une obligation de paiement des sommes d’argent, les dommages-intérêts ne peuvent consister qu’aux intérêts de cette somme conformément à l’article 1153 du code civil ;
Qu’il y a lieu d’accueillir favorablement cette demande de la société GT… et dire que la SG… devra lui restituer la somme de 180.430.372 F CFA, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la contrepassation ;
Sur le bien-fondé de l’appel incident
Considérant que la SG… sollicite la somme de 10.000.000 francs CFA pour procédure abusive et vexatoire ;
Considérant que l’article 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : « Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’ivoire, en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit.
Toute personne, physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle » ;
Il s’en infère que la saisine des juridictions est un droit reconnu à toute personne physique ou morale et ne peut conduire au paiement de dommages et intérêts qu’autant que la preuve de son caractère abusif est rapportée ;
L’abus d’un droit suppose l’exercice de ce droit non seulement en dehors de sa finalité, mais également dans un but malveillant ;
Qu’en l’espèce la cour a partiellement fait droit à l’action de la société GT… ; de sorte que celle-ci peut revêtir un caractère abusif et vexatoire ;
Qu’il y a lieu, dès lors d’infirmer le jugement querellé sur ce point et débouter la SG… de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur les dépens
Considérant que la société GT… et la SG… succombent en des chefs de demande ;
Qu’il convient de mettre les dépens à leur charge, chacune pour moitié ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Dit la société GT… et la SG… respectivement partiellement et mal fondées en leur appel principal et incident ;
Infirme le jugement n°2117/2018 du 12 juillet 2018 du tribunal de commerce d’Abidjan en ce qu’il a débouté la société GT… de sa demande en restitution de la somme de 180.430.372 F CFA et de sa demande en paiement de dommages-intérêts liée à cette somme et en ce qu’il a condamné la société GT… à payer à la SG… la somme de 1.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Statuant de nouveau sur ces points ;
Dit la société GT… bien fondée en sa demande en restitution de la somme de 180.430.372 F CFA ;
Condamne la SG… à lui restituer cette somme, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de contrepassation irrégulièrement effectuée ;
Déboute la SG… de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
Confirme le jugement querellé pour le surplus ;
Met les dépens à la charge des parties, chacune pour moitié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN