43 – ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 175/2019 DU 06/06/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

NOTIFICATION A LA BANQUE DU CHANGEMENT DE GERANT – MODE DE FONCTIONNEMENT DES SIGNATURES – OPERATIONS SUR LE COMPTE SANS ORDRE DU GERANT

AFFAIRE :

MAITRE EZ…
(SCPA TO…)

CONTRE

1 – LA SCI MI….
(SCPA AB… & ASSOCIES)

2°- LA BANQUE BI… DEVENUE NSI…
(SCPA DO… & ASSOCIES)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 27 février 2019, Maître EZ… a interjeté appel contre le jugement n° 2221/2018 et 2706/2018 rendu le 06 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, non signifié, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Reçoit la Société Civile Immobilière MI… en son action ;

L’y dit partiellement fondée ;

Condamne la NS… à lui payer la somme de 32.906.391 F CFA au titre de la somme indûment débitée de son compte ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne la défenderesse aux dépens » ;

Au soutien de son appel, Maître EZ… expose que par exploit en date du 07 juin 2018, la Société Civile Immobilière MI… a assigné la société NS… par-devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts.

Il indique que celle-ci a soutenu avoir été constituée par les nommés NM épouse KO…, NAY… et NYK… et régulièrement immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro C1-ABJ-2007-B-16343 ;

Que suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 20 juin 2017, Monsieur NAY… a été nommé en qualité de gérant en remplacement de Madame NM épouse KO… dont le mandat était arrivé à expiration depuis le 29 septembre 2016 ;

Il ajoute que la société civile immobilière MI… a déclaré avoir notifié à Madame NM épouse KO… ledit procès-verbal le 1er juillet 2017, procédé à la publication des résolutions dans le journal d’annonces légales Fraternité Matin du 24 juin 2017 et informé par exploit du
03 juillet 2017 son banquier, la NS…, du changement de gérance et du mode de fonctionnement des signatures ;

Que toutefois, des opérations ont été faites sur son compte n°0123002792-75 qui a été débité de la somme de trente-deux millions neuf cent six mille trois cent quatre vingt-onze (32.906.391) F CFA sans que les ordres de paiement ne proviennent de son gérant ; de sorte que la NS… devrait être condamnée au paiement du montant indûment débité ;

Il souligne qu’en réplique, la NS… a indiqué que c’est sur la base de décisions de justice qu’en sa qualité de notaire, il a effectué des mouvements sur ledit compte ; Toutefois, indique-t-il, appelé en intervention forcée par la NS…, il n’a pu déposer ses écritures pour la manifestation de la vérité ;

Il sollicite l’infirmation de la décision entreprise et que statuant de nouveau, la Cour déclare l’action de la SCI MI… mal fondée ;

Il fait valoir à cet effet que par jugement n° 247 du 24 février 2007, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau a ordonné la liquidation et le partage des biens de feu NHW ses ayants droit, à savoir NM épouse KO…, NAY… et NYK;

Il précise par ailleurs que ladite décision l’a également désigné avec pour mission de dresser un rapport pour être soumis, avec un projet de partage, à l’homologation du juge des affaires familiales ; que cette décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours, elle est passée en force de chose jugée, comme l’atteste le certificat de non appel ou de non contestation délivré
le 05 juin 2017 ;

Il soutient que parmi les biens du de cujus se trouve la SCI M…, qui entrait ainsi dans l’indivision ;

Il souligne qu’il était dès lors le seul, en sa qualité de liquidateur de la succession, qui avait qualité pour agir au nom et pour le compte de l’indivision successorale ; de sorte que Monsieur NAY n’avait aucune qualité pour organiser une assemblée générale extraordinaire pour modifier la forme sociale de la SCI MI…, encore moins en devenir le Gérant ;

Que dès lors, la NS… n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, ses agissements étant conformes aux dispositions de l’article 1937 du code civil;

Il fait valoir en outre que le Tribunal de Première Instance a, par décision n° 155 du 13 février 2019, prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2017 ainsi que de ses résolutions ; de sorte que l’action de Monsieur NAY initiée au nom de la SCI MI… ne reposant sur aucun fondement juridique, la juridiction de céans n’aura aucune peine à la déclarer mal fondée ;

En réplique, la SCI MI… sollicite que la Cour de céans :

  • statue ce que de droit tant sur la recevabilité de l’appel principal que de l’appel incident, le tout par rapport à la notion d’intérêt légitime juridiquement protégé ;
  • dise l’appel principal mal fondé ;
  • confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
  • condamne Maître EZ… à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) de F CFA, toutes causes de préjudices confondus pour procédure téméraire, vexatoire et abusive;
  • condamne Maître EZ… aux entiers dépens ;


Elle excipe, in limine litis, d’une part, de la nullité de l’acte d’appel du 1er mars 2019, tirée du défaut d’indication du représentant légal de la société, conformément à l’article 255 du code de procédure civile, commerciale et administrative motif pris de ce que ladite disposition étant d’ordre public, son inobservation entraine la nullité de l’acte ; d’autre part, de l’irrecevabilité de l’appel tirée du défaut d’intérêt pour agir, motif pris de ce que l’appel est la voie de recours ouverte à la partie succombante, de sorte que l’appelant n’ayant pas été condamné au paiement d’une quelconque somme d’argent, il n’a aucun intérêt à relever appel dudit jugement ;

Subsidiairement au fond, elle sollicite la confirmation de la décision entreprise, et expose qu’elle a été créée par Monsieur NHW, à concurrence de deux mille cinq cents (2.500) parts et 40 parts pour chacune des personnes suivantes : Mademoiselle NM…, Monsieur NAY.. et Mademoiselle NYK… ;

Elle indique que Monsieur NHW… qui avait fait apport de tous ses biens immobiliers à la SCI MI… étant décédé le 08 juin 2007, ses parts d’intérêts furent reparties entre ses héritiers associés, lesquels ont décidé de lui faire apport de leur quote-part, de sorte qu’ils possédaient, outre leurs parts initiales, ensemble conjointement et indivisément 2.500 parts ;

Elle déclare que son objet étant commercial, elle fut régulièrement immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-2017-B-16343 avec comme gérant Monsieur NAY… ;

Que relativement à la succession du de cujus, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau a, par jugement N° 247 CIV 2è du 24 février 2017, ordonné la liquidation et le partage de ses biens successoraux entre ses ayants droit que sont NM… épouse KO…, NAY… et NYK…;

Que suivant ordonnance N° 1809/2017 en date du 31 juillet 2017, la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau a autorisé la tenue de l’assemblée générale extraordinaire portant sa dissolution anticipée et la cession des parts de Madame NM… épouse KO… aux autres associés ;

Qu’alors même qu’elle a cédé ses parts sociales et perdu sa qualité de gérante, cette dernière a cru bon d’intenter une action en contestation de son immatriculation, action déclarée irrecevable ;

Elle fait observer que Monsieur NAY…, désigné gérant suivant l’assemblée générale extraordinaire en date du 20 juin 2017, a régulièrement informé la NS… de son changement de gérance et du mode de fonctionnement des signatures ;

Toutefois, relève-t-elle, en dépit desdites notifications, celle-ci a permis à Madame NM…épouse KO… d’effectuer des opérations sur son compte N°0123602792-75 pour un montant de trente-deux millions neuf cent six mille trois cent quatre-vingt-onze (32.906.391) francs CFA ;

Que saisi de ce contentieux, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a fait droit à sa demande en paiement à l’encontre de la NS…par la décision entreprise, dont elle sollicite la confirmation ;

Elle soutient qu’en droit bancaire, le banquier assume à l’égard de son client les obligations du dépositaire ; de ce fait, il s’engage à garder et conserver les fonds et valeurs qui lui ont été confiés et à ne les restituer, à première demande, qu’à celui qui les lui a confiés ; de sorte que lorsqu’il restitue la chose à une personne que le déposant n’a pas désigné pour la recevoir, il engage sa responsabilité contractuelle ;

Elle argue que contrairement à ce que tente de faire croire la banque, elle est une société commerciale, une personne morale de droit privé régulièrement immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier et non pas une personne physique décédée ; de sorte que les dépôts faits sur le compte litigieux proviennent des loyers des biens lui appartenant en propre et non au de cujus ;

Qu’il est aussi établi que cette société commerciale n’a fait l’objet d’aucune procédure de liquidation par le Tribunal de Commerce, ni par un liquidateur désigné par cette juridiction ; de sorte qu’en restituant les fonds déposés à un notaire de mauvaise foi, la faute de la banque est patente ;

Elle sollicite dès lors, la condamnation de la NS… au paiement de la somme de trente-deux millions neuf cent six mille trois cent quatre-vingt-onze (32.906.391) Francs CFA au titre de dommages et intérêts, motif pris de la mauvaise exécution du contrat et de la perte de gain en application de l’article 1149 du code civil ;

Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Maître EZ… à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus, pour procédure téméraire, abusive et vexatoire conformément à l’article 175 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Elle indique que le défaut d’intérêt de l’appelant dans l’exercice de la voie de recours rend sa procédure abusive et vexatoire ; qu’en effet, suivant exploit d’huissier en date du 1er mars 2019, Maître EZ… a relevé appel dudit jugement alors que n’ayant pas été condamné par le premier juge, il n’a aucun intérêt à la réformation de la décision ;

Que cette procédure manifestement dilatoire, vexatoire et abusive lui cause non seulement un préjudice moral, mais également financier car elle est obligée de débourser des frais pour assurer sa défense ;

Par exploit en date du 14 mars 2019 la NS… (anciennement BI…) a également relevé appel du jugement n° 2221/2018 rendu le 06 février 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan ;

Elle sollicite que la cour de céans :

  • déclare son appel recevable ;
  • l’y dise bien fondée ;

En conséquence

  • infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

  • dise et juge qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile contractuelle ;
  • dise et juge la SCI MI… mal fondée en sa demande et l’en déboute ;
  • condamne la SCI MIR… aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA DO…& Associés ;

Elle expose au soutien de son appel que feu NHW… avait constitué une Société Civile Immobilière dénommée SCI MI…, dotée d’un capital social de 26.200.000 F CFA, divisé en deux mille six cent vingt (2620) parts d’intérêts dont il détenait 2500 parts et chacun de ses trois enfants, à savoir NM…, NAY… et NYK…, 40 parts ;

Que celle-ci détient dans ses livres le compte numéro 12360002792, et, depuis le décès de NHW… elle a pour gérant sa fille aînée, NM… ;

Elle indique que le jugement civil contradictoire numéro 247 CIV 2e du 24 février 2017 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant désigné Maître EZ… à l’effet de liquider et partager la succession du de cujus, celui-ci a obtenu, par ordonnance n°1367/17 du président dudit tribunal, la désignation d’un expert à l’effet d’évaluer les biens constituant l’actif de la SCI MI… en vue de leur partage ; que toutefois, il s’est heurté au désaccord existant entre les héritiers, ce qui constituait pour lui un obstacle juridique majeur ;

Face à cette situation conflictuelle rendant ingérable la SCI MI…, ajoute-t-elle, au regard du fait que les trois associés survivants ne détenaient au total que 120 parts sociales, tandis que l’indivision, gérée par le Notaire désigné, était titulaire de 2500 parts d’intérêts, de sorte qu’aucune assemblée ne pouvait se tenir, Maître EZ…n’a eu d’autre choix que d’opter pour la dissolution anticipée de la SCI MI… et au partage du fruit de la liquidation de manière équitable entre les héritiers, pour se conformer aux dispositions testamentaires de feu NHW…;

Que par ordonnance n°1809/2017 en date du 30 juin 2017 Maître EZ… obtenait du Président du Tribunal d’Abidjan qu’il soit ordonné au gérant de la SCI MI…, à savoir NM…, de tenir le 17 juillet 2017 une assemblée Générale extraordinaire portant dissolution anticipée de la SCI MI…; qu’il y a été également désigné mandataire ayant qualité pour agir au nom et pour le compte de l’indivision successorale ;

Elle soutient que toutes ces décisions ayant été portées à sa connaissance par le Notaire désigné en qualité de liquidateur de la succession, elle n’avait aucune raison de s’opposer, sur un plan strictement juridique, à ce que des opérations soient effectuées sur le compte bancaire à l’initiative de ce Notaire ;

Elle souligne que de son côté, Monsieur NAY… a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 20 juin 2017, à l’issue de laquelle il a été désigné nouveau gérant de la SCI MI… en remplacement de Madame NM…, et s’est présenté comme étant le seul signataire sur les comptes bancaires de ladite société ;

Qu’il lui a notifié les résolutions de cette assemblée puis exigé d’elle, suivant divers courriers, d’abord, qu’elle n’autorise des opérations sur le compte que sous sa seule signature, et, ensuite, face à son refus, que le transfert du solde du compte soit effectué sur un autre compte qu’il a déclaré avoir ouvert dans les livres de la BR…, au nom de la SCI MI… ;

Estimant qu’elle aurait dû obtempérer à ses injonctions, Monsieur NAY…, sous le couvert de la société Civile immobilière MI…, l’a assignée par devant le Tribunal de commerce d’Abidjan pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 32 906 391 FCFA à titre de dommages intérêts ;

Elle soutient que sa condamnation par le tribunal procède d’une appréciation erronée des faits de la cause et des règles relatives tant au fonctionnement des sociétés commerciales qu’au mandat ;

Qu’en effet, il convient de rappeler que depuis le décès de Monsieur NHW…, seule la signature de la gérante, Madame NM…, est reconnue par ses services pour toutes opérations relatives au fonctionnement du compte bancaire de la SCI MI…;

Que Maître EZ…, liquidateur de la succession, donc mandataire ayant qualité pour agir au nom et pour le compte de l’indivision successorale, laquelle indivision est majoritaire en parts dans la SCI MI…, avait de ce fait pouvoir pour autoriser la gérance de la société à mouvementer ledit compte ;

Elle précise que ce n’est pas Maitre EZ…, dont la signature n’est pas reconnue dans ses livres, qui effectuait personnellement les opérations ; que c’est plutôt la gérante, Madame NM…qui y procédait, avec l’autorisation du Notaire ;

Elle déclare que le tribunal a tenu compte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire organisée par Monsieur NAY… le 20 juin 2017, à l’issue de laquelle il s’est désigné gérant de la SCI et lui a fait injonction de ne plus accepter la signature de Madame NM…, sans apprécier la régularité de cette assemblée générale et des résolutions qui la sanctionnaient ;

Ladite assemblée, note-t-elle, a été tenue par deux associés, en l’occurrence Monsieur NAY… et Mademoiselle NY…., représentant 80 parts sociales sur un capital social divisé en 2620 parts, de sorte que l’assemblée ne pouvait valablement délibérer et prendre des décisions ;

Elle relève que cette assemblée générale qui aurait fait de Monsieur NAY… le gérant de la société n’a pas été convoquée par la gérante qu’il a prétendu révoquer, au mépris des dispositions relatives au droit des sociétés commerciales ;

Que bien plus, l’ordonnance n°1809 du 30 juin 2017 qui a fait injonction à la gérance de la SCI MI… de provoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de parvenir à sa dissolution, en tant que décision de justice, primait nécessairement sur le simulacre d’assemblée générale organisée par Monsieur NAY… ;

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Qu’en tout état de cause, et c’est ce qu’a omis de relever le Tribunal, les actes accomplis par la gérante reconnue, à savoir Mademoiselle NM…, n’ont jamais été remis en cause, et ne constituaient nullement des actes de disposition ;

Elle souligne qu’au demeurant, le jugement en date du 13 février 2019 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé l’annulation pure et simple de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2017 organisée par Monsieur NAY… et de toutes ses résolutions ;

Qu’ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal de Commerce, ce jugement d’annulation est la confirmation de ce que c’est à bon droit qu’elle a refusé que toute opération soit effectuée sur le compte de la SCI MI… par Monsieur NAY… et a, a contrario, autorisé celles faites par la seule et unique gérante à ce jour, à savoir Madame NM…, avec l’autorisation de Maître EZ…;

Elle fait valoir par ailleurs que si par principe, tel qu’il ressort des articles 1937, 1939, et 1940 du code civil, la chose déposée doit être restituée au déposant ou la personne par lui désignée, il n’en demeure pas moins que la remise peut également être valablement faite à celui qui a été indiqué pour la recevoir, notamment celui qui a l’administration des biens du déposant ;

Or, il ressort clairement des pièces produites par le Notaire, Maître EZ…, qu’il a été désigné par justice, en qualité de liquidateur de la succession, donc de mandataire de l’indivision successorale ; de sorte qu’elle a satisfait à son obligation de prudence et de vigilance, et sa responsabilité ne saurait être engagée ;

Dans ses écritures en date du 08 avril 2019, Maître EZ… fait valoir que les moyens tendant à la nullité de l’acte d’appel et à l’irrecevabilité de l’appel sont spécieux et ne sauraient prospérer ;

Qu’en effet, l’article 255 sus indiqué n’a jamais fait obligation de mentionner le nom du représentant de la société commerciale, mais précise plutôt que les sociétés commerciales sont assignées en leur siège social, à défaut en la personne ou au domicile de leurs associés ; qu’en outre, cette disposition n’est pas prescrite à peine de nullité, de sorte que la partie qui l’invoque doit indiquer le grief subi ; or tel n’est pas le cas en l’espèce ;

Quant au manque d’intérêt pour interjeter appel motif pris de ce que la décision entreprise n’a pas prononcé de condamnation à son égard, il allègue qu’il s’agit d’une interprétation tout à fait erronée de la loi, car la recevabilité d’un acte d’appel s’apprécie au regard de l’article 167 du code de procédure civile, commerciale et administrative, qui indique que toute partie à la décision attaquée peut faire appel, ce qui est son cas en l’espèce ;

Il souligne par ailleurs que l’intimée voudrait faire croire à la juridiction de céans que le compte ouvert dans les livres de la NS… appartiendrait à la société commerciale MI… ; que toutefois, il s’agit d’une contre-vérité, car ledit compte existait bel et bien avant la prétendue assemblée générale ayant modifié la forme juridique de la SCI MI… ;

Qu’en effet, celle-ci a été formée par statuts en date du 23 août 2001 entre feu NHW… et ses trois enfants, et le compte a été ouvert dès sa constitution ; de sorte que la SCI MI…, dont l’objet commercial a prétendument été modifié le 20 juin 2017, ne saurait prétendre être le titulaire du compte de la SCI MI… qui est une société civile, et dont la liquidation est assurée par lui ;

Mieux, argue-t-il, l’ordonnance n°l809/2017 du 30 juin 2017 rendue par le Président de la 2ème formation civile du Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’a conforté en le désignant mandataire à l’effet d’agir au nom et pour le compte de la SCI MI…. ; de sorte qu’il était, selon lui, en droit d’ordonner tous mouvements sur le compte querellé dans le cadre de la succession ;

Dans ses écritures ultérieures, la NSI….a sollicité la jonction de l’appel qu’elle a initié avec celui interjeté par Maître EZ… pour une bonne administration de la justice ;

Ce à quoi a procédé la Cour en raison de la connexité existant entre les deux procédures ;

La Cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel incident de la SCI MI…. dirigé contre Maître EZ….et recueilli les observations des parties ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que les intimés ont conclu ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

Sur la recevabilité de l’appel de Maître EZ…

Considérant que la SCI MI…excipe, in limine litis, d’une part, de la nullité de l’acte d’appel du 1er mars 2019, tirée du défaut d’indication du représentant légal de la société, conformément à l’article 255 du code de procédure civile, commerciale et administrative, et d’autre part, de l’irrecevabilité de l’appel tirée du défaut d’intérêt pour agir, motif pris de ce que l’appelant n’ayant pas été condamné par la décision entreprise, il n’a aucun intérêt à relever appel contre ce jugement ;

Que Maître EZ…, pour sa part, s’oppose à cette prétention au motif que l’article 255 du code de procédure sus indiqué est relatif à la signification des décisions et n’est pas prescrite à peine de nullité ; qu’en outre, conformément à l’article 167 du même code de procédure, son appel est recevable ;

Considérant qu’aux termes de l’article 167 du code de procédure civile, commerciale et administrative « L’appel ne peut être interjeté par les parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause, ou le représentant du ministère public, dans les cas prévus par la loi.

L’appel ne peut être interjeté qu’à l’encontre des personnes qui ont été parties à l’instance ayant donné lieu à cette décision.

Aucune intervention n’est recevable, si ce n’est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition » ;

Que par ailleurs, l’article 176 du code de procédure sus indiqué dispose que « les règles édictées pour la procédure devant les tribunaux de première instance sont applicables aux instances d’appel, tant devant la Cour que devant le conseiller chargé de la mise en état, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre » ;

Qu’il résulte de l’analyse de ces textes que l’appel de la décision obéit tant aux règles propres édictées pour le recours en appel qu’à celles appliquées en première instance qui ne leur sont pas contraires ;

Qu’ainsi, pour saisir la cour d’appel d’un recours contre une décision de première instance, l’appelant doit également réunir les conditions de recevabilité prévues à l’article 3 du code de procédure sus indiqué, tenant à la qualité pour agir en justice, la justification d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ainsi qu’à la capacité pour agir ;

Que si la qualité pour agir appartient aux personnes ayant été parties en première instance, l’intérêt pour agir se trouve, quant à lui, chez celles qui ont succombé à ladite instance, même partiellement ;

Qu’en effet, l’appel étant une voie de reformation d’une décision, une personne ayant eu gain de cause ou à qui elle ne cause aucun grief n’a aucun intérêt à interjeter appel de cette décision, étant communément admise la règle selon laquelle « pas d’intérêt pas d’action » ;

Considérant qu’en l’espèce, Maître EZ…a été assigné en intervention forcée par la NS… dans la procédure l’opposant à la SCI MI……, motif pris de ce que toutes les opérations remises en cause par celle-ci ont été effectuées sur le compte à sa demande, de sorte que pour la clarté des débats sa présence à l’instance s’imposait ;

Qu’il est constant qu’à l’issue de cette procédure, Maître EZ…n’a fait l’objet d’aucune condamnation par la décision qui a sanctionné cette instance et dont appel est interjeté ;

Qu’ainsi, bien qu’il soit admis que le défendeur à l’intervention forcée peut former les mêmes recours que toutes les autres parties, il n’en demeure pas moins que, comme ceux-ci, il doit justifier d’un intérêt à agir, qui n’existe nullement en l’espèce, l’appelant ne rapportant pas la preuve d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel pouvant justifier son appel contre cette décision ;

Qu’il convient dès lors de déclarer l’appel interjeté par lui irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur le second moyen tiré de la nullité de l’acte d’appel tendant à la même fin ;

Sur la recevabilité de l’appel de la NS….

Considérant que l’appel a été introduit conformément aux conditions de forme et de délai requises par la loi ; qu’il y a lieu de le recevoir ;

Sur la recevabilité de l’appel incident de la SCI MI….

Considérant que l’appel incident de la SCI MI… est dirigé contre l’appel interjeté par Maître EZ…. dont elle a soulevé l’irrecevabilité ;

Que par ailleurs, elle a sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) de F CFA pour toutes causes de préjudices confondus pour procédure téméraire, vexatoire et abusive, outre la confirmation du jugement querellé ;

Considérant qu’aux termes de l’article 170 du code de procédure civile, commerciale et administrative « jusqu’à la clôture des débats, l’intimé, qui a laissé expirer le délai d’appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l’appel principal, peut former appel incident, par conclusion, appuyées des moyens d’appel. En tout état de cause, l’appel incident suit le sort de l’appel principal, sauf le cas où l’appel principal a fait l’objet d’un désistement » ;

Qu’il résulte de l’analyse de ce texte que l’appel incident suit le destin réservé à l’appel principal, à moins que ce dernier ne procède d’un désistement ;

Considérant qu’en l’espèce l’appel principal de Maître EZ…a été déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;

Que cette irrecevabilité procédant d’une fin de non-recevoir et non d’un désistement, l’appel incident de la SCI MI… dirigé contre Maître EZ… doit subir le même sort;

Qu’il convient dès lors de le déclarer irrecevable ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel de la NS…

Considérant que l’appelante fait grief au tribunal de l’avoir condamnée sans tenir compte des irrégularités ayant présidé à la tenue de l’assemblée générale extraordinaire organisée par Monsieur NAY… le 20 juin 2017, ainsi que des résolutions qui la sanctionnaient ;

Qu’elle fait valoir par ailleurs que le jugement en date du 13 février 2019 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé l’annulation pure et simple de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2017 organisée par Monsieur NAY…et de toutes ses résolutions ;

Considérant que la SCI MI…, pour sa part, postule à la confirmation de la décision entreprise ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur :

 justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

 à la qualité pour agir en justice ;

 possède la capacité d’agir en justice » ;

Qu’il résulte de l’analyse de ce texte que la recevabilité de l’action est subordonnée au respect de trois conditions cumulatives, dont le défaut constitue une fin de non-recevoir, en l’occurrence la qualité pour agir, l’intérêt pour agir et la capacité pour agir ;

Qu’en ce qui concerne la qualité pour agir, elle est le titre juridique ou le pouvoir légal qui confère à une personne la qualification requise pour être titulaire du droit d’agir en vue de la reconnaissance ou de la sanction d’un droit ; reconnue en principe à tout intéressé, elle est réservée dans certains cas aux personnes que la loi qualifie à cet effet ;

Considérant en outre que par l’effet dévolutif attaché à l’appel, la connaissance du litige dévolue s’étend aux faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement ;

Considérant qu’en l’espèce, Monsieur NAY…a été désigné nouveau gérant de la SCI MI… en remplacement de Madame NM… par l’assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2017 ;

Que toutefois, il ressort des pièces de l’espèce que par décision n°155 du 13 février 2019 le Tribunal de Première Instance a prononcé l’annulation de l’assemblée générale du
20 juin 2017 ainsi que de ses résolutions ;

Qu’il s’infère de cette annulation que ladite assemblée générale disparaît avec effet rétroactif, de sorte qu’elle est censée n’avoir jamais existé ; partant, les organes de gestion antérieure de la société reprennent leur fonction ;

Qu’il s’ensuit que Monsieur NAY… est censé n’avoir jamais été le gérant de la SCI MI…, de sorte qu’il n’a aucune qualité pour agir au nom de celle-ci ;

Qu’il convient dès lors de déclarer l’action qu’il a initiée au nom de celle-ci irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

Sur les dépens

Considérant que Maître EZ…et la SCI MI… succombent ;

Qqu’il y a lieu de les condamner aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare irrecevables les appels principal de Maître EZ… et incident de la SCI MI… interjetés contre le jugement n° 2221/2018 rendu le 06 février 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan ;

Déclare en revanche recevable l’appel de la NSI… (anciennement BI… ) contre ledit jugement ;


L’y dit bien fondée ;

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau

Déclare irrecevable l’action de la SCI MI… pour défaut de qualité à agir ;

Condamne Maître EZ… et la SCI MI… aux dépens de l’instance ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN