37 – ARRÊT CONTRADICTOIRE N°72/2019 DU 25/04/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE PRÊT – CONCOURS FINANCIER – SÛRETES – CAUTION SOLIDAIRE ET INDIVISIBLE – DETTE IMPAYEE – MISE EN DEMEURE DE PAYER RESTEE SANS EFFET

 

AFFAIRE :

LA BANQUE BOAD
(SCPA DO…& ASSOCIES)

CONTRE

LA SOCIETE SCI AN
(MAITRE DI…)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance de clôture de mise en état en date du 18 mars 2019 ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’huissier daté des 14 et 15 janvier 2019, comportant ajournement au 21 février 2019, la BO…, ayant pour conseil, la SCPA DO…et Associés, Avocats à la Cour a relevé appel du jugement contradictoire RG N°2059/2018 rendu le 26 juillet 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare l’action de la BO… irrecevable ;

Déclare également irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI AN… ;

Condamne la BO… aux dépens de l’instance. » ;
Par un autre exploit d’huissier en date du 17 janvier 2019 et comportant la même date d’ajournement, la SCI AN… a également relevé appel dudit jugement ;

Pour une bonne administration de la justice, la Cour d’appel de céans a ordonné la jonction des deux procédures ;

Au soutien de son appel, la BO… expose que suivant un contrat de prêt conclu le
29 août 2013, elle a accordé à la CI… un concours financier d’un montant maximum de trois milliards cinq cent millions (3.500.000.000) de francs CFA ;

Elle ajoute qu’outre les suretés offertes par la CI… pour garantir ce prêt, la SCI AN… s’est par acte des 23 juin et 09 juillet 2014 portée caution solidaire et indivisible de cette société pour une somme maximale s’élevant à cinq milliards cent dix-neuf millions (5.119.000.000) de francs CFA ;

Elle relève qu’en raison de la situation fortement dégradée de la CI… dans ses livres, elle a, par courrier daté du 30 décembre 2016, mis celle-ci en demeure de lui payer la somme de deux milliards soixante-trois millions quatre cent soixante-trois mille huit cent vingt-trois
(2 063 463 823) F CFA qu’elle reste lui devoir, ce, dans un délai de huit (08) jours ; Laquelle mise en demeure est demeurée sans effet ;

Face à cette situation, poursuit-elle, elle n’a eu d’autre choix que de poursuivre la SCI AN… qui dans l’acte notarié de cautionnement lui a donné le droit d’exercer des poursuites judiciaires sur l’ensemble de ses biens meubles et immeubles, présents et à venir;

Elle précise qu’elle a donc sur le fondement de l’article 213 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés, sollicité et obtenu du Président du tribunal de commerce d’Abidjan l’ordonnance n°0835/2018 rendue le 08 mars 2018, autorisant une inscription provisoire d’hypothèque sur la parcelle de terrain non bâtie sise à Anyama PK 38 dans la circonscription foncière d’Anyama, d’une superficie de 11 hectares, 75 ares et 14 centiares appartenant à ladite caution pour avoir conservation et paiement de sa créance, sans préjudice des frais et dépens afférents à la présente procédure ;

Par la suite, souligne-t-elle, elle a engagé les formalités nécessaires en vue d’obtenir l’inscription de cette hypothèque conservatoire au livre foncier ;

Elle fait observer que l’ordonnance susvisée lui a imposé un délai de quarante-cinq (45) jours pour introduire sa demande en validité de l’hypothèque conservatoire, présentée même sous forme de requête aux fins d’injonction de payer, à peine de caducité de cette autorisation, de même qu’un délai de quinze jours (15) jours au cours duquel elle ne pouvait saisir la juridiction de fond ;

Elle estime par conséquent qu’en tenant compte de la date de cette ordonnance, elle ne pouvait introduire sa demande au fond ou présenter une requête aux fins d’injonction de payer avant le 23 mars 2018 et demeurait recevable à le faire quarante-cinq (45) jours après le 23 mars 2018, soit jusqu’au 08 mai 2018, eu égard à la franchise des délais ;

Elle fait savoir que le 04 mai 2018, elle a saisi le tribunal de commerce d’Abidjan en vue d’obtenir la validation de ladite hypothèque conservatoire et son inscription définitive ;

Toutefois, note-t-elle, vidant sa saisine, cette juridiction a déclaré son action irrecevable estimant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’elle a appelé à la cause la débitrice principale qu’est la CI… conformément à l’article 26 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés, lequel exige que le créancier mette le débiteur principal en cause lorsqu’il poursuit la caution en paiement de sa créance, sous peine d’irrecevabilité de son action ;

Elle reproche donc au tribunal d’avoir, en statuant de la sorte, gravement méconnu les dispositions de l’article 26 de l’acte uniforme susvisé, de même que l’article 9 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif énonçant que la décision d’ouverture du règlement préventif suspend ou interdit toute poursuite individuelle tendant à obtenir le règlement de la créance, sauf si l’action a pour but de faire reconnaitre cette créance ;

Elle explique qu’en cours de procédure, il a été porté à la connaissance du tribunal que d’une part, une procédure de règlement préventif avait été initiée au bénéfice de la CI… qui a obtenu une ordonnance de suspension des poursuites le 16 mars 2017; et d’autre part, sa créance a été déjà reconnue, aussi bien dans le concordat préventif en date du 10 mai 2018 que par le protocole d’accord daté du 15 mai 2018 homologué par le jugement n°2406/2018 du 12 juillet 2018 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan ;

Elle en déduit qu’elle ne pouvait dès lors mettre en cause la CI… dans cette procédure tendant à obtenir la condamnation de la caution ;

Aussi, sollicite-t-elle l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et que statuant à nouveau, la Cour d’appel de céans :

  • déclare son action recevable et bien fondée ;
  • condamne la SCI AN… à lui payer la somme totale de deux milliards soixante-trois millions quatre cent soixante-trois mille huit cent vingt trois (2.063.463 823) francs CFA;
  • valide l’hypothèque conservatoire dont l’inscription a été autorisée par l’ordonnance n°0835/2018 en date du 08 mars 2018 et en ordonne l’inscription définitive ;
  • condamne la SCI AN… aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA DO…& Associés ;

Au soutien de son appel, la SCI AN.. fait valoir quant à elle que devant le premier juge, elle a formé une demande reconventionnelle à l’effet de voir :

 ordonner la rétractation de l’ordonnance autorisant l’inscription provisoire d’hypothèque pour cause de caducité et pour violation de l’article 217 de l’acte uniforme portant organisation des suretés ;

 et condamner la BO… à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

Elle fait grief à celui-ci d’avoir omis de statuer sur ses chefs de demande tendant à la rétractation de l’ordonnance susvisée ;

Relativement à la caducité de ladite ordonnance par elle alléguée, elle explique que l’article 213 de l’acte uniforme précité prescrit en ses alinéas 3 et 4 que la décision fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l’autorisation, former devant la juridiction compétente l’action en validité de l’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, et qu’en cas de non-respect dudit délai, cette ordonnance peut être rétractée ;

Elle fait remarquer que le délai imparti à la BO… par cette ordonnance pour intenter l’action en validité d’hypothèque conservatoire est de quarante-cinq (45) jours dont le point de départ de la computation part de la date de cette ordonnance, soit le 08 mars 2018, de sorte que celle-ci devait initier sa procédure au fond au plus tard le 23 avril 2018 ;

Elle estime par conséquent que cette action ayant été initiée par ladite banque le 04 mai 2018, soit 57 jours après la date de signature de l’ordonnance susvisée, celle-ci est frappée de caducité et encourt rétractation, puisqu’il est de jurisprudence constante que la sanction de l’inobservation du délai prescrit au créancier est la rétractation de la décision ayant autorisé l’hypothèque ;

S’agissant de sa demande en rétractation de l’ordonnance susvisée pour violation de l’article 217 de l’acte uniforme précité, elle fait valoir que d’une part, cette ordonnance n’a été signifiée ni au débiteur principal, ni à elle ; et d’autre part, plus de quinze jours après la signification de l’ordonnance à Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo faite le 21 mars 2018, l’inscription de l’hypothèque ne leur a pas été notifiée, et c’est seulement lors de la signification de l’acte introductif d’instance qu’elle en a eu connaissance ;

Or, soutient-elle, lesdites dispositions imposent au créancier de notifier la décision ordonnant l’hypothèque judiciaire en délivrant l’assignation en vue de l’instance en validité ou de l’instance au fond, ainsi que l’inscription de l’hypothèque dans la quinzaine de cette formalité ;

S’agissant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, elle fait savoir qu’après un concordat préventif signé et accepté par toutes les banques créancières dont la BO…, la CI… a conclu le 15 mai 2018 avec ses banques créancières un protocole d’accord de règlement de ses dettes hors concordat ;

Elle précise que dans le cadre de l’élaboration du concordat préventif, la CI… et la BO… ont convenu de l’apurement de la dette de cette dernière à hauteur de la somme de 2.201.508.550 F CFA après un abandon des intérêts de retard d’un montant global de 60.171.563 F CFA ;

Toutefois, relève-t-elle, en dépit de ces accords et de l’absence de défaillance de la CI…, la BO… tente avec malice d’obtenir une hypothèque définitive sur sa parcelle ;

Elle affirme que ces agissements l’obligent à exposer des frais de justice et d’avocat et lui causent dès lors un préjudice certain qu’il convient de réparer conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil prescrivant que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Elle fait remarquer par ailleurs qu’il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;

En réplique aux écritures de la BO…, elle soutient que le tribunal a fait une saine application de l’article 26 de l’acte uniforme portant organisation des suretés, lequel exige l’appel en la cause du débiteur en même temps que la caution, de manière à permettre à celle-ci de connaître les moyens et exceptions du débiteur et d’actionner celui-ci en paiement dans la même instance ;

Pour toutes ces raisons, elle conclut à la confirmation du jugement querellé en ce qui concerne l’action initiée par la BO… et à l’infirmation partielle de ce jugement en ce qui concerne sa demande reconventionnelle et que statuant à nouveau sur ce point, la Cour d’Appel de céans :

  • constate la caducité de l’ordonnance n°0838 /2018 rendue le 08 mars 2018 ;
  • constate la violation des dispositions de l’article 217 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés ;
  • ordonne la rétractation de l’ordonnance susvisée ;
  • ordonne la mainlevée de l’hypothèque conservatoire inscrite en vertu de cette ordonnance sur le titre foncier n°201 351 de la circonscription foncière d’Anyama, portant sur la parcelle de terrain d’une contenance de 11 hectares, 75 ares, 14 centiares sise à Anyama PK 38 ;
  • ordonne la radiation de l’hypothèque conservatoire inscrite sur ledit titre foncier;
  • condamne la BO… à lui payer la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
  • mette les dépens à la charge de la BO… distraits au profit de Maître AD…, Avocat aux offres de droit;

En réplique à l’appel de la SCI AN…, la BO… expose que l’obstacle juridique de droit qui rend impossible toute action contre le débiteur ne peut être contredit par les dispositions de l’article 26 de l’acte uniforme précité, et cette mise en cause du débiteur principal n’a pas pour but d’offrir à la caution le bénéfice de discussion ou de division ;

Elle ajoute que selon la doctrine, la caution peut ellemême aviser le débiteur dès lors qu’elle est mise en demeure de payer ou qu’elle est poursuivie en paiement et ce, conformément à l’article 30 alinéa 1er du même acte uniforme prescrivant que la caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant ;

Elle relève en outre qu’en tenant compte des deux délais à elle accordés par l’ordonnance autorisant l’inscription provisoire d’hypothèque, elle disposait d’un délai total de soixante (60) jours et non de quarante-cinq (45) jours comme prétendu par la SCI AN… ;

Elle estime donc qu’en introduisant son action cinquante-sept (57) jours après le 08 mars 2018, elle s’est conformée aux dispositions de cette ordonnance, de sorte que la caducité de l’autorisation alléguée par la SCI AN… est inopérante ;

Elle affirme également que celle-ci ne peut valablement affirmer qu’elle a été tenue dans l’ignorance de l’existence de cette ordonnance puisqu’elle a été clairement mentionnée dans l’exploit d’assignation du 04 mai 2018 et qu’au demeurant, celle-ci a introduit le 1er juin 2018, devant le juge des référés du Tribunal de commerce d’Abidjan, une action en rétractation de ladite ordonnance ; laquelle action s’est soldée par une décision d’irrecevabilité ;

Elle soutient par ailleurs que contrairement aux prétentions de cette société, l’inscription de l’hypothèque conservatoire a été faite le 26 avril 2018, date de paiement des frais y afférents et qu’en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la violation des dispositions de l’article 217 n’est pas sanctionnée par la rétractation de l’ordonnance obtenue ;

Relativement à la demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire, elle allègue que d’une part, il ressort de l’article 18 alinéa 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif que la caution personne morale ne peut se prévaloir de la mesure de suspension des poursuites découlant de la décision de règlement préventif ; et d’autre part, selon les termes de la convention notariée de cautionnement susvisée, la SCI AN… s’est engagée à lui payer toutes sommes que devraient la CI… en vertu du contrat de prêt en cas de défaillance de cette société pour quelque motif que ce soit ;

Elle en déduit que l’existence d’un concordat homologué ou d’une convention entre le débiteur principal et elle n’a aucune importance, de sorte qu’en exerçant son action à l’encontre de la SCI AN… elle n’a commis aucun abus ;

Elle conclut dès lors au mal fondé de l’appel de ladite société ;

SUR CE,

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que les parties ont comparu et conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité des appels

Considérant que les appels de la BO… et de la SCI AN… ont été interjetés dans les forme et délai légaux;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

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AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel de la BO…

Considérant que la BO… fait grief au premier juge d’avoir, en déclarant son action en validation de l’hypothèque conservatoire irrecevable, violé les dispositions des articles 26 de l’acte uniforme portant organisation des suretés et 9 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;

Qu’elle soutient en effet que d’une part, la CI… a initié une procédure à l’effet d’être admise au bénéfice du règlement préventif et obtenu le 16 mars 2017 une ordonnance de suspension des poursuites de sorte qu’elle ne pouvait la mettre en cause dans la présente procédure et d’autre part, sa créance a été déjà reconnue par ladite société;

Qu’elle ajoute que selon la doctrine, la caution peut ellemême aviser le débiteur dès lors qu’elle est mise en demeure de payer ou qu’elle est poursuivie en paiement, et ce, conformément à l’article 30 alinéa 1er du même acte uniforme prescrivant que la caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer
la dette au créancier poursuivant ;

Considérant que la SCI AN…conclut quant à elle à la confirmation du jugement querellé sur ce point au motif que conformément aux dispositions de l’article 26 précité, le débiteur doit être appelé en la cause, en même temps que la caution ;

Considérant qu’aux termes de l’article 26 précité, « La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l’exécution de l’obligation principale dans les mêmes conditions qu’un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.

Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en cause le débiteur principal. » ;

Qu’il s’en infère que le créancier doit nécessairement appeler en cause le débiteur principal lorsqu’il initie une action en paiement à l’encontre de la caution et qu’à défaut, son action encourt l’irrecevabilité ;

Qu’ainsi, le non accomplissement par le créancier de cette obligation ne peut être couverte par une mise en cause du débiteur principal par la caution ;

Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la BO… n’a pas appelé en la présente cause la CI…, sa débitrice principale ;

Considérant en outre que les dispositions de l’article 9 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif sur lesquelles celle-ci se fonde pour justifier cette omission dispose que ; « La décision prévue par l’article 8 ci-dessus suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision. La suspension concerne aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires.

Elle s’applique à tous les créanciers chirographaires et munis de privilèges généraux ou de sûretés réelles spéciales telles que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque, à l’exception des créanciers de salaires.

La suspension des poursuites individuelles ne s’applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d’effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles.

Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes. » ;

Qu’il en résulte que la décision de suspension des poursuites individuelles concerne uniquement les actions tendant à obtenir le paiement par le débiteur des créances nées antérieurement à la décision, les voies d’exécution et les mesures conservatoires ;

Qu’ainsi l’obtention par le débiteur principal d’une telle ordonnance de suspension des poursuites individuelles n’empêche nullement que celui-ci soit appelé en la cause initiée contre la caution, cet appel en cause n’impliquant pas par lui-même une demande en condamnation du débiteur, mais visant seulement sa présence à l’instance ainsi initiée;

Qu’ainsi, c’est donc à bon droit que le premier juge déclaré irrecevable l’action de la BOAD;

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point ;

Sur le bien-fondé de l’appel de la SCI AN…

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et l’omission de statuer

Considérant que la SCI AN…sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en ce qu’il a omis de statuer sur ses demandes tendant à la rétractation de l’ordonnance autorisant l’inscription de l’hypothèque conservatoire pour violation par ladite banque des dispositions des articles de 213 et 217 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés ;

Considérant qu’aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « le droit de former une demande reconventionnelle peut être exercé jusqu’à la clôture de l’instruction sous réserve de ce qui est dit à l’article 52 alinéa 3. La demande n’est recevable que si elle est connexe à l’action principale, si elle sert de défense à cette action, ou si elle tend à compensation ou à réparation du préjudice né du procès. » ;

Considérant qu’en l’espèce, la demande reconventionnelle formulée par la SCI AN… tendant à la rétractation de l’ordonnance N°0835/2018 en date du 08 mars 2018 et au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est connexe à la demande principale de la BO…, sert de défense à cette action et tend également à la réparation de préjudice résultant de ladite procédure ;
Qu’il s’ensuit que les conditions de l’article précité sont donc remplies en l’espèce ;

Que de plus, les dispositions de l’article 26 de l’acte uniforme portant organisation des suretés précité n’ont aucune incidence sur ladite demande puisqu’il s’agit d’une demande de la caution dirigée contre le créancier ;

Que partant, ce n’est pas à bon droit qu’excipant de l’irrecevabilité de l’action principale de la BO…, le premier juge a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI AN… ;

Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement querellé sur ce point et en ce qu’il n’a pas statué sur les autres chefs de demande formulés par l’appelante et statuant à nouveau, déclarer recevable ladite demande reconventionnelle ;

Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant l’inscription provisoire d’hypothèque

Considérant que la SCI AN… sollicite la rétractation de l’ordonnance autorisant l’inscription de l’hypothèque conservatoire pour violation par la BO…des dispositions des articles 213 et 217 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés ;

Qu’elle soutient en effet que d’une part, l’ordonnance susvisée a imposé à ladite banque un délai de quarantecinq (45) jours pour sa demande en validité de l’hypothèque conservatoire à peine de caducité de cette autorisation, de même qu’un délai de quinze jours (15) jours au cours duquel elle ne pouvait saisir la juridiction de fond d e sorte que l’action en validité de ladite hypothèque initiée le 04 mai 2018, soit 57 jours après la date de signature de l’ordonnance susvisée, rend cette autorisation caduque, et l’ordonnance en cause encourt rétractation ; et d’autre part, la BO… ne lui a notifié ni ladite ordonnance, ni l’inscription de cette hypothèque;

Considérant que la BO… fait valoir pour sa part qu’en tenant compte des deux délais à elle fixés, elle disposait d’un délai de soixante (60) jours intenter son action en validité de sorte qu’elle s’est conformée aux indications de l’ordonnance susvisée ;

Considérant que l’article 213 de l’acte uniforme précité dispose que « Pour sûreté de sa créance, en dehors des cas prévus par les articles 210 à 212 du présent Acte uniforme, le créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d’une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir.

La décision rendue indique la somme pour laquelle l’hypothèque est autorisée. Elle fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l’autorisation, former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d’injonction de payer. Elle fixe, en outre, le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction du fond. Si le créancier enfreint les dispositions de l’alinéa précédent, la décision peut être rétractée par la juridiction qui a autorisé l’hypothèque. » ;

Qu’il s’en infère que le créancier autorisé judiciairement à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur, dispose d’un délai impératif fixé par la décision pour introduire son action en validité ;

Considérant qu’en l’espèce dans l’ordonnance autorisant l’hypothèque conservatoire produite au dossier, il est indiqué ce qui suit : « Impartissons à la BO…, un délai de 45 jours pour former devant le tribunal de commerce l’action en validité d’hypothèque conservatoire et ce, à peine de caducité de l’autorisation contenue dans la présente ordonnance ;

Disons que la BO… ne pourra saisir la juridiction de fond avant le délai de 15 jours ; » ;

Qu’il apparait clairement que le délai indiqué pour former l’action en validité de d’hypothèque devant le tribunal est de 45 jours, le délai de 15 jours étant un délai de carence compris dans celui de 45 jours ; alors surtout que les ordonnances sur requête produisent leurs effets dès qu’elles ont été rendues conformément à l’article 235 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui dispose : «les ordonnances sur requête sont exécutoires, sans délai et le cas échéant par provision.»;

Qu’il s’ensuit qu’eu égard à la franchise des délais, la BO…avait jusqu’au 23 avril 2018 pour saisir le tribunal ;

Qu’ainsi, en introduisant son action en validité le 04 mai 2019, elle a excédé le délai imparti, de sorte que l’autorisation judiciaire à elle accordée est devenue caduque ;

Qu’il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque conservatoire inscrite en vertu de cette ordonnance sur le titre foncier n°201 351 de la circonscription foncière d’Anyama, portant sur la parcelle de terrain d’une contenance de 11 hectares, 75 ares, 14 centiares sise à Anyama PK 38 et la radiation de cette hypothèque sur ledit titre foncier, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen tiré de la violation de l’article 217 de l’acte uniforme précité, dans la mesure où elle tend à la même fin déjà obtenue ;

Considérant toutefois que la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé l’hypothèque conservatoire étant du ressort de la juridiction qui l’a rendue, il convient de rejeter cette demande de l’appelante ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

Considérant que la SCI AN… sollicite la condamnation de la BO… à lui payer la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA pour procédure abusive et vexatoire ;

Considérant que l’article 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : « Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’ivoire, en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit.

Toute personne, physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle » ;

Qu’il découle de ces dispositions que la saisine des juridictions est un droit reconnu à toute personne physique ou morale et ne peut conduire au paiement de dommages et intérêts qu’autant que la preuve de son caractère abusif est rapportée ;

Considérant que l’abus d’un droit suppose l’exercice de ce droit non seulement en dehors de sa finalité, mais également dans un but malveillant, dans l’intention de nuire ou avec une imprudence ou une légèreté caractérisée ;

Considérant qu’en l’espèce, la SCI AN… ne rapporte pas la preuve d’un tel abus de droit à mettre à la charge de la BO… qui n’a agi que pour recouvrer sa créance à son égard ;

Qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer ladite demande mal fondée et l’en débouter ;

Sur les dépens

Considérant que la BO… succombe ;

Qu’il convient de mettre à sa charge les dépens de l’instance distraits au profit de la
Maître AD…, Avocat à la Cour ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevables les appels de la BO… et de la société SCI AN… interjetés contre le jugement contradictoire RG N°2059/2018 rendu le 26 juillet 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan;

Les y dit respectivement mal et partiellement fondées ;

Déboute la BO… de son appel ;

Confirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré son action irrecevable ;

Infirme ledit jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI AN…et omis de statuer sur ses autres chefs de demande tendant à la rétractation de l’ordonnance n°0838 /2018 rendue le 08 mars 2018 ayant autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque ;

Statuant à nouveau sur ces points ;

Déclare recevable la demande reconventionnelle de la SCI AN… ;

L’y dit partiellement fondée ;

Constate la caducité de l’ordonnance susvisée ;

Ordonne la mainlevée de l’hypothèque conservatoire inscrite en vertu de cette ordonnance sur le titre foncier n°201 351 de la circonscription foncière d’Anyama, portant sur la parcelle de terrain d’une contenance de 11 hectares, 75 ares, 14 centiares sise à Anyama PK 3 8 ;

Ordonne la radiation de l’hypothèque conservatoire inscrite sur ledit titre foncier;

La déboute du surplus de sa demande reconventionnelle;

Met à la charge de la BO… les dépens de l’instance distraits au profit de Maître AD…, Avocat aux offres de droit ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN