LIGNE D’AVANCE SUR PRODUITS NANTIS – ACHAT DE STOCKS – GARANTIE DE REMBOURSEMENT – CONVENTION DE GAGE – TIERS DETENTEUR – CONNAISSEMENTS – REMBOURSEMENT – TRANCHE D’AVANCE SUR PRODUITS DENANTIS ET VENDUS – CAMPAGNE AGRICOLE – FAITS DE DETOURNEMENTS DE FONDS – ESCROQUERIE
AFFAIRE :
LA SOCIETE SO…
(MAITRE BO…)
CONTRE
LA BANQUE SI…
(SCPA HI… & ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 2019, la Société SO… a interjeté appel du jugement N°2979 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;
Déclare recevable l’opposition la Société SO… ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Dit la société SO… mal fondée en son opposition ;
En conséquence, condamne la Société SO… à lui payer la somme d’un milliard trois cent quarante-quatre millions deux cent quarante-trois mille sept cent soixante-trois (1.344.243.763) FCFA au titre de sa créance;
Condamne la Société SO… aux entiers dépens de l’instance » ;
Au soutien de son appel, la société SO…, expose que courant année 2016, elle a obtenu de la banque SIB une ligne d’Avance sur Produits Nantis portant sur du café et du cacao pour un montant de 2.000.000.000 FCFA destiné à l’achat de stocks, pour la garantie de remboursement duquel une convention de gage portant sur une quantité de
1.226.225 kilogrammes de café et de cacao était signée par les parties ;
Par ailleurs, ajoute-t-elle, pour s’assurer du remboursement effectif de sa créance, la SI… désignait elle-même « son » tiers détenteur, à savoir la société AC… , chargée de détenir et assurer la gestion des stocks ainsi que de remettre à la SIB les originaux des connaissements établis à l’ordre de la banque ;
Que par le biais de ce mécanisme mis en place par la SI…. et qui ne nécessitait aucune autre intervention de sa part, sauf à trouver des acquéreurs à l’extérieur du pays pour l’achat des produits gagés, la SI… devait être automatiquement remboursée pour chaque tranche d’avance sur produits dénantis et vendus, et ce, par les recettes provenant de la vente ;
Elle déclare qu’à l’issue de la campagne agricole, prenant prétexte de ce que son compte présente dans ses livres un solde débiteur d’un montant de 1.523.703.457 FCFA, alors même qu’à la clôture de l’opération ledit compte devait présenter un solde au moins nul, la SI… sollicitait et obtenait du président du tribunal de commerce d’Abidjan sa condamnation au paiement de ladite somme suivant ordonnance d’injonction de payer numéro 2200/2018 rendue le 02 juillet 2018 ;
Elle relève que face à cette situation, elle formait opposition contre ladite ordonnance et déposait relativement à ces relations commerciales plainte contre X au cabinet du doyen des juges du tribunal de première instance d’Abidjan pour des faits de détournements de fonds et/ou escroquerie ;
Elle fait valoir qu’en application de l’article 4 du code de procédure pénale, lorsque des mêmes faits sont portés aussi bien devant la juridiction pénale que devant la juridiction civile, cette dernière doit obligatoirement surseoir à statuer, en attendant l’issue de la procédure pénale en cours, notamment lorsque cette dernière peut avoir une influence sur la décision susceptible d’être rendue par la juridiction civile ; qu’il s’agit d’un principe d’ordre public, dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité d’ordre public ;
Elle souligne que ce n’est qu’à l’issue de la procédure pénale que l’on saura s’il y a eu ou non détournement des fonds lui appartenant, soit par les services de la banque soit par des tiers ou si elle reste réellement débitrice de la banque pour le montant réclamé ;
Elle sollicite dès lors le sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale ;
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle n’a pas contesté devoir cette somme du fait de la totale confiance placée en sa banque, mais aujourd’hui elle se rend compte qu’elle a été abusée par cette dernière ;
Elle soutient que la créance de l’intimée n’est pas certaine en application de l’article 1er de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Qu’en effet, sans reddition de comptes menée de manière contradictoire, la SI… prend appui sur ses pièces comptables internes pour soutenir qu’elle reste lui devoir la somme de 1.523.703.457 FCFA ; ce qu’elle conteste, surtout que selon le mécanisme de financement mis en place par la SI…, le prix de la vente des produits agricoles nantis à son profit sont automatiquement déposés sur le compte ouvert à cet effet dans ses livres ;
Mieux, poursuit-elle, au regard du volume de produits agricoles nantis au profit de la SI… et leur prix de vente à l’exportation, en tenant compte du cours du marché, la SIB devait recevoir suffisamment de ressources pour se rembourser automatiquement ;
En réplique, la SI… indique que courant 2016, elle a accordé à la SO… une ligne d’avance sur produits gagés pour un montant de 2.000.000.000 FCFA, dont le remboursement a été garanti par une convention de gage sur 1.226.225 kilogrammes de café et de cacao ;
Aux termes de la convention de financement, indique-t-elle, chaque tranche d’avance sur produits gagés libérée au profit de la SO… devait être remboursée au moyen des recettes provenant de la vente des stocks financés effectuée par la SO… elle-même, et ce, par prélèvement direct sur son compte ;
Ainsi, de la période d’octobre à novembre 2016, elle a autorisé la sortie pour vente à l’exportation de plusieurs lots de marchandises qu’elle a préfinancés et pour lesquels la totalité du montant de l’Avance Sur Produits Gagés dit ASPG a été utilisée ;
Elle soutient s’être rendue compte plus tard que les lots de café-cacao avaient bel et bien été vendus par la SO…, mais que le produit de la vente, plutôt que d’être reversés sur le compte de cette dernière pour servir au remboursement total de sa créance, a été détourné à son détriment ;
Elle déclare qu’en tenant compte des rares versements effectués par la SO… à ce stade de leur relation, elle lui a servi une mise en demeure d’avoir à lui payer les sommes lui restant dues, soit 1.523.703.457 FCFA ; celle-ci n’a pas nié avoir vendu les stocks gagés sans représenter les recettes et s’est fermement engagée, après un paiement de 140.000.000 FCFA, à rembourser les montants restants dus suivant un échéancier qu’elle a elle-même proposé ;
Elle ajoute qu’en dépit des longs délais qu’elle lui a consentis l’appelante n’a pas réglé sa dette, de sorte qu’elle s’est résolue à opérer la clôture juridique de ses comptes, lesquels, après les opérations résultant de leur unicité, rendait ladite société débitrice de la somme définitive de 1.344.243.763 FCFA, décomposée comme suit :
- 1.343.943.813 FCFA au titre de ligne d’ASPG ;
- 299.950 FCFA au titre des agios ;
Elle fait valoir que la procédure pénale initiée par l’appelante n’a aucune incidence sur celle d’injonction de payer, motif pris de ce qu’elle réclame le paiement de sa créance née du non-respect des relations contractuelles qu’elle a entretenues avec l’appelante, tandis que les faits visés dans la plainte de cette dernière font état de ce qu’il y aurait eu atteinte à sa fortune personnelle par le détournement de sommes d’argent lui appartenant ;
Que le fait que sa plainte porte sur les sommes qu’elle lui a prêtées ne suffit pas à ce qu’elles aient une cause commune, dans la mesure où ces sommes ont basculé dans son patrimoine et qu’elle en a disposé comme bon lui semblait ; et ne doivent plus être appréciées comme l’objet du prêt à l’aune de l’infraction visée ;
Elle indique que la procédure aux fins d’injonction de payer a été introduite pour recouvrer une créance contractuelle, certaine, liquide et exigible, pièces à l’appui ; que le bien-fondé de sa créance qui d’ailleurs ne peut être sérieusement contesté par l’appelante, ne dépendra pas de la décision qui pourrait être prise par la juridiction pénale statuant sur l’abus de confiance ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Que l’issue de la procédure pénale n’aura pas non plus pour effet ni de la priver du bénéfice de cette créance résultant de la convention de compte courant, ni de remettre en cause la validité de cette convention ;
Qu’il résulte suffisamment du dossier, notamment des conventions des parties et des courriers échangés que l’existence même de la créance ne peut être discutée, l’appelante ayant elle-même proposé un échéancier de paiement des sommes visées dans la mise en demeure qui lui a été adressée, impliquant, sans risque d’en douter, qu’elle reconnait lui devoir ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Elle fait observer relativement au quantum qu’il appartient à l’appelante de justifier des paiements qu’elle dit n’avoir pas été pris en considération; qu’ainsi, la certitude de la créance recherchée n’étant pas sérieusement contestée, il ne peut être reproché aux premiers juges d’avoir violé l’article 1er de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
L’intimée ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été introduit conformément à la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur le sursis à statuer
Considérant que l’appelante sollicite le sursis à statuer motif pris de ce qu’elle a saisi le doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau d’une plainte et qu’en application de l’article 4 du code de procédure pénale, lorsque des mêmes faits sont portés aussi bien devant la juridiction pénale que devant la juridiction civile, cette dernière doit obligatoirement surseoir à statuer, notamment lorsque cette procédure pénale est susceptible d’avoir une influence sur la décision qu’elle va rendre ;
Que l’intimée, pour sa part, soutient que la procédure pénale initiée par l’appelante n’a aucune incidence sur celle d’injonction de payer ; la créance réclamée étant née du non-respect des relations contractuelles qu’elles ont entretenues , tandis que les faits visés dans la plainte de cette dernière font état de ce qu’il y aurait eu atteinte à sa fortune personnelle par le détournement de sommes d’argent lui appartenant ;
Considérant qu’il est constant que les conditions du sursis au jugement prévu par l’article 4 du code de procédure pénale revendiqué par l’appelante suppose la mise en mouvement de l’action publique et une identité de fait entre l’action initiée devant le juge civil et celle soumise au juge pénal, l’identité des parties n’étant pas nécessaire ;
Considérant que l’appelante soutient qu’en remboursement du prêt qu’elle lui a été consenti, la SIB a mis en place un mécanisme par la désignation d’un tiers détenteur chargé de détenir et d’assurer la gestion des stocks et d’un transitaire qui avait entre autres missions de transmettre aux tiers détenteurs les originaux des connaissements établis à l’ordre de la SIB ; de sorte que la SI… devait être remboursée automatiquement pour chaque tranche d’avance sur produits gagés par des recettes provenant de la vente desdits stocks, que le compte ne pouvait avoir un solde débiteur et que dans le mécanisme prévu, elle ne prenait encore part;
Considérant que les pièces du dossier établissent que Doyen des juges d’instruction du Tribunal de première Instance d’Abidjan a été saisi d’une plainte avec constitution de partie civile et que la consignation ordonnée par celui-ci a été payée par l’appelante ; de sorte que l’action publique est mise en mouvement ;
Que s’agissant de l’identité des faits, la plainte de la SO… est ainsi articulée : «Que dans le courant de l’année 2016, la SO… a obtenu de la SI…, une ligne d’Avance Sur Produits Nantis, portant sur du café et du cacao, pour un montant de 2.000.000.000 F CFA destiné à l’achat de stocks ;
Qu’au titre de la garantie de remboursement des sommes avancées par la SIB, une convention de gage portant sur une quantité de 1.226.225 kilogrammes de café et de cacao, était signée par les parties ;
Que pour s’assurer en outre du remboursement effectif de sa créance, la SI.. :
- Désignait elle-même « son » tiers détenteur, à savoir la société AC…, chargée de détenir et d’assurer la gestion des stocks ;
- Et désignait en outre « son »transitaire à savoir la société PA…, qui a autre missions de remettre au tiers détenteur, qui se chargera de leur transmettre à la SI…, les originaux des connaissements établis à l’ordre de la SI… ;
Que c’est par ce mécanisme que la SI… devrait être automatiquement remboursée pour chaque tranche d’avance sur produits gagés par des recettes provenant de la vente desdits stocks ;
Que comme on le note, la SO… n’intervient nullement dans l’opération sauf, à indiquer la quantité de produits devant faire l’objet de dénantissement ;
Qu’ainsi donc, le retrait des orignaux des connaissements établis à l’ordre de la SI… ainsi que sa remise à la SI…, sont le fait d’intervenants choisis par la banque elle-même, à savoir les sociétés AC… et PA…;
De même, le paiement de la SIB à partir du débit du compte la SO… se fait également automatiquement ;
D’où vient-il alors que la SI… réclame à la SO… le paiement de la somme de 1.523.703.457 F CFA au titre du solde débiteur du compte de cette dernière dans le cadre de l’opération de la ligne d’Avance Sur Produits Nantis, portant sur du café et du cacao d’un montant de 2.000.000.000 F CFA avec convention de gage portant sur une quantité de 1.226.225 kilogrammes de café et de cacao ;
Que manifestement, il y a eu détournement des fonds de la SO… au sens de l’article 401 du Code Pénal, en ce que les recettes provenant de la vente à l’export de 1.226.225 kilogrammes de café et de cacao, couvrent largement le montant de l’avance par elle reçue ;
Qu’une collusion frauduleuse semble avoir existé entre le Directeur Général de la SO… et certains employés de la SIB pour porter atteinte aux ressources financières de la SO… ;
Qu’ainsi, la SO… a donc tout intérêt à savoir davantage dans le déroulé réel de cette opération, au cours de laquelle, elle a subi un préjudice réel et grave, préjudice dont le montant ne peut en l’état être évalué ;
C’est pourquoi, Monsieur le Doyen des juges, la société SO…, porte plainte contre X pour des faits d’abus de confiance application de l’article 401 du Code Pénal ;
Et vous ferez bien. » ;
Que la présente procédure ainsi que celle initiée au pénal ayant pour fondement la convention conclue par les parties quant au remboursement du prêt consenti par la SI…. à la SO…, notamment son exécution, il y a bien une identité entre les faits soumis au juge pénal et ceux qui sous–tendent la demande en recouvrement de la SI… ;
Que dans ces conditions, le Tribunal de Commerce d’Abidjan aurait dû surseoir à statuer sur la demande en recouvrement de la SI…, sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale ;
Qu’il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement querellé et faire droit à la demande de sursis à jugement présentée par la SO… ;
Sur les dépens
L’instance n’ayant pas été vidée, il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la Société SO… contre le jugement n°2979 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
AU FOND
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SO… ;
Statuant de nouveau
Sursoit à statuer sur la demande en recouvrement de la SI… jusqu’à ce que le juge pénal se soit définitivement prononcé sur l’action publique, sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale ;
Réserve les dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PRESIDENT : Dr F. KOMOIN