38 – ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 089/2019 DU 16/05/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CREANCE – OPPOSITION – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ASSIGNATION DE LA BANQUE A COMPARAÎTRE – DETTE NI LIQUIDE NI EXIGIBLE – DEMANDE DE RECOUVREMENT D’UNE SOMME MAL FONDEE – GARANTIES HYPOTHECAIRES SUR IMMEUBLES

AFFAIRE :

MONSIEUR KO…
(SCPA BO…ET ASSOCIES)

CONTRE

LA BANQUE SG…
(SCPA PA…. ET ASSOCIES)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’huissier du 18 janvier 2019, Monsieur KO… a relevé appel du jugement n°3386/2018 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare Monsieur KO… recevable en son opposition ;

L’y dit partiellement fondé ;

Condamne en conséquence Monsieur KO… à payer à la SG… la somme de 485.928.960 F CFA au titre de sa créance ;

Déboute la SG… du surplus de sa demande en recouvrement ;
Condamne Monsieur KO… aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA BO… & Associés, Avocats aux offres de droit. »

Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que par exploit d’huissier du 18 septembre 2018, Monsieur KO… a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2385/2018 rendue le 19 juillet 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce, signifiée le 04 septembre 2018, et a assigné la SG… à comparaître devant le tribunal de céans à l’effet d’entendre constater que la créance de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingtseize (499.457.596) Francs CFA par elle réclamée n’est ni liquide, ni exigible, déclarer la SG… mal fondée en sa demande de recouvrement de ladite somme, condamner cette dernière aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA Bo… & Associés, Avocats aux offres de droit ;

Au soutien de son action, Monsieur KO… a expliqué que dans le cadre de leur relation d’affaires, la SG… lui a accordé une ligne de découvert d’un montant de cinq cent cinquante millions (550.000.000) de F CFA, renouvelée par la suite ;

Pour sureté de sa créance, il s’est engagé à consentir des garanties hypothécaires sur des immeubles qu’il détiendrait ;

Cependant, celles-ci n’ont jamais été constituées, ni la créance remboursée nonobstant les diverses relances amiables de la banque ;

Il a ajouté que ne recevant aucun écho favorable de sa part, la SG… a procédé à la dénonciation du concours et à la clôture de son compte ;

Dans le même temps, poursuit-il, elle l’a mis en demeure d’avoir à payer sa dette ;

Cette mise en demeure est restée sans suite, de sorte qu’à ce jour, il reste devoir à la SG… la somme de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-seize (499 457 596) Francs CFA, décomposée comme suit :

  • 497 807 226 Francs CFA en principal ;
  • 1 500 336 Francs CFA en intérêts de retard et ;
  • 150 000 Francs CFA de taxe sur opérations bancaires.

C’est pourquoi, en vue de recouvrer sa créance, la SG… a obtenu une ordonnance d’injonction de payer de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce qu’elle lui a par la suite signifiée ;

Il fait valoir qu’il a formé opposition à cette ordonnance motif pris de ce que ladite créance ne respecte pas les conditions de liquidité et d’exigibilité posées par l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

De plus, se fondant sur l’arrêt N° 009/2013 rendu le 07 Mars 2013 dans l’affaire BI… C/ Société TP…, il soutient que résultant de la clôture d’un compte courant ouvert dans les livres d’une banque, la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est conforme à l’article 1er précité que si la clôture du compte est faite contradictoirement par la Banque et son Client ;

La mise en demeure à lui adressée par la banque ne peut, selon lui, valoir clôture contradictoire du compte ;

Monsieur KO… fait en outre remarquer que dans la requête d’injonction de payer, la SG… a déclaré être créancière de la somme de quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions quatre cent cinquante-sept mille cinq cent cinquante-six (497.457.596) francs CFA en principal, intérêts et taxes ; or, sur le montant sus énoncé, il a fait un versement de vingt millions (20.000.000) de francs CFA, lequel n’a pas été pris en compte dans l’ordonnance d’injonction de payer ; de sorte que le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi est inexact ;

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a estimé, sur la recevabilité de l’opposition, que le paiement allégué par Monsieur KO… a été fait après que l’ordonnance d’injonction de payer ait été rendue ; il ne pouvait par conséquent pas en être tenu compte dans ladite ordonnance;

Le paiement évoqué n’étant pas contesté par la SG…, le grief évoqué ne pouvait faire obstacle à la régularité de l’ordonnance ;

En cause d’appel, l’appelant fait valoir les mêmes arguments que ceux développés en première instance ; Pour ces raisons, ils sollicitent l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et la condamnation de l’intimé aux entiers dépens ;

Réagissant à ces écritures, la SG… affirme, sur le grief tiré du défaut de liquidité de la créance que l’inexactitude relativement au quantum d’une créance ne peut suffire à lui dénier son caractère liquide ;

Elle ajoute, par ailleurs, que sa créance ne saurait souffrir de contestations parce que Monsieur KO… a reconnu en être débiteur dans les courriers échangés ;

Sur le grief tiré du défaut d’arrêté de compte contradictoire, la SG… fait valoir que son intention de clôturer le compte était sue de Monsieur KO… eu égard à la rencontre organisée dans ses locaux à cet effet ; laquelle fut suivie d’échanges de courriers dans lesquels Monsieur KO… a reconnu la créance aujourd’hui contestée et fait des promesses de paiement partiel non respectées ;

Pour ces raisons, elle sollicite que la Cour d’appel statue ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Monsieur KO… et au fond :

  • l’y dise mal fondé ;
  • l’en déboute ;
  • confirme en conséquence le jugement contradictoire RG N° 3386/2018 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
  • condamne Monsieur KO… aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA PA… & Associés, Avocats aux offres de droit ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que l’intimée a conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de KO… a été interjeté dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel

Sur le moyen tiré du défaut de liquidité de la créance

Considérant que Monsieur KO… invoque le caractère non liquide de la créance de la SG… motif pris de ce que le paiement de vingt millions (20.000.000) de Francs CFA par lui effectué n’aurait pas été pris en compte dans l’évaluation de la créance ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ; Que de l’analyse de cet article, la procédure d’injonction de payer ne peut être usitée que lorsque la créance revêt trois (3) caractères cumulatifs qui sont la certitude, la liquidité et l’exigibilité ;

Que relativement à la liquidité, caractère contesté en l’espèce par l’appelant, elle s’induit d’une créance déterminée dans son quantum ;

Considérant qu’en l’espèce, la SG… a évalué sa créance sur Monsieur KO… à quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions quatre cent cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-seize (497.457.596) francs CFA Francs CFA en principal, intérêts et taxes, de sorte que le montant de la créance est déterminée et donc liquide ;

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Considérant cependant que Monsieur KO… affirme avoir le 1er août 2018 effectué un paiement d’un montant de vingt millions (20.000.000) de francs CFA, paiement non contesté par la SG… ;

Que d’une part, ce paiement est intervenu après que l’ordonnance d’injonction de payer ait été rendue et d’autre part, un paiement partiel du montant de la créance ne remet pas en cause la liquidité de celle-ci ;

Que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point ;

Sur le moyen tiré du défaut d’arrêté de compte contradictoire

Considérant que l’appelant invoque à son profit le défaut d’arrêté contradictoire de son compte courant ouvert dans les livres de la SG… ;

Considérant qu’en l’espèce, des pièces du dossier il résulte que préalablement au courrier de clôture du compte à lui adressé par la SG…, Monsieur KO… a été invité dans les bureaux de cette société en vue d’émettre des réserves quant au montant de sa dette, exprimer quelques désapprobations ou objections relativement au solde de son compte ; rencontre qui fut suivie d’échanges de courriers dans lesquels Monsieur KO… a reconnu la créance issue du solde de son compte et fait des promesses de paiement qu’il n’a cependant pas respectées ;

Que l’accomplissement de toutes ces formalités suffisent pour attester de la clôture contradictoire du compte de sorte qu’il est mal venu à prétendre que c’est de façon unilatérale que la SG… a procédé à la clôture de son compte ;

Qu’il échet de rejeter ce moyen comme inopérant et confirmer également la décision querellée sur ce point ;

Sur les dépens

Considérant que l’appelant succombant, il convient de le condamner aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA A… & Associés, Avocats aux offres de droit ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur KO… contre le jugement n° 3386/2018 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

L’y dit cependant mal fondé ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Met à sa charge les dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA PA… & Associés, Avocats aux offres de droit ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN