COMPTE COURANT JOINT (COMPTE COMMUN) D’UN COUPLE – NON DEBITEURS DE SOMME D’ARGENT – NON DEBITEURS D’IMPÔTS – AVIS A TIERS DETENTEUR (ATD) – ADMINISTRATION FISCALE – ABSENCE DE NOTIFICATION DE COMMANDEMENT DE PAYER – CAUTION
AFFAIRE :
1- MONSIEUR AH…
2 – MADAME YN…
CONTRE
LA BANQUE OR…
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, observations orales, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DE DEFENSE DES PARTIES
Par exploit d’huissier de justice en date du 14 Janvier 2019, Les époux A…, en occurrence Monsieur AH… et Madame YN épouse A…, ont relevé appel d’un jugement contradictoire RG n°1654/2018 rendu le 05/07/2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui les a déclarés mal fondés en leur action en reversement de sommes débitées de leur compte ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts et les en a déboutés ;
Il ressort des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier de la procédure, que par exploit du 25/04/2018, les époux A, en occurrence Monsieur AH… et Madame YN… épouse A…, faisaient citer la banque OR… (ex- BR…) par devant le tribunal de Commerce d’Abidjan, pour s’entendre condamner celle-ci à créditer sous astreinte comminatoire, leur compte de la somme abusivement débitée selon eux de 19.847.234 Francs CFA au profit du Trésor Public ; Ainsi que la somme de 5.923.617 Francs CFA à titre de dommages-intérêts ;
Ils expliquaient au soutien de leur action qu’ils ont ouvert dans les livres de la banque OR… (ex- BR…) un compte courant joint (compte commun) n° 030980804001 ; Le couple indiquait qu’alors même qu’ils ne se reconnaissaient débiteurs d’aucune somme d’argent vis-à-vis de leur banque encore moins à l’égard des Impôts, la banque OR… (ex- BR…) aurait exécuté sans les consulter préalablement, un Avis à Tiers Détenteur (ATD) à elle délivré par l’Administration fiscale ; Ce, en violation des dispositions de l’article 118 alinéa 1 du Livre de procédures fiscales ivoirien qui dispose comme suit :
« L’avis à tiers détenteur qui n’est destiné qu’au recouvrement d’une créance fiscale, ne peut être exécuté qu’à l’encontre d’une personne débitrice d’une créance d’impôt. » ;
Ils soulignaient par ailleurs, que non seulement l’Avis dont s’agit en l’espèce précisait que les fonds devraient être reversés par chèque à l’ordre de l’ACCC/BN…-LIQUIDATION, laquelle en tant que Société commerciale en liquidation ne pouvait légalement recevoir de créance fiscale;
Mais que surtout, ledit Avis émis directement au nom de Monsieur AH seul, n’a été précédé d’aucune notification de commandement de payer préalablement adressé au débiteur principal qui est Madame DA… pour qui, il s’était porté caution envers la BN… et non au profit d’une certaine Société dénommée HD…, comme le recommande l’article 114 du Code Général des Impôts ;
Ils faisaient observer en outre que la créance pour laquelle l’époux s’était porté ainsi caution, était en tout état de cause garantie par une hypothèque de premier rang prise par le débiteur principal tel que consigné dans la convention d’ouverture de crédit des parties en date du 25/4/1986 ; Aussi, ils objectaient qu’aux termes des articles 13 alinéa 1 & 2 et 14 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des Sûretés qui dispose que : « la caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non-paiement du débiteur principal et que le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal, et n’entreprendre des poursuites contre elle qu’après une mise en demeure de payer adressée à celui-ci et restée sans effet », la créance litigieuse n’est pas exigible à son égard ;
C’est pourquoi, estimant que la banque OR… qui a soustrait abusivement et sans fondement légal de leur compte joint, la somme de 19.847.234Francs CFA au profit du Trésor Public, a manifestement manqué à ses obligations de vigilance et de prudence, les époux A la faisait citer en restitution et en paiement de dommagesintérêts, invoquant un lourd préjudice financier et moral en ce que les fonds qui avaient un caractère alimentaire, étaient destinés aux besoins familiaux ;
Ils argumentaient que la Banque, agissant à la fois comme mandataire et dépositaire était rigoureusement astreinte à une obligation de vigilance et de prudence dans la bonne gestion du compte ; Toute chose qui la contraint à procéder à des vérifications préalables avant tout décaissement ; Et que ce faisant, celle-ci s’expose à une responsabilité contractuelle telle que prévue par l’article 1147 du Code civil ; Tandis que l’article 1937 du même Code, lui fait obligation en tant que dépositaire d’ avoir à restituer la chose déposée seulement à celui qui la lui a confiée ou au mandataire de celui-ci ; D’où leur demande de voir assortir la restitution des fonds d’une astreinte comminatoire de 500.000.Francs CFA par jour de retard et se voir allouer la somme de 5.923.617.Francs CFA en guise de réparation, toutes causes de préjudice confondues ;
Pour résister à leur action, la Banque OR…, par le canal de son Conseil, Maître RE…, Avocat à la Cour, expliquait pour sa part qu’à la date du 06/9/2017, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), par le Service intermédiaire de l’Agence Comptable des Créances Contentieuses (ACCC), notifiait à la Banque OR…, un Avis à Tiers Détenteur (ATD) daté du 28/07/2017 ;
La Banque OR… indiquait que ledit Avis émis à l’encontre de Monsieur AH, le désignait comme caution d’une Société dénommée HD…., débitrice principale de la somme de 19.847.234.Francs CFA envers la BN…. au titre du remboursement d’une convention de prêt conclue le 25/4/1986 ; Elle soulignait que Monsieur AH… n’avait tenu aucun compte de ses recommandations en vue d’obtenir une mainlevée de l’ATD auprès de l’Agence Comptable des Créances Contentieuses (ACCC), alors même que la pression du Trésor Public se faisait de plus en plus forte pour le reversement des fonds dans ses caisses ;
Aussi, dira-t-elle, par courrier référencé CC/DJCRSE/DGA/HG/LD/416/2017 du 13/10/2017, OR… informait celui-ci du cantonnement de la somme de 19.847.234.FCFA sur les 49.256.687.Francs CFA inscrits au crédit de son compte et finalement s’exécutait le 25/10/2017 entre les mains du Trésor Public, à défaut de toute mainlevée à elle notifiée ; C’est alors que contre toute attente, par exploit du 13/02/2018 soit plus de 03 mois après, Monsieur AH adressait une lettre d’opposition à tout décaissement, faisant prévaloir l’option d’un règlement amiable du litige ;
Pour plaider le débouté des époux A… de toutes leurs prétentions, la Banque … réfutait avoir manqué de vigilance et de prudence en ce qu’elle a exécuté régulièrement l’Avis à Tiers Détenteur servi par la DGTCP, en se conformant aux dispositions de l’article 23 alinéa 1er de l’Annexe Fiscale à la loi n° 84-1367 du 26/12/1984 (référence à l’article 118 alinéa 1er Livre de procédures fiscales), disposant que :
« Les tiers détenteurs de deniers provenant du chef de redevables, débiteurs à quelque titre que ce soit, de sommes d’argent à la caisse des comptables publics ou assimilés, sont tenus, sur la demande qui leur est faite, de payer en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu’à concurrence de tout ou partie, des sommes dues par ces derniers. » OR…. soutenait que c’est en vertu de l’expression « … les débiteurs à quelque titre que ce soit de sommes d’argent à la caisse des comptables publics ou assimilés… », Qu’elle s’était exécutée ; Et que la procédure de recouvrement de l’ATD qui serait dérogatoire de celle du droit commun, n’est pas réservée seulement aux créances fiscales et s’étend à toutes les autres créances ; Ce, en application de l’alinéa 2 de l’article 118 du Livre de procédures fiscales susvisé ;
Qu’en outre, poursuivait-elle, il n’appartient pas au tiers détenteur, en l’espèce OR… d’exiger du Trésor Public, la production préalable d’un commandement de payer adressé au débiteur, dans la mesure où elle est tenue de s’exécuter, sauf à être personnellement poursuivie par le Trésor Public comme stipulé dans l’ATD en ces termes :
« … En conséquence, les fonds dont vous êtes dépositaire ou débiteur pour le compte de M. AH… doivent être versés au Trésor Public à concurrence de la somme indiquée ci-contre, montant des créances dues par ce redevable. Si ces fonds représentent des traitements ou salaires, il vous appartiendra de déterminer les retenues à affecter conformément aux dispositions réglementaires fixant la quotité saisissable. Faute de vous acquitter de cette obligation, vous vous exposeriez à être personnellement poursuivi par le Trésor. Vos règlements vous libèreront à due concurrence. » ;
Qu’au demeurant ajoutait-elle, l’article 119 du Livre des procédures fiscales prescrit par ailleurs, que « Les tiers détenteurs qui, requis de payer en l’acquit des redevables, s’abstiennent de le faire, deviennent solidairement responsables des sommes dont les redevables ont éludé le versement. Ces sommes sont majorées de 50.000 Francs CFA par jour de retard. » ;
OR…concluait ne pas disposer de prérogative légale pour s’opposer à l’injonction d’exécuter l’ATD et excipait de sa bonne foi pour avoir alerté Monsieur AH qui a manqué de réactivité et négligé de faire les diligences utiles aux fins de mainlevée auprès du Trésor Public ; elle affirme que c’est en pure perte que les demandeurs la poursuivent en remboursement et en dommages-intérêts alors même qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ; Elle fait valoir en outre, que le compte joint étant par nature régi par le principe de la solidarité des co-titulaires, il appartient à la partie non débitrice, notamment Madame YN… épouse A… de faire valoir ses droits personnels sur les fonds litigieux afin de les soustraire à l’ATD ;
Le Tribunal, vidant sa saisine a fait observer que contrairement aux allégations des époux A…, l’article 118 alinéa 1 et 2 de la loi n° 97-244 du 25/4/1997 portant Livre de procédures fiscales en vertu duquel l’ATD querellé a été exécuté, énonce bien que les détenteurs de deniers provenant du chef des redevables, débiteurs à quelque titre que ce soit de sommes d’argent à la caisse des comptables publics ou assimilés, sont tenus sur la demande qui leur est faite, de payer ;
Qu’ainsi, le premier juge en a conclu que l’Avis à Tiers Détenteur ne vise pas exclusivement le recouvrement des créances fiscales mais toute somme d’argent due par le redevable à quelque titre que ce soit à la caisse des comptables publics et assimilés ; Et que ce faisant, la Banque OR… n’a commis aucune faute en ce qu’elle n’avait aucune prérogative ni pour apprécier la régularité ou non de la formalité de commandement ou mise en demeure préalable du débiteur principal par la DGTCP ni pour s’opposer au reversement des fonds litigieux entre les mains du Trésor Public, sauf à s’exposer à des poursuites ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 119 alinéa 1er de la loi susdite ;
Le Tribunal soulignait en outre que le moyen tiré de ce que l’ATD ne visait que Monsieur AH à l’exclusion de son épouse alors même qu’il s’agissait d’un compte joint, est totalement inopérant dès lors que chacun des co-titulaires d’un compte joint est solidaire des opérations initiées par l’autre, sauf à démontrer que les fonds logés dans ledit compte lui appartiennent en propre en tout ou partie ; Ce dont chacun des époux A s’est abstenu de faire valoir en dépit de la notification à eux faite de l’ATD alors que le paiement est intervenu le 25/11/2017 soit plus d’un mois après ;
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Qu’au final, le premier juge décidait que dans ces conditions, aucune faute ni mauvaise foi ne pouvaient être mise à la charge de la Société OR… au sens de l’article 1147 du Code civil, en sorte qu’il convenait de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions comme mal fondées ;
C’est de cette décision que les époux A…. ont relevé appel pour en solliciter l’infirmation, faisant valoir l’intégralité de leurs moyens de défense développés en première instance ; Faisant grief notamment à la Banque OR…. d’avoir manqué de s’assurer du respect par l’Agent comptable du Trésor, subrogé dans les droits de l’ex-BN…, des dispositions de l’article 23 de l’Acte Uniforme relatif aux Sûretés quant à la mise en demeure préalable du débiteur principal; Dans ses conclusions en réplique en instance d’appel, OR…. par le canal de son Conseil, soulevait in limine litis, l’exception d’irrecevabilité de l’appel des époux A…, motif pris du non respect du délai d’ajournement de huit (08) jours prévu à l’article 34 alinéa 1er du Code de procédure civile lorsque le destinataire réside comme c’est le cas en l’espèce, dans le ressort de la juridiction ; En ce que entre la date de l’exploit d’appel (14 Janvier 2019) et celui indiqué pour la comparution des parties devant la Cour (17 Janvier 2019), il y a moins de 08 jours ;
OR… fait donc valoir que s’agissant d’une disposition impérative, la sanction qu’encourt ledit exploit d’appel, est l’irrecevabilité ;
Subsidiairement au fond, OR… a reconduit tous ses moyens de défense mettant en exergue, l’inertie caractérisée des époux A…, sa bonne foi et l’absence de toute faute à sa charge, faute de toute opposition de ceux-ci aux fins de mainlevée de l’ATD dans un délai raisonnable et du caractère exécutoire du décaissement requis ; Aussi, conclut-t-elle à la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions.
Réagissant à cela, les époux A… objectent que l’irrecevabilité de leur appel tirée la violation d’une règle de procédure qui n’est pas d’ordre public est totalement injustifiée, tant que la preuve d’un préjudice en résultant, ne sera pas rapportée par OR…. ; Et qu’il sied en conséquence, de rejeter ladite exception en déclarant leur appel recevable ;
Sur le fond, les appelants font valoir d’une part, que le recouvrement d’une créance civile ne peut s’opérer au moyen d’un ATD pour le compte d’une Société commerciale ; Que d’autre part, ils se prévalent d’un arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation d’Aix-en Provence du 25/3/2016 pour soutenir que la présomption de communauté des fonds logés dans le compte joint, opérait renversement de la charge de la preuve contraire sur le créancier et non sur les cotitulaires du compte ; En sorte que selon eux, la Banque qui a négligé d’interpeller le Trésor Public sur ce point a manqué à son obligation contractuelle de vigilance et de prudence; qu’au surplus, elle a violé les dispositions de l’article 1937 du Code civil en tant que dépositaire des fonds ; Si bien qu’elle est mal fondée à clamer l’absence de toute faute contractuelle ;
Sur ce, la Cour de céans a ordonné une mise en état, laquelle s’est soldée par une ordonnance de clôture datée du 15/02/2019 ;
Au cours de la conférence des parties devant le Conseiller de la mise en état, il est ressorti des propres déclarations de Monsieur AH…, qui pour la circonstance représentait également son épouse en vertu d’un mandat, qu’après avoir reçu notification par OR… de l’ATD émis à son encontre, il a plutôt approché les organes de la Société débitrice pour laquelle il s’est porté caution solidaire avec d’autres personnes ; Puis, il dira avoir pris attache avec les services du Trésor Public (ACCC) qui ont consenti à réaliser la garantie d’hypothèque plutôt que d’établir un échéancier pour le règlement de la dette de 19.847.244.Francs CFA dont un acompte de 30% incombant aux époux A… devait être versé ; Sauf que, indiquait-il, contre toute attente alors que le processus de réalisation de l’hypothèque était très avancé, le Trésor Public a fait volte-face pour servir un ATD à sa banque et que toutes les démarches informelles entreprises pour parvenir à une mainlevée ont échoué ; L’appelant fera également savoir qu’il a exercé parallèlement des recours contre le Trésor Public pour revendiquer la réalisation de l’hypothèque ; il a aussi précisé qu’il était en contact permanent pendant cette période avec la banque OR… qui s’informait régulièrement de l’état d’avancement de ses démarches ;
La Cour de céans, examinant la cause en l’état, a statué comme suit :
DES MOTIFS
EN LA FORME
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Considérant que toutes les parties ont conclu par le canal de leurs Conseils respectifs ;
Qu’il sied de statuer par arrêt contradictoire ;
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant que la société OR… a soulevé in limine litis, l’exception d’irrecevabilité de l’appel des époux A moyen pris du non-respect par ceux-ci du délai d’ajournement de huit (08) jours prévus à l’article 34 alinéa 1er du Code de procédure civile, lorsque le destinataire réside, comme c’est le cas en l’espèce, dans le ressort de la juridiction ;
Considérant cependant qu’aux termes des articles 3 et 164 dudit code, les conditions de recevabilité pour toute action et notamment de l’appel ont été spécifiquement définis ;
Qu’en effet, outre les conditions classiques tenant à la capacité, à l’intérêt légitime et à la qualité pour agir, celles spécifiquement attachées à la forme et au délai de l’appel ont été respectées par les époux A…;
Qu’en réalité, la Société OR… qui soulève injustement l’exception d’irrecevabilité de l’appel, alors même qu’elle fait plutôt un procès à l’acte lui-même quant à sa validité, est mal venue de soulever une quelconque irrecevabilité dès lors qu’elle n’établit pas en quoi les époux A… sont irrecevables à relever appel ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter comme injustifiée l’exception soulevée par celle-ci et de déclarer Monsieur et Madame A… recevables en leur appel ;
AU FOND
Sur le bien fondé de l’action des époux A…
Considérant que les époux A… font grief aux premiers juges de les avoir déboutés de leurs demandes en restitution de la somme de 19.847.284 Francs CFA débitée sur leur compte conjoint et en paiement de dommages et intérêts, arguant de ce que ceux-ci auraient fait une mauvaise interprétation des articles 118 du livre de procédures fiscale et 23 de l’Acte Uniforme relatif aux sûretés ainsi que des dispositions du code civile sur la responsabilité contractuelle ;
Considérant qu’aux termes de l’article 118 alinéas 1et 2 de la loi n°97244 du 25 avril 1997 portant livre de procédures fiscales il suit que : « les tiers détenteurs de deniers provenant du chef de redevables, débiteurs à quelque titre que ce soit de sommes d’argent à la caisse des comptables publics ou assimilés sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont entre leur main jusqu’à concurrence de tout ou partie, les sommes dues par ces derniers.
La demande des comptables publics ou assimilés prend la forme d’un avis à tiers détenteur » ;
Qu’il en résulte que toute somme d’argent due par un redevable à quelque titre que ce soit à la caisse des comptables publics ou assimilés revêt le caractère de dette fiscale et est recouvrée selon la procédure de l’avis à tiers détenteur telle que prévue par l’article 114 de ladite loi ;
Considérant par ailleurs qu’il est dit à l’article 23 de l’Acte Uniforme relatif aux sûretés dispose en son alinéa 1er que : « la caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non-paiement du débiteur principal. Le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet » ;
Qu’il ressort de ce dernier texte, que le créancier ne peut poursuivre la caution qu’en cas de défaillance du débiteur principal après une mise en demeure restée sans effet ;
Qu’en l’espèce, il n’est point contesté que la créance dont le recouvrement est poursuivi, a une nature fiscale et non commerciale ;
Qu’ensuite, il est manifeste que la procédure de recouvrement de créance, telle que décriée par les époux A est régie par le Livre de procédures fiscales, totalement dérogatoire à celle de droit commun ; En sorte que ceux-ci ne sont pas recevables à opposer à l’Administration fiscale, les règles générales de l’Acte Uniforme OHADA et de celles du Code civil sur les sûretés et le contrat de dépôt;
Qu’en outre, il convient de relever qu’en l’état de la présente procédure, la Société OR…, qui n’a pas en l’espèce, la qualité de créancier poursuivant ne peut se voir opposer le principe de discussion préalable du débiteur principal de la créance ainsi que la réalisation de l’hypothèque donnée en garantie ; elle n’a que la qualité de dépositaire des fonds et de tiers détenteur ;
Que celle-ci, en tant que dépositaire des fonds et tiers détenteur, s’est trouvée liée par les dispositions des articles 118 alinéas 1er et 2 du Livre de procédures fiscales, lui faisant injonction d’avoir à se libérer des sommes saisies entre ses mains, au profit du Trésor Public sous peine de se voir personnellement poursuivie ;
C’est pourquoi, la Banque qui n’a aucune maitrise ni influence quelconque sur le régime dérogatoire de droit commun imposé par les prérogatives exorbitantes contenues dans le Livre de procédures fiscales, a pris le soin d’informer par courrier en date du 13 octobre 2017 le titulaire du compte de la réception d’un avis à tiers détenteur le concernant, avant le cantonnement de la somme de 19.847.234 Francs CFA ;
Toute chose que les époux A… n’ont pu contester tant au cours de l’instance devant le tribunal que lors de la conférence de mise en état en instance d’appel ; Qu’en effet, outre la correspondance par laquelle la Banque faisait des recommandations insistantes à Monsieur A… d’avoir à approcher les services compétents du Trésor Public, aux fins d’une éventuelle mainlevée, celui-ci a effectivement admis que par des nombreux échanges téléphoniques, celle-ci n’a eu de cesse de s’enquérir auprès de lui, de l’issue des démarches entreprises ;
Qu’au regard de tous les développements qui précèdent, c’est à tort que les époux A… reprochent à la Banque d’avoir manqué à son obligation de vigilance et de prudence dès lors qu’en tout état de cause, elle a fait toutes les diligences pour l’en avertir et qu’alors même il était loisible à ceux-ci d’obtenir une mainlevée dans l’intervalle, étant entendu qu’il s’est écoulé un délai raisonnable entre le cantonnement des sommes saisies et le décaissement effectif au profit du Trésor Public ;
Or, Monsieur AH…, qui a reçu et déchargé ledit courrier n’a entrepris véritablement aucune diligence à l’effet d’obtenir la mainlevée de l’avis à tiers détenteur adressé à OR…. ; Encore moins son épouse, qui aurait pu revendiquer la propriété personnelle en tout ou partie des fonds logés dans le compte joint ;
Qu’en reconnaissant lui-même, avoir effectué prioritairement de longues démarches auprès du débiteur principal (Société HD…), avant d’approcher de façon informelle les services compétents du Trésor Public, il n’a pas mis la Banque en état de faire valoir une quelconque mainlevée de l’ATD pour empêcher le paiement des sommes saisies ;
Qu’ainsi, les époux A…, qui ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude pour reprocher à OR….une quelconque faute contractuelle sur le fondement des articles 1147 et 1937 du Code civil, sont mal fondés à réclamer la restitution des sommes débitées du compte joint et a fortiori des dommages-intérêts ;
Qu’il y a lieu donc, de les en débouter et de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens :
Considérant que les époux A… qui succombent, supporteront solidairement les frais et dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu le rapport de mise en état en date du 30 janvier 2019 ;
EN LA FORME :
Rejette comme injustifiée l’exception d’irrecevabilité tirée du non respect du délai d’ajournement prévue à l’article 34 du code de procédure civile ;
Déclare en conséquence, les époux A… recevables en leur appel ;
AU FOND :
Les y dit mal fondés ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Les condamne solidairement aux dépens ;
Et avons ainsi jugé avec le Président et la Greffière le jour, mois et an que dessus ;
PRESIDENT : Mme GAUZE-ETTIA A.