ACTE NOTARIE D’OUVERTURE DE CREDIT – FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION D’UN PROGRAMME IMMOBILIER – VERSEMENT DES ENCAISSEMENTS DANS UN COMPTE SEQUESTRE – REMUNERATION DU FONDS SEQUESTRE – EXECUTION TOTALE DES OBLIGATIONS ENVERS LA BANQUE NON EXECUTION DES OBLIGATIONS DE LA BANQUE ENVERS LE CLIENT
AFFAIRE :
LA SOCIETE KO….
(CABINET FD ET ASSOCIES)
CONTRE
LA BANQUE EC….
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 09 novembre 2018 du conseiller rapporteur ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 1er Octobre 2018, la société KO… représentée par son Conseil, la SCPA FD et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement RG n°0838/2018 rendu le 18 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la société KO… en son action ;
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Dit que la demande en paiement de la somme de 202.062.400 F CFA en remboursement des sommes et intérêts séquestrés sur le compte n°0011161223858401 ouvert en son nom et celle en dommages et intérêts sont sans objet ;
Condamne la société KO aux entiers dépens de l’instance»;
Il ressort des énonciations du jugement attaqué et des pièces de la procédure qu’aux termes d’un acte notarié en date des 22 et 29 novembre 2013, la société EC… a consenti une ouverture de crédit d’un montant de trois milliards cinq cent millions (3.500.000.000) F CFA à la société KO… pour le financement de la construction d’un programme immobilier dénommé « les Résidences» ;
Il est stipulé dans l’article 6 de ladite convention qu’en garantie du crédit consenti, toutes les sommes encaissées par la société KO… au titre de la vente des logements seront versées sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la société EC… ;
Celle-ci, en contrepartie, conformément à l’article 3.5 du contrat de séquestre, s’est engagée à rémunérer les fonds séquestrés au taux annuel de 3,5% et à reverser le montant cumulé de ces intérêts au complet remboursement dudit crédit ;
La société KO… fait valoir qu’elle a rempli ses obligations après la vente complète de tous les logements dans le courant de l’année 2016 ;
En effet, précise-t-elle, l’ensemble des fonds par elle encaissés a été versé sur le compte séquestre ouvert à son nom dans les livres de la société EC… sous le numéro 0011161223858401 et qu’ainsi, elle a remboursé intégralement toutes les sommes dues au titre de l’ouverture de crédit ;
Elle s’attendait logiquement à ce que la société EC… lui restitue les sommes demeurées au crédit du solde dudit compte, à savoir le solde du compte séquestre augmenté des intérêts contractuellement stipulés, soit la somme de deux cent deux millions soixante-deux mille quatre cent (202.062.400) F CFA ;
En dépit de la non contestation de cette créance par la société EC…, de la sommation en date du 08 décembre 2017 d’avoir à lui reverser cette somme et de l’offre de règlement en date du 12 décembre 2017, la société EC… ne s’est pas exécutée alors même que ladite créance est exigible depuis 18 mois ; toute chose lui ayant causé un préjudice commercial ;
Elle a donc assigné le 15 février 2017 la société EC… devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de la voir condamner à lui payer la somme de deux cent deux millions soixante-deux mille quatre cent (202.062.400) F CFA à titre de remboursement de la somme séquestrée vingt millions (20.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial souffert ;
Elle a sollicité en outre que la décision soit assortie de l’exécution provisoire ;
En réplique, la société EC… a d’abord excipé de l’irrecevabilité de l’action de la société KO… moyen pris de ce que l’offre de règlement lui a été proposé en violation de l’article 5 de la loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016, en ce qu’il a été servi à la fois à titre de mise en demeure et aux fins de règlement à l’amiable, deux notions contradictoires ;
Subsidiairement au fond, sur la demande en paiement de la somme de deux cent deux millions soixante-deux mille quatre cent (202.062.400) F CFA, la société EC… a conclu au rejet de ladite demande, moyen pris de ce qu’elle est sans objet, la somme ayant été déjà versée au crédit du compte de la société KO… comme l’atteste le relevé versé au dossier ;
Sur la demande en paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts la société EC… a également conclu à son rejet comme étant non fondée en ce qu’elle n’a fait preuve d’aucune résistance, ni commis de faute, s’étant contentée de respecter strictement les dispositions des articles 4c et 6 du contrat de séquestre tripartite ;
Réagissant sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société EC…, la société KO… a indiqué que son courrier en date du 12 décembre 2017 ne prêtait à aucune équivoque car s’analysant clairement comme une demande de règlement à l’amiable car il y est mentionné : « (….) je vous invite à vous rapprocher sous délai de huitaine de ma cliente ou de moi-même, à l’effet d’un règlement amiable de ce différent.» ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, vidant sa saisine, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable préalable a jugé que, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, la société EC… ayant exécuté son obligation découlant de la convention d’ouverture de crédit en versant au crédit du compte de la société KO… la somme de deux cent deux millions soixante-deux mille quatre cent (202.062.400) F CFA, la demande à cette fin était sans objet ;
Par ailleurs, il a jugé, en se fondant sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, que la société EC… n’a pas commis de faute qui résiderait dans le retard qu’elle a mis pour exécuter son obligation contractuelle ;
En effet, a-t-il indiqué, en n’obtempérant pas à l’exploit en date du 08 décembre 2015 qui lui faisait sommation de payer entre les mains de la société KO… le montant susmentionné, en lieu et place de celles des réservataires, tel qu’il résulte des termes de l’article 4 du contrat de mise sous séquestre en date du 30 septembre 2015, la société EC… n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Enfin, la demande d’exécution provisoire de la société KO… a été jugée sans objet motif pris de ce qu’elle a été déboutée de son action ;
C’est à l’encontre de ce jugement que la société KO… a relevé appel le 1er octobre 2018 ;
Elle sollicite de la Cour l’infirmation partielle dudit jugement en ses dispositions la déboutant de sa demande tendant à voir condamner la société EC… à lui payer la somme de vingt millions (20.000.000) de F CFA au titre des dommages et intérêts ;
En effet, elle fait grief aux premiers juges d’avoir opéré une contradiction entre les motifs et le dispositif de leur décision ;
Elle explique qu’après avoir retenu que sa demande en paiement de dommages et intérêt était mal fondée au motif que la société EC… n’avait commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, les premiers juges ont, contre toute attente, déclaré cette demande sans objet ;
Que s’il est vrai que le paiement en cours de procédure par la société EC… de la somme de deux cent deux millions soixante-deux mille quatre cent (202.062.400) F CFA a de fait réglé la question de la demande principale en restitution des sommes séquestrées, il en va autrement de la demande en dommages et intérêts, laquelle est bel et bien restée soumise à l’appréciation des premiers juges ;
En outre, elle explique que les premiers juges ont commis une erreur dans l’interprétation des dispositions de l’article 1147 du code civil en ce qu’ils ont opéré une confusion entre les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle et celles de la responsabilité contractuelle ;
En réplique, la société EC… soulève l’exception d’irrecevabilité de l’action en paiement de dommages et intérêt pour défaut de qualité pour agir en justice de la société KO… exigée par l’article 3-2° du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Elle explique en effet que si le compte séquestré est au nom de la société KO…, les fonds qui y sont portés au crédit appartiennent aux réservataires conformément aux stipulations contractuelles, de sorte que la société KO… étant distincte des réservataires, elle n’a pas qualité pour demander à la société EC… CI de lui payer des dommages et intérêts pour avoir mis un prétendu retard à reverser ces intérêts créditeurs appartenant aux réservataires ;
Par ailleurs soutient-elle, la société KO… n’est pas sa créancière et elle ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel en application de l’article 3 alinéa 1er du code de procédure sus-indiqué ;
En réaction, la société KO… soutient qu’elle possède la qualité pour agir en justice et justifie d’un intérêt en ce que le compte séquestre a été ouvert à son nom et non en celui des réservataires et que le non-paiement par la société EC… des sommes dues pendant plus de dix-huit (18) mois lui a nécessairement causé un préjudice ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Au cours de la mise en état, les parties ont réitéré leurs moyens déjà évoqués ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que les parties ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux prescrits ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action en dommages et intérêts de la société KO… tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir en justice
Considérant que la société EC… soulève l’exception d’irrecevabilité de l’action en dommages et intérêts de la société KO… pour d’une part, défaut de qualité à agir en ce que ladite société n’est pas propriétaire des fonds versés sur son compte et d’autre part, pour absence d’intérêt légitime en ce qu’elle ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 31° et 2° du code de procédure civile, commerciale et administrative : « l’action n’est recevable que si le demandeur :
1°) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2°) a la qualité pour agir en justice » ;
Qu’il est constant en droit processuel que l’intérêt à agir consiste dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention tandis que la qualité pour agir est un titre légal lui conférant le pouvoir de solliciter du juge l’examen de sa prétention, les deux notions étant intimement liées ;
En l’espèce, le compte séquestre a été ouvert dans les livres de la société EC… au nom de la société KO… et non en celui de chacun des réservataires ; de sorte que la société KO… valablement saisir le juge si elle estime avoir subi un préjudice dans ses relations avec la société EC… relativement aux fonds déposés sur le compte séquestre ;
Qu’il s’ensuit qu’elle justifie d’un intérêt légitime et de la qualité pour agir en justice ;
Que dès lors l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société EC… doit être rejetée ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Considérant que la société EC… sollicite l’infirmation partielle du jugement querellé en ses dispositions la déboutant de sa demande en paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts en raison d’une part, de la contrariété entre les motifs et le dispositif dudit jugement et d’autre part, de l’erreur commise par les premiers juges dans l’interprétation des dispositions de l’article 1147 du code civil ;
Considérant en effet, qu’il est de jurisprudence constante que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Qu’en l’espèce, les premiers juges, après avoir retenu, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, que la demande en dommages et intérêts de la société KO… était mal fondée, ont dit dans le dispositif que cette demande était sans objet ;
Que c’est à juste titre que la société EC… sollicite l’infirmation du jugement querellé sur ce point ;
Qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et statuer à nouveau sur ce point ;
Considérant qu’à cet égard il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
Que ce texte pose le principe de la responsabilité civile contractuelle dont la mise en œuvre suppose l’existence d’un contrat entre les parties, la faute qui consiste dans l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’obligation et le préjudice qui en résulte ;
Qu’en l’espèce, s’il est constant comme résultant des nombreux courriers électroniques versés au dossier que la société KO…, a, dès la fin du programme immobilier, c’est-à-dire courant septembre 2016, relancé à plusieurs reprises la société EC… sur la nécessité pour elle de restituer la somme de deux cent deux millions soixante-deux mille quatre cent (202.062.400) F CFA correspondant au solde du compte séquestré augmenté des intérêts contractuellement stipulés, celle-ci ne s’est exécutée que dix-huit (18) mois plus tard ;
Que cependant, la société KO… ne rapporte pas la preuve du préjudice par elle subi du fait du retard manifeste dans l’exécution de cette obligation, dès lors que ces sommes ainsi qu’il résulte de la convention liant les parties ne lui étaient pas destinées mais plutôt à chacun des réservataires et qu’elle ne prouve pas que du fait du retard accusé par la société EC…, lesdits réservataires ont mis en jeu sa responsabilité et obtenu sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts ;
Qu’ainsi, statuant à nouveau après évocation, il convient de débouter la société KO… de sa demande en paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens
Considérant que la société KO… succombe ;
Qu’il sied dès lors de la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare la société KO… recevable en son appel relevé du jugement n°0838/2018 rendu le 18 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Infirme partiellement le jugement querellé sur la demande en dommages et intérêts formulée par la société KO… en raison de la contrariété entre les motifs et le dispositif ;
Statuant après évocation :
Constate le retard dans l’exécution de l’obligation incombant à la société EC… ;
Dit cependant que la société KO… ne rapporte pas la preuve du préjudice par elle subi de ce retard ;
La déboute en conséquence de sa demande en paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts ;
La condamne aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN