AYANTS DROIT – SITUATION DU COMPTE – RELEVES BANCAIRES – ASSIGNATION POUR PAIEMENT DE SOMMES D’ARGENT – PAIEMENT SOUS ASTREINTE COMMINATOIRE PAR JOUR DE RETARD – RESTITUTION DE LA SOMME INDUMENT PRELEVEE
AFFAIRE :
LES AYANTS DROIT DE FEU BB, A SAVOIR :
1 – MADAME BA EPSE S – 2 – MADAME BF – 3 – MADAME BA – 4 – MADAME BN- 5 – MADAME BF- 6 – MADAME BN- 7 – MADAME BA – 8 – MADAME BM – 9 – MONSIEUR BV – 10 – MONSIEUR BM – 11 -MONSIEUR BB – 12 – MONSIEUR B – 13 – MONSIEUR BY – 14 – MONSIEUR BL
CONTRE
LA BANQUE NS…
(SCPA DO… & ASSOCIES)
LA COUR ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 27 août 2018 de Maître DE…, Huissier de justice à Abidjan, comportant ajournement au 18 octobre 2018, les ayants droit de feu BB ont relevé appel du jugement RG N° 1349/2018 rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Reçoit par contre les ayants droits de feu BB, à savoir BA épouse S…, BF, BA, BN, BF, BN, BA, BM, BV, BM, BB, Barro BAK, BY et BL en leur action portant sur les autres demandes ;
Les y dit partiellement fondés ;
Condamne la NS… et son agence de Korhogo à créditer le compte N°33343201257 de feu BB, ouvert dans les livres de l’agence de la BI… devenue la NS… de Korhogo de la somme de 17.195.465 FCFA ou à leur restituer ledit montant et ce, sous astreinte comminatoire de 100.000F CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute les ayants droit de feu BB du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours ;
Condamne la NS… et son agence de Korhogo aux entiers dépens de l’instance. » ;
Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que par exploit du 21 mars 2018, les ayants droit de feu ont fait servi assignation à la BI…devenue NS… et à son agence de Korhogo, à l’effet de s’entendre condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 17.195.645 FCFA à titre de restitutions de sommes irrégulièrement prélevées ;
- 7.700.000 FCFA à titre d’intérêts de droit échus sur le dépôt ;
- 9.800.000 F CFA à titre de réparation de préjudice matériel et économique ;
- 5.000.000F CFA à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Soit la somme totale de 39.695.645 F CFA et ce, sous astreinte comminatoire de 1.000.000F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir quant à la restitution de la somme indûment prélevée ;
Au soutien de leur action, ils ont exposé que suite au décès de leur défunt père BB… survenu le 28 décembre 1998, ils ont adressé le 27 mars 2015 à monsieur le directeur général de la BI…devenue NS…, un courrier en vue de s’informer de la situation du compte ayant appartenu à ce dernier ;
En réponse à ce courrier, ont-ils ajouté, cette banque leur a remis des relevés bancaires qui ont révélé que ledit compte ouvert dans les livres de l’agence de l’agence de Korhogo était crédité de la somme de 12.988.191F au moment de son décès et arrêté à la date du 31 décembre 1999 à la somme de 13.484.648 F CFA ;
Poursuivant, ils ont indiqué que les intérêts de droit et les dividendes de la CI… ont permis une augmentation de ce montant à la date du 31 décembre 2006 à la somme de 17.195.645 F CFA, attestée par le second relevé à eux remis par ladite banque ;
Ils ont précisé que contre toute attente, ils ont constaté qu’alors qu’aucun acte n’a été posé sur ledit compte, il a enregistré les opérations suivantes :
- 14 septembre 2007, retrait de la somme de 3.500.000 F CFA;
- 17 septembre 2007, retrait de la somme de 8.000.000 F CFA;
- 08 octobre 2007, 5.500.000 F CFA ;
- 25 décembre 2007, 5.500F CFA ;
- et 31 décembre 2007, la somme de 4.400 F CFA, soit la somme totale de 17.009.900 F CFA ;
Suite à ces différents retraits, le solde dudit compte s’élevait à la somme de 185.745 F CFA, augmenté du fait des intérêts à la somme de 389.047 F CFA de sorte qu’à la date du 31 décembre 2007, ce compte n’était créditeur que de la somme de 574.792 F CFA ;
Ils ont en outre fait savoir qu’à la date du 08 avril 2015, ledit compte est resté créditeur de la somme de 857.223F CFA et ce, malgré toutes les démarches par eux entreprises auprès de la NS…;
Ils ont relevé par ailleurs que ces manipulations leur ont causé d’importants dommages qu’il convient de réparer sur le fondement de l’article 1382 et 1134 du code civil et ce, du fait de la frustration résultant du non-paiement d’intérêts de droit sur la somme en dépôt dans le compte litigieux, puisque les intérêts de droit qui étaient d’un montant de 505.264 F CFA devraient être en constante progression, de fin 2006 à mars 2018, date de saisine de ladite juridiction à raison de 700.000 F CFA par année d’une part, et d’autre part, en raison des préjudices matériel, financier et moral qui en résultent ;
En replique, la NS… a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’action des ayants droit de feu BB… pour violation de la règle de non cumul de responsabilité, ceux-ci entendant selon elle voir engager sa responsabilité civile délictuelle sur la base de l’article 1382, du code civil tout en se prévalant d’un contrat de dépôt et donc d’une responsabilité contractuelle ;
Subsidiairement au fond, elle a fait valoir que contrairement aux affirmations des ayants droit de feu BB…, le de cujus ne détient aucun compte dans ses livres de la NS… car le compte existant dans les livres étant au nom du dénommé BB… El Hadj ;
Très subsidiairement, elle a soutenu que les prélèvements invoqués par ceux-ci ne sont pas frauduleux et ont été régulièrement effectués tel que l’attestent les bordereaux de retrait et attestation d’identité produites ;
Elle a donc conclu au mal fondé de leur demande tendant au paiement de dommages et intérêts et des intérêts de droit, le compte litigieux devant être clôturé depuis l’année 1998 ;
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a estimé que la demande en paiement de dommages et intérêts est irrecevable pour non-respect de la règle de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ;
Il a ajouté que d’une part, les ayants droit de feu BB… ont produit au moment du dépôt de leur courrier à la NS… un acte d’individualité et celle-ci leur a fourni sans réserve toutes les
informations relatives au compte litigieux, de sorte qu’elle est donc mal venue à remettre en cause l’identité de l’auteur des demandeurs et d’autre part, la déclaration tardive de décès n’exonère pas la banque de son obligation de surveillance et de sécurité dudit compte litigieux;
Il a jugé en outre que la banque étant liée à son client par une convention de compte s’analysant en un contrat de mandat et un dépôt, ainsi, en prélevant des sommes au profit de personne autre que le véritable titulaire du compte, celle-ci a mal payé et doit donc être condamnée à le recréditer ;
Relativement à la demande en paiement des intérêts échus, il a estimé que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils ont d’accord partie convenu d’un paiement de sommes d’argent à ce titre ;
En cause d’appel, les ayants droit de feu BB… font grief au premier juge d’avoir déclaré leur demande en paiement de dommages et intérêts irrecevable alors que d’une part, ils se sont implicitement appuyés sur les dispositions de l’article 1134 du code civil pour exiger l’exécution de bonne foi par la NS… de son obligation et les articles 1146 à 1153 dudit code pour tirer les conséquences de la nonexécution ou du retard dans l’exécution du contrat du fait du dol de l’une des parties, comme c’est le cas en l’espèce et d’autre part, s’agissant de l’article 1382 du code civil, ils ne l’ont invoqué qu’en vue de préciser que ladite banque a commis d’autres fautes se détachant de la gestion normale et ordinaire de leurs relations, notamment les attitudes vexatoires et injurieuses adoptés par la NS… chaque fois que leur mandataire souhaitait la rencontrer ;
Ils relèvent en outre que les dommages et intérêts pour préjudice moral reposent sur l’exercice de l’action qui leur a causé des peines et un stress résultant de la comparution devant le tribunal et du rappel du souvenir douloureux du décès de leur défunt père ;
Ils sollicitent donc que le jugement querellé soit annulé sur ce point, puisque le premier juge n’a pas mentionné les faits et arguments qui seraient cumulatifs et que ladite règle invoquée ne peut avoir pour effet de rendre la demande irrecevable ;
En ce qui concerne la demande en paiement des intérêts de droit échus, ils font grief au premier juge d’avoir rejeté cette demande en se prévalant d’un défaut de preuve, alors qu’il est aisé de constater que sur les relevés bancaires produits, ont été mentionnés des intérêts qui étaient évolutifs en fonction de la capitalisation ; de sorte que ledit compte n’étant pas clôturé, il continuait à produire des intérêts pour les exercices 2007 à 2017 ;
Pour toutes ces raisons, ils concluent à l’annulation du jugement querellé et que statuant à nouveau, la Cour d’appel de céans fasse droit à toutes leurs prétentions ou à défaut, infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré leur demande en paiement de dommages et intérêts irrecevable et mal fondée la demande en paiement des intérêts échus, et reformant ladite décision, que la présente juridiction les déclare recevables et bien fondés en leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et des intérêts échus et leur accorde à ce titre la somme de 6.607.140 FCFA ;
En réplique, la NS… fait valoir qu’il est de principe que la mort du titulaire du compte met fin de plein droit sans le secours d’aucune formalité à la convention de compte et aux services de la banque qui y sont rattachés ;
Elle estime donc que le décès du client emporte par conséquent clôture automatique de son compte, qui s’applique aussi bien à ses comptes de dépôt à vue qu’à ses comptes à terme ;
La seule exception à ladite règle étant selon elle, la cotitularité du compte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Elle soutient en outre que les opérations juridiques faites aussi bien au crédit qu’au débit du compte postérieurement au décès de son titulaire sont inopposables à ses ayants droit, lesquels n’héritent pas de la convention de compte, mais plutôt du solde dudit compte, conséquence de la rupture de la relation contractuelle ; de sorte qu’informée dudit décès elle doit seulement arrêter tous les frais, produits et agios mais également le décompte des intérêts et rendre indisponible l’actif successoral à l’effet de le reverser aux héritiers ;
Elle fait observer aussi qu’aucune convention n’ayant été signée entre les héritiers et elle, ceux-ci ne peuvent donc prétendre jouir des avantages et obligations réciproques nés entre la banque et leur auteur, sauf à se voir reverser le solde dudit compte qui s’élevait à la somme de 13.375.020 F CFA au moment du décès ;
Relevant appel incident dudit jugement, elle indique que seul ledit montant est dû aux héritiers et non la somme de 17.195.645 F CFA, puisque les intérêts de droit ne sont pas dus aux héritiers ;
Elle sollicite enfin l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Constatant que l’acte d’appel et la copie dudit acte portent différentes dates précisément les 27 août et 19 septembre 2018, la Cour d’appel de céans a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point et sur la recevabilité de l’appel ;
Les ayants droit de feu BB… ont soutenu avoir régulièrement signifié leur acte d’appel à la NS… le 27 Août 2018 ;
Ladite banque a quant à elle déclaré n’avoir aucune observation à faire ;
SUR CE,
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que les parties ont comparu et conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que constatant que l’acte d’appel et sa copie portent des dates différentes, la Cour d’appel de céans a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point et sur la recevabilité de l’appel ;
Considérant que les ayants droit de feu BB… ont soutenu avoir régulièrement signifié leur acte d’appel à la NS…le 27 août 2018 ;
Que l’intimée n’a quant à elle fait aucune observation ;
Considérant qu’aux termes de l’article 168 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative : « le délai pour interjeter appel est d’un mois, sauf augmentation comme il est dit à l’article 34 alinéa 2 ;
Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et suivants.
L’appel relevé hors délai est irrecevable » ;
Qu’en outre, l’article 325 du code précité dispose que : « les délais d’opposition et ceux d’appel commencent à courir du jour de la signification de la décision faite à personne » ;
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Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’exploit de signification produit au dossier que le jugement querellé a été signifié à la requête des ayants droit de feu BB… à la NS… le
26 juillet 2018 ;
Qu’en outre, de l’examen de l’original de l’acte d’appel daté du 27 août 2018 et de la copie dudit acte déposée dans le dossier initial datée du 19 septembre 2018, il ressort que les deux actes portent la même date de notification qui a été faite à la société NS…le 27 août 2018 ;
Que la NS… n’ayant élevé aucune contestation quant à cette date de notification à sa personne, il y a lieu de considérer la date du 19 septembre 2018 indiquée sur la copie de l’acte d’appel comme étant une erreur matérielle et déclarer recevable l’appel des ayants droit de feu BARRO Bassabana pour avoir été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l’article 168 précité ;
Sur la recevabilité de l’appel incident
Considérant que l’appel incident de la NS… ayant été régulièrement introduit, il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel principal
Sur la recevabilité de la demande en paiement de dommages et intérêts
Considérant que les ayants droit de feu BB… font grief au premier juge d’avoir déclaré leur demande en paiement de dommages et intérêts irrecevable pour non-respect de la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, alors que d’une part, ils se sont implicitement appuyés sur les dispositions des articles 1134 et 1146 à 1153 du code civil pour tirer les conséquences de la non-exécution ou du retard dans l’exécution du contrat du fait du dol de l’une des parties et d’autre part, ils ont invoqué l’article 1382 du code civil, du fait d’autres fautes commises par la NS…se détachant de la gestion normale et ordinaire de leurs relations, notamment des attitudes vexatoires et injurieuses ;
Considérant qu’en droit processuel, il est de principe que lorsqu’une partie introduit une action en paiement de dommages et intérêts, celle-ci ne peut se prévaloir pour un même fait des deux ordres de responsabilité contractuelle et délictuelle, lesquelles ont des fondements juridiques distincts ;
Considérant qu’en l’espèce, bien que les appelants soutiennent que la NS…a commis à leur égard des fautes se détachant de la gestion normale du compte, force est pour la cour de constater que les attitudes vexatoires et injurieuses imputées à celle-ci ne peuvent valablement être soustraites du cadre de la relation contractuelle ayant existé entre feu BB…. et elle, puisque c’est en vertu de cette relation qu’elles se sont adressées à la banque ;
Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé sur ce point ;
Sur la demande en paiement des intérêts échus
Considérant que les ayants droit de feu BB… font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande en paiement des intérêts échus, alors que selon eux il est aisé de constater que lesdits intérêts ont été mentionnés sur les relevés bancaires des années précédentes, produits au dossier ;
Considérant cependant qu‘il est acquis aux débats que leur défunt père, titulaire du compte en cause est décédé le 28 décembre 1998 ; ce qui a pour conséquence d’entrainer la fin de la relation contractuelle avec la banque ;
Qu’il n’est pas contesté qu’aucun accord n’est intervenu entre la NS… et eux en vue du paiement des intérêts échus dont ils réclament le paiement pour les exercices 2007 à 2017, soit postérieurement à la déclaration dudit décès de leur défunt père à ladite banque ;
Qu’au surplus, ceux-ci ne justifient nullement la somme de 700 000 F CFA qu’ils considèrent comme étant le montant annuel desdits intérêts dont ils se prévalent ;
Que c’est donc à juste titre que le premier juge s’est déterminé de la sorte ;
Qu’il y a également lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point ;
Sur le bien-fondé de l’appel incident
Considérant la NS… fait grief au premier juge de l’avoir condamnée au paiement de la somme 17.195.645 F CFA, a lors que seule la somme de 13.375.020 F CFA, l’actif successoral existant à la date du décès, leur est due, le décès du client emportant automatiquement clôture de son compte en banque;
Considérant qu’il est de principe en droit bancaire, comme sus-indiqué, que la mort du titulaire du compte met fin à la convention de compte le liant à la banque et le solde dudit compte et les actifs qui ont été virés et appartenant au de cujus doivent être remis aux héritiers ;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que feu BB… à qui appartenait le compte bancaire objet du présent litige, est décédé le 28 décembre 1998 ;
Que son décès ayant eu pour effet de mettre fin à la convention de compte le liant à la NS…, seul le solde dudit compte existant en décembre 1998 et les actifs lui appartenant que sont les dividendes des actions et les autres virements reversés sur ledit compte, sont dus à ses héritiers et non les intérêts de droit qui n’ont pu courir du fait dudit décès ;
Que dans ces conditions, ce n’est pas à bon droit qu’en tenant compte desdits intérêts, le premier juge a condamné à la NS…Côte d’ivoire et son agence de Korhogo à créditer le compte N°33343201257 de feu Barro Bassabana de la somme de 17.195.465 F CFA ou à restituer ledit montant à ses ayants droit ; laquelle agence n’a au demeurant aucune personnalité juridique ;
Qu’au regard de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, condamner la NS… à payer aux ayants droit de feu BB…, la somme de treize millions sept cent quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante-quinze (13.782.575) francs CFA représentant le solde du compte litigieux au moment du décès du de cujus et autres actifs appartenant à celui-ci que sont : les dividendes de ses actions et autres virements reçus sur ledit compte, calculée comme suit : 13.484.648FCFA + 20.160 FCFA +22.176 FCFA + 16.380 FCFA + 8.190 FCFA+ 3.780 FCFA+ 10.458 FCFA+ 16.632 FCFA + 20.196 FCFA + 22.050 FCFA+ 25.956 FCFA + 27.468 FCFA +28.728 FCFA +37.674 FCFA + 37.359 F CFA ;
Considérant par ailleurs que contrairement aux affirmations du premier juge, la preuve de la résistance abusive et de la mauvaise foi de la NS…BANQUE CI n’est pas rapportée au dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu à assortir la présente décision d’une astreinte comminatoire ;
Sur les dépens
Considérant que les ayants droit de feu BB… succombent;
Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à leur charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevables tant l’appel principal des ayants droit de feu BB… que l’appel incident de la NS….CI interjetés contre le jugement RG N° 1349/2018 rendu le 21 Juin 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan ;
Dit les ayants droit de feu BB…mal fondés en leur appel principal ;
Les en déboute ;
Dit la NS…. COTE D’IVOIRE partiellement fondée en son appel incident ;
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné ladite Banque et son agence de Korhogo à créditer le compte N°33343201257 de feu Barro Bassabana ouvert dans les livres de l’agence de la BI… devenue la NS…CI de Korhogo de la somme de 17.195.465 F CFA ou à leur restituer ledit montant et ce, sous astreinte comminatoire de 100.000F CFA par jour de retard à compter de la signification de ladite décision;
Statuant à nouveau ;
Condamne la NS…CI à payer aux ayants droit de feu BARRO Bassabana la somme de treize millions sept cent quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante-quinze (13.782.575) francs CFA, représentant le solde dudit compte au moment du décès du de cujus et les autres actifs lui appartenant;
Dit qu’il n’y a pas lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte comminatoire ;
Condamne les ayants droit de feu BB… aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN