ASSOCIES – CAPITAL SOCIAL DIVISIBLE – GERANT – ASSOCIE MAJORITAIRE – ASSIGNATION D’ASSOCIES – EXPLOIT D’HUISSIER – MAINLEVEE D’OPPOSITION
AFFAIRE :
MONSIEUR DO…ET MONSIEUR DI….
(CABINET AN…ET ASSOCIES)
CONTRE
SOCIETE KI…
(CABINET GU… ET ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, observations orales, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DE DEFENSE DES PARTIES
Par exploit d’huissier de justice en date du 30 Juillet 2018, Messieurs DO… et DI….représentés par leur Conseil, la SCPA AN… & Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, ont relevé appel d’un jugement commercial contradictoire RG n° 4343/2017 rendu le 02/02/2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui leur a enjoint d’avoir à faire mainlevée de leur opposition pour tout retrait de fonds sur le compte de la Société KI…, ouvert dans les livres de la ce, sous astreinte comminatoire de 300.000.FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Qu’ils étaient en outre condamnés au paiement envers la Société KI… de la somme de 20.000.000.FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Il ressort des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier de la procédure, que la Société KI…, est une SARL de trois (03) associés créée le 18/09/2015 avec un capital social de 1.000.000.FCFA (un million) divisible et réparti en 100 parts, comme suit :
1 – Monsieur KO……………….: apport de 520.000.FCFA soit 52% du capital social
2 – Monsieur DI……………………: apport de 240.000.FCFA soit 24%
3 – Monsieur DO…………………: apport de 240.000.FCFA soit 24%
La Société KI…, représentée par son Gérant Monsieur KO……….., associé majoritaire, avait fait servir assignation aux deux autres associés par exploit d’huissier du 05/12/2017 en mainlevée d’une opposition par eux faite sur le compte unique de la Société, inscrit dans les livres de la BI….. et en paiement en dommages-intérêts.
Monsieur KO………….expliquait qu’au moment de la constitution de la société, il avait été convenu d’un système de gestion collective par l’instauration de trois signatures pour tout paiement par chèque sur le compte bancaire de la société; Mais que très vite, ce système de triple signatures s’est révélé être la source de lourdeurs et de retards regrettables, créant ainsi un dysfonctionnement au sein de la Société ; Il expliquait en effet être constamment confronté aux refus incessants et injustifiés des deux autres associés pour la signature conjointe des chèques de l’Entreprise; Aussi, a -t-il fait servir le 25/07/2017 à Messieurs DO…………et DI………, une sommation interpellative par laquelle le premier cité, a déclaré ne pas se reconnaître dans les faits qui lui étaient reprochés tandis que le second, s’est réservé le droit de s’en référer à son Conseil ;
Sur ce, Monsieur KO… indiquait avoir régulièrement convoqué une AGO dont la date leur a été dument notifiée avec spécification des questions inscrites à l’ordre du jour dont celle de la modification du système de fonctionnement du compte bancaire en faveur d’un système de signature unique pour l’avenir ; Il exposait qu’advenue la date pour la tenue de l’AGO soit le Jeudi 29/04/2017, Messieurs DI… et de DO… ont fait défection, en sorte que faisant application stricte des dispositions statutaires de la Société KI… sur le quorum quant à l’habilitation et à la nature des décisions à prendre, ladite assemblée a voté la résolution autorisant un système de signature unique, comme consignée au procès-verbal ;
Monsieur KO… précisait en effet, que l’article 22 des Statuts de la Société KI… dispose que la volonté des associés s’exprime par des décisions collectives prises en assemblée conformément à l’article 333 alinéa 1 de l’Acte Uniforme ; Lequel article 22 stipule en son alinéa C que les associés peuvent se prononcer au moyen de décisions collectives ordinaires sur toutes les questions n’emportant pas de modification des Statuts ou approbation de cessions de parts sociales à des personnes étrangères à la société ;
Il faisait observer aussi que le même article 22 C prescrivait par ailleurs, que les décisions collectives ordinaires ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés représentant ensemble plus de la moitié du capital social ; Si bien que selon lui, l’AGO s’est régulièrement tenue au regard des dispositions légales et statutaires, vu qu’il détenait plus de la moitié du capital social soit 52%, pour le vote de cette résolution ;
Aussi, poursuivait-il, après avoir accompli toutes les formalités subséquentes d’usage et par un courrier du 18/05/2017, il informait la BI… de la résolution prise par l’AGO d’instaurer un système de signature unique du Gérant sur le compte de la Société KI… ; Toute chose que la Banque a exécuté en autorisant des paiements par chèques signés de KO… seul, jusqu’à ce que par un courrier du 21/07/2017 adressé à la Banque, Messieurs DI… et DO… opposition selon lui, sans motifs valables, sur le compte de la Société ;
Or, le Gérant faisait observer que la Société KI… ne disposait que d’un seul compte bancaire pour l’ensemble de son activité et que l’opposition des associés a mis en péril le fonctionnement de l’Entreprise qui s’est trouvée paralysée par l’annulation de plusieurs contrats de transport et opportunités d’affaires ; Ce qui a eu pour conséquence d’occasionner un énorme préjudice ainsi qu’un réel manque à gagner; D’où la saisine par celui-ci de la juridiction commerciale de premier degré en mainlevée d’opposition sous astreinte comminatoire de 500.000.FCFA par jour de retard et en paiement de dommages-intérêts pour la somme de 30.723.374.FCFA, toutes causes de préjudice confondues ; La Société KI… sollicitait en outre que la décision à intervenir, soit assortie de l’exécution provisoire ;
En réplique, DI… et DO…, concluant par le canal de leur Conseil, la SCPA AN… & Associés, Avocats, ont sollicité reconventionnellement l’annulation de la délibération de l’AGO du 29/4/2017 convoquée par le Gérant KO… et portant modification du mode de fonctionnement du compte bancaire de la Société avec l’instauration d’une signature unique ;
Ils relataient que nonobstant la mise en place consensuelle d’un système de triple signatures pour valider les décaissements de fonds par chèque, de nombreuses divergences sont apparues dans la gestion quotidienne de la Société KI… ; En ce sens, que KO… s’accaparait seul cette gestion en effectuant des dépenses mettant en péril les intérêts de l’Entreprise ; Et que c’est sur ce fond de crise et pour voir cesser les retraits de fonds opérés unilatéralement par celui-ci sans en référer aux autres associés, qu’ils ont fait opposition pour toute opération de retrait sur le compte entre les mains de la BI… ;
C’est pourquoi, ils revendiquent l’annulation de la délibération désignant KO… comme unique signataire des chèques de la Société, lui reprochant d’avoir violé les dispositions d’ordre public de l’article 130 de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux Sociétés Commerciales et aux GIE (AUSCGIE) en se rendant coupable d’un abus de majorité ; Lequel article selon eux, disposerait ainsi :
« Les décisions collectives constitutives d’un abus de majorité sont nulles. Il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires sans que cette décision ne puisse être justifiée par l’intérêt de la société. » ;
Les défendeurs soutenaient ainsi, que KO… en votant seul la résolution de la signature unique du Gérant alors même qu’un système de cogérance statutaire prévalait, a conforté sa propension à vouloir tout gérer en solitaire, au détriment des intérêts de la Société KI…, créant ainsi un climat de suspicion ; En sorte que concluaient-ils, cet abus de majorité dont il s’est servi pour parvenir à ses fins, entachent de nullité les délibérations litigieuses ;
S’agissant de l’action en paiement de dommages-intérêts exercée contre eux, ils font observer que les conditions de mise en œuvre de l’article 1382 du code civil, ne sont point satisfaites dès lors que la preuve d’une quelconque faute par eux commise n’a pu être rapportée ; Ils objectaient que le défaut de transparence dans la gestion de KO… a valablement justifié leur opposition, laquelle du reste, est juridiquement encadrée en droit bancaire, autorisant seulement 03 cas d’ouverture que sont la perte ou le vol de chèque, l’utilisation frauduleuse et le redressement ou liquidation judiciaire du bénéficiaire du chèque ;
Ainsi selon eux, l’opposition querellée répond à l’hypothèse d’une utilisation frauduleuse en raison de la gestion opaque du compte par l’associé majoritaire en sorte que, ladite opposition ne saurait s’assimiler à une quelconque faute ; C’est pourquoi, ils plaident le débouté de la Société KI… représentée par KO…, de toutes ses demandes comme non fondées et l’annulation des délibérations de l’AGO du 29/4/2017 quant à l’option d’un système de signature unique;
La Société KI… a quant à elle, répliqué pour conclure à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle des défendeurs, tendant à l’annulation des délibérations du 29/04/2017, motif pris de ce que non seulement cette action n’a pas été soumise au préalable du règlement amiable obligatoire prescrit par l’article 5 de la loi n°2016-11 du 13/1/2016 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce ; Mais encore, qu’il s’agit d’une demande nouvelle au regard de l’article 175 du CPC ; Subsidiairement sur le fond, elle a sollicité le débouté de la demande en annulation de la délibération du 29/4/2017, objectant que l’abus de majorité supposait la réunion de deux éléments qui ne sont pas satisfaites en l’espèce ; A savoir d’une part, la non-conformité de la décision majoritaire avec l’objet et les intérêts de la société et de l’autre, la prise d’une décision favorisant les associés majoritaires et nuisant aux associés minoritaires ;
De fait, la Société KI… fait valoir que la mésintelligence des associés qui durait depuis plusieurs mois a placé celle-ci dans une impasse que seul le vote majoritaire et salutaire du 29/4/2017, a permis d’en sortir pour sauvegarder les intérêts de l’Entreprise ; La demanderesse a versé plusieurs productions au dossier dont des courriers électroniques par lesquels les défendeurs se réjouissaient du dysfonctionnement avéré et de la fin toute proche et programmée de la Société KI… ;
DI… et DO…, réagissant à cela, ont souligné que leur demande reconventionnelle, du fait qu’elle est incidente, échappe à la formalité obligatoire de règlement amiable, dès lors que l’instance est déjà engagée en sorte qu’il ne saurait s’agir d’une demande nouvelle ; Laquelle selon eux, constitue une défense à l’action principale en responsabilité civile délictuelle initiée par la Société KI… ;
Le tribunal, vidant sa saisine a indiqué que tant les demandes incidentes, additionnelles que reconventionnelles présentées au cours d’une instance déjà ouverte, ne sont pas soumises à la formalité du règlement amiable ; Qu’en outre, la demande reconventionnelle des défendeurs aux fins d’annulation de la délibération du 29/4/2017, étant connexe à l’action principale, lui sert de moyen de défense, en sorte qu’elle est recevable ;
Sur le fond, le premier juge a estimé que KO… cogérant statutaire de la Société KI…, avait en vertu des pouvoirs à lui reconnus par l’article 22 C.2 alinéa 1 des Statuts, régulièrement convoqué AGO qui s’est tenue le 29/4/2017 et agi dans l’intérêt de la Société en tant qu’associé majoritaire seul présent à ladite assemblée par la force des choses, en autorisant les décaissements sous signature unique du Gérant ; Ce, pour permettre à la Société de fonctionner ;
Qu’en tout état de cause, il était loisible aux défendeurs d’exercer leur droit d’information et de se faire communiquer en permanence toute documentation sur les affaires sociales, les états financiers de synthèse et de gestion du commissaire aux comptes et même les résolutions proposées, tel que prescrit aux articles 344 et 345 de l’AUSCGIE ; En sorte que selon le premier juge, l’AGO ne souffrant d’aucune irrégularité, il n’y a pas lieu à annulation des délibérations qui en sont résultées ; Encore que les défendeurs n’ont initié aucune action principale en annulation et se sont contentés d’une simple opposition à des retraits de fonds sur le compte bancaire de la Société ;
Aussi, à défaut de toute irrégularité commise par la Société KI… et dument démontrée, le tribunal a ordonné aux défendeurs d’avoir à faire mainlevée de leur opposition sur le compte n° 006 0155001 250 10000 72 76 ouvert par la Société KI… dans les livres de la BI… ce, sous astreinte comminatoire de 300.000.FCFA par jour de retard à compter de la signification de la décision, et les a condamnés sur la base de l’article 1382 du code civil, au paiement de la somme de 20.000.000.FCFA à titre de dommages-intérêts en ce que leur opposition n’a pas permis la réalisation de plusieurs marchés et de certaines opportunités d’affaires au détriment des intérêts de la Société KI… ;
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Celle-ci sera cependant déboutée pour le surplus de ses prétentions au titre des dommages-intérêts et aussi de sa demande d’exécution provisoire comme injustifiée au regard notamment à l’astreinte comminatoire allouée ;
Contre ce jugement, Messieurs DI… et DO… ont relevé appel, sollicitant l’infirmation totale en spécifiant qu’ils n’ont commis aucune faute susceptible de justifier leur condamnation au paiement de dommages-intérêts envers la Société KI… dans la mesure où leur opposition n’a pas été suivie d’effet en sorte que la Société KI…, qui en réalité selon eux, n’a souffert d’aucune indisponibilité de fonds ; Et que le préjudice allégué par la demanderesse est d’autant plus fallacieux que le solde créditeur a varié malgré l’opposition faite, en passant de 14.838.756.FCFA au 08/01/2018 à 12.727.037.FCFA au 29/01/2018 ; Toute chose qui selon eux, démontre bien que les fonds de la Société KI… n’étaient pas frappés par une indisponibilité absolue ; Aussi, font-ils observer la vacuité de la demande en mainlevée de l’opposition bancaire faite sur le compte de la Société KI…, sauf selon eux, à rapporter la preuve contraire ou celle d’un préjudice subi ;
Ainsi pour plaider leur exonération, ils font valoir le moyen nouveau tiré de l’absence totale de toute opposition matériellement constatée sur le compte de la Société KI…, laquelle en réalité disent-ils, n’a souffert d’aucune indisponibilité de ses fonds sur le compte bancaire ;
La Société KI…, intimée a relevé l’irrecevabilité des moyens nouveaux des appelants, tiré de l’absence de toute opposition, comme étant des demandes nouvelles ; Sur le fond, elle a sollicité qu’il lui soit adjugé le bénéfice de ses conclusions et productions antérieures et plaidé la confirmation du jugement querellé ;
La Cour de céans, examinant la cause en l’état, a statué comme suit :
DES MOTIFS
EN LA FORME :
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Considérant que toutes les parties ont conclu ;
Qu’il sied de statuer par arrêt contradictoire ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant que Messieurs DI… et DO… sont recevables en leur appel conjoint ;
AU FOND :
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE POUR CAUSE DE DEMANDES NOUVELLES EN APPEL
Considérant que dans ses écritures en appel datées du 08/08/2018, la Société KI…, invoquant la violation de l’article 175 du CPC, a plaidé l’irrecevabilité de ce qu’elle considère comme demandes nouvelles formulées par Messieurs DI… et DO…;
Elle soutient en effet que ceux-ci ont évoqué pour la première fois en appel, des retraits prétendument opérés sur le compte de l’Entreprise en dépit de leur opposition signifiée à la BICICI et entendent en tirer, comme conséquence, la non effectivité de celle-ci en sorte qu’aucune faute ne peut leur être reprochée ;
Mais considérant que Messieurs DI… et DO… ont constamment depuis la première instance contesté l’existence de toute faute par eux commise et susceptible d’engager leur responsabilité sur la base de l’article 1382 du code civil;
Estimant que leur opposition s’analysait plus en une opération de sauvetage pour sortir l’Entreprise de la gestion opaque et unilatérale du Gérant, que d’une quelconque voie de fait ;
Qu’en faisant donc valoir en appel, que leur opposition n’a pu en tout état de cause être préjudiciable à la Société dans la mesure où la Banque a malgré tout autorisé des retraits de fonds à hauteur de 2.111.719.FCFA, Messieurs DI… et DO… ne formulent pas de prétentions nouvelles mais des défenses à l’action principale tendant aux mêmes fins (absence de faute et de responsabilité civile), mais fondées sur des motifs différents ;
Qu’ainsi, doit être rejetée comme injustifiée, l’exception de l’intimée visant à voir déclarer irrecevables, les moyens de défense nouveaux développés en appel par Messieurs DI… et DO… et de recevoir les arguments nouveaux ;
SUR L’ABANDON DE L’ACTION EN ANNULATION DES DELIBERATIONS DE L’AGO DU 29/04/2017
Considérant qu’il résulte tant dans de leur exploit d’appel que de leurs conclusions en appel datées du 10/10/2018, que Messieurs DI… et DO… ont fait abandon de leur demande reconventionnelle en annulation des résolutions prises à l’AGO du 29/04/2017 sur la modification du fonctionnement du compte de la Société, fondée sur l’abus de majorité qu’il reprochaient à Monsieur KO…;
Qu’il sied de leur en donner acte et de passer outre à l’examen de cette question ;
SUR L’EFFECTIVITE DE L’OPPOSITION ET DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES EN RESULTANT
Considérant que la Société KI…, dans son exploit d’assignation a qualifié de voie de fait, l’opposition bancaire formulée par les associés DI… et DO… sur le compte de l’Entreprise et sollicité leur condamnation à y mettre fin sous astreinte comminatoire de 500.000.FCFA par jour de retard ainsi qu’à des dommages-intérêts ;
Qu’ elle faisait valoir que le refus opposé par ceux-ci à tout paiement des chèques émis par la Société, a eu pour conséquence, la perte de marchés à exécuter au Mali (10.239.413.FCFA), le manque à gagner pour la perte de toutes les opportunités d’affaires (14.994.687.FCFA et 13.000.000.FCFA ) ainsi que la charge salariale supportée en dépit de la paralysie des activités (2.728.687.FCFA) soit au total, un préjudice estimé à 30.723.374.FCFA ;
Considérant qu’il ne saurait être nié ainsi qu’il découle de la lettre d’opposition cosignée par DI… et DO…, datée du 21/07/2017 et dument notifiée à la BI… ainsi que des nombreux courriels adressés au Gérant et membres du personnel de l’entreprise, que ceux-ci entendaient mettre en difficulté la Société KI… dans son fonctionnement quotidien et n’ont fait aucun mystère de leur intention de nuire ;
Or, en réalité, leur intention malveillante a manqué son effet pour des raisons indépendantes de leur volonté en ce que leur opposition sur le compte de la société, n’a nullement été suivie et exécutée par la BI… qui n’en n’a tenu aucun compte puisque ledit compte a été mouvementé à la baisse, notamment entre le 08/01/2018 et le 29/01/2018 soit un débit autorisé de 2.111.719.FCFA ;
Que sur ce point, la Société KI… qui n’a élevé aucune contestation pour apporter la moindre contradiction, estimant qu’il s’agissait là de faits nouveaux présentés pour la première fois en appel, donc irrecevables ;
Elle a en outre fourni les références des chèques supposés avoir été rejetés par la Banque du fait de l’opposition, mais qui paradoxalement, se révèlent être antérieurs à la lettre d’opposition querellée ; En sorte que véritablement, la corrélation entre lesdits chèques et l’opposition décriée par l’intimée, n’est du tout pas établie au point de démontrer le lien de cause à effet, faute de récépissé de rejet y afférents et dument délivrés par la BI…; De cette façon, il convient de retenir que la Société KI… n’ est pas parvenu à faire la preuve de ce qu’elle se serait heurtée à des refus de paiement des chèques de l’Entreprise par la BI… du fait de l’opposition des appelants ;
Toute chose qui démontre en l’espèce, que l’opposition de Messieurs DI… et DO… bien que dument réceptionnée par la Banque comme en témoigne la décharge faite sur la lettre du 21/07/2017, n’a pas été suivie d’effets dans les faits ; La BI… n’ayant tenu aucun compte de l’opposition, en autorisant des paiements importants à hauteurs de 2.111.719.FCFA ;
Or, aucune pièce justificative du genre, n’a été versée aux débats par la Société KI…, ce qui renforce ainsi le doute raisonnable sur l’effectivité de l’opposition querellée ; Laquelle, dans ces conditions, n’a pu juridiquement valoir comme opposition dès lors qu’elle a manifestement manqué son effet, comme inexistante, totalement inopérante et non avenue ;
De fait, si l’opposition n’a pas déployé ses effets, elle ne peut avoir engendré ou constitué une quelconque faute et encore moins une faute dommageable au sens de l’article 1382 du code civil puisqu’aussi bien, le préjudice allégué par la Société KI… repose sur des pièces qu’elle s’est constituée unilatéralement par elle-même (tableau récapitulatif des voyages non effectués et des pertes enregistrées pour les mois de décembre 2016 à mars 2017) et non soutenues par des preuves de contrats conclus et non exécutés par la faute des appelants, des factures ou des bons de commande etc…; Les fonds de la Société KI… n’ayant jamais été frappés d’indisponibilité entre les mains de la BI… en sorte que le préjudice allégué qui serait résulté directement ou indirectement de l’opposition du 21/07/2017 n’a jamais pu être démontré ;
Que dans ces conditions et au vu des développements qui précèdent, la mise en œuvre de l’article 1382 susvisé pour la responsabilité civile, qui exige la réunion obligatoire des trois éléments que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité ne remplit aucune de ces conditions ;
Qu’à cet égard, il conviendra de relever que la mainlevée d’opposition sous astreinte comminatoire, telle que sollicitée par la Société KI… est manifestement sans objet ni intérêt et doit être considérée comme non avenue ;
Qu’ainsi, la mise en œuvre de la responsabilité civile de Messieurs DI… et DO… ne peut non plus prospérer ;
Qu’il sied donc de les déclarer bien fondés en leur appel conjoint et d’infirmer le jugement querellé en ses dispositions sur la condamnation sous astreinte et en dommages-intérêts comme procédant d’une appréciation inexacte des faits et une application inexacte de
l’article 1382 du code civil ;
Qu’il échera de statuer à nouveau sur ces points et de confirmer pour le surplus ;
Considérant que la Société KI… qui succombe de l’instance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare Messieurs DI… et DO… recevables en leur appel conjoint relevé du jugement commercial contradictoire RG n° 4343/2017 rendu le 02/02/2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
AU FOND
Donne acte aux appelants de l’abandon de leur action en annulation de la délibération du 29/04/2017 pour abus de majorité ;
Rejette comme injustifiée, l’exception d’irrecevabilité soulevée contre les moyens de défense nouveaux des appelants ;
Les dit bien fondés en leur appel ;
INFIRMANT PARTIELLEMENT LEDIT JUGEMENT ET STATUANT A NOUVEAU
Constate la non-effectivité de l’opposition reprochée aux appelants ;
Dit en conséquence que la demande en mainlevée de ladite opposition sous astreinte comminatoire sans objet et non avenue ;
Constate également l’absence de toute faute et de préjudice dument démontrés par la Société KI… ;
Dit que les conditions pour la mise en œuvre de l’article 1382 du code civil pour la responsabilité civile de Messieurs DI… et DO… ne sont pas réunies ;
Déboute donc la Société KI… de toutes ses demandes comme non fondées ;
Confirme pour le surplus ;
Condamne l’intimée aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
PRESIDENT : Mme GAUZE-ETTIA A.