NOTAIRE – COMPTE – COURANT – SOLDE DEBITEUR
CHAMBRE DES NOTAIRES – REGULARISATION DU COMPTE
AFFAIRE :
MAÎTRE TA…
(SCPA AD…)
CONTRE
LA BANQUE BO….
(KS…)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs demandes, observations orales, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DE DEFENSE DES PARTIES
Par exploit d’huissier de justice en date du 27 Juin 2018, Maître TA…, représenté par la CPA AD…, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, a relevé appel d’un jugement commercial contradictoire RG n°1926/2017 rendu le 29/06/2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui l’a condamné au paiement envers la BO…, de la somme de 37.943. 909. FCFA au titre de sa dette;
Il ressort des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier de la procédure que Maître TA…, Notaire de son état, avait ouvert pour les besoins de son activité professionnelle, un compte- courant à la BO… sous le n° 08003150005 ;
Lequel compte a selon lui, fonctionné correctement depuis son ouverture jusqu’au premier trimestre 2005 où il a affiché un solde débiteur de 18.463.842 francs CFA;
Aussi, la BO… expliquait que pour la sauvegarde de ses intérêt, elle a saisi la Chambre des Notaires à l’effet d’inviter Maître TA… à régulariser son compte;
Et que la Chambre des Notaires décidait alors, de la mise sous administration provisoire de l’étude de Maître TA…, confiée au Cabinet d’audit dénommé AU… ;
Que c’est dans ces circonstances que la BO… a entrepris le recouvrement de sa créance contre Maître TA… auprès dudit Cabinet, lequel lui a proposé par courrier du 29/8/2008, un échéancier pour l’apurement de la dette de 18.463.842 francs CFA à concurrence de 308.000 francs CFA par mois à compter de la fin du mois d’Octobre 2008 ;
La BO… indiquait qu’en dépit de ce que le Cabinet AU… avait confirmé cette proposition par lettre du 14/10/2016, aucun règlement n’est intervenu ;
Elle exposait que nonobstant le solde débiteur de son compte courant, Maître TA… n’a pas entrepris de le clôturer de sorte que les intérêts et agios ont continué de courir depuis le 1er trimestre de 2005 jusqu’au 15 Juillet 2016, date à laquelle la Banque l’informait de la clôture définitive de son compte et le mettait en demeure d’avoir à payer la somme de 37.943.909 francs CFA en principal, intérêts de retard, agios et frais divers;
La BO… dira que Maître TA… n’a donné aucune suite à cette mise en demeure en sorte qu’elle a entrepris le recouvrement de sa créance par voie de justice, en lui adressant préalablement une lettre d’invitation pour un règlement amiable à la date du 20/4/2017 ;
La Banque soulignait que Maître TA… lui a opposé son indisponibilité avec promesse non tenue de lui communiquer une nouvelle date dès son retour de voyage;
D’où l’assignation en paiement de sa créance avec exécution provisoire ;
Aussi, par un jugement commercial contradictoire RG n°1926/2017 du 29/06/2017, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a décidé qu’il résultait des productions du dossier notamment de la lettre de clôture juridique du compte par la BO…, que Maître TA… a failli à ses obligations contractuelles consistant au remboursement des sommes prêtées;
Et que dans la mesure où celui-ci n’a pu conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, rapporter la preuve de sa libération, il y avait lieu de le condamner au paiement de la somme de 37.943.909 francs CFA en principal, et agios;
Maître TA…, régulièrement assigné à son Etude, n’a pas comparu pour faire valoir ses moyens de défense en première instance;
Aussi a-t-il relevé appel de ce jugement, expliquant pour sa part, que le compte-courant dont s’agit lui permettait de recevoir le paiement de ses honoraires et les sommes à reverser à ses clients ;
Et que ce compte a fonctionné sans incident majeur jusqu’au 30/06/2015 date à laquelle, le solde créditeur affichait 1.393.374 francs CFA lorsque le 02 Juillet 2015, il a déposé à l’encaissement, un chèque à lui remis par un client, d’un montant de 15 .000.000 francs CFA tiré sur la SG… ;
Il indiquait que la BO… après toutes les vérifications d’usage en la matière, a autorisé le retrait subséquent du montant du chèque;
Et que contre toute attente, la BO… va par la suite, inscrire au débit de son compte, la somme de 5.268.092 francs CFA au motif que le chèque dont elle a autorisé le paiement, serait revenu impayé, faute de confirmation par le client du Notaire et va lui exiger la rétrocession immédiate des fonds retirés ;
Il précisait que n’ayant pu satisfaire cette demande, la BO… a maintenu en activité, le compte-courant dont le solde débiteur initial de 15.268.092 francs CFA est passé à celui de 37.943.909 francs CFA par capitalisation des agios à hauteur de 22.675.817 francs CFA;
Avant de se résoudre à le clôturer unilatéralement le 30/6/2016 ;
Ainsi, il déplorait que la BO… ait travesti les faits devant le premier juge pour les présenter à son avantage et obtenir contre lui, le jugement de condamnation querellé contre lequel il interjette appel pour solliciter l’infirmation pour les griefs suivants;
Il reproche à la SCPA KL…,
Conseil de la BO… d’avoir pris l’initiative du règlement amiable obligatoire prescrit par l’article 5 de la loi organique n° 2016-11 du 13/01/2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, sans avoir préalablement justifié dans leur courrier du 20/4/2017, d’un mandat expresse de la BO…, les y autorisant;
Aussi, reproche-t-il au premier juge d’être passé outre pour déclarer l’action de celle-ci, recevable;
Il poursuivait en relevant que la BO… était par ailleurs d’autant plus irrecevable en son action, que bien que n’ignorant pas non plus, que son Etude qui était en redressement judiciaire suite à la saisine de la Chambre des Notaires, était sous administration provisoire confiée au Cabinet AUDIREC, elle a exercé des poursuites contre lui, en violation des article 9 et 75 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives et d’apurement du passif (AUPC);
Lesquels font interdiction et portent suspension de toute action en paiement, de toute voie d’exécution ou mesures conservatoires en cours et non achevée avant la décision judiciaire de redressement;
En sorte que l’action de la BO…, exercée postérieurement au redressement judiciaire, encourrait une fin de non-recevoir;
Sur le fond, Maître TA… plaide le débouté de la BO… en ce que la décision querellée lui a imputé à tort, une faute contractuelle, tirée du non remboursement d’un prétendu prêt que lui aurait consenti la Banque, alors même qu’en réalité, il s’agissait du dépôt d’un chèque à l’encaissement, suivi du retrait dument autorisé des fonds quelques jours plus tard au sein même de la BO…;
En sorte que selon lui, il n’a commis aucune faute contractuelle et à défaut de toute obligation contractuelle lui incombant, c’est plutôt la BO… qui a commis une faute de prudence, de vigilance, d’information et de discernement, en autorisant un paiement sans s’assurer préalablement de la disponibilité de la provision;
Aussi, il fait grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise appréciation des faits;
Il signalait que pour démontrer sa bonne foi, il a même proposé en vain à la BO…, de lui rétrocéder la somme principale de 15.000.000 francs CFA qu’il a effectivement perçue, à l’exclusion des intérêts et agios abusivement comptabilisés à hauteur de 22.943.909 francs CFA;
Que c’est pour toutes ces raisons qu’il sollicite l’infirmation du jugement entrepris;
En réplique aux moyens développés par l’appelant, la BO… soulève in limine litis, l’exception d’irrecevabilité de l’appel de celui-ci, comme étant dirigé contre une tierce personne dénommée BANQUE O… , Société anonyme au capital de 7.200.000.000 francs CFA, non partie au procès de première instance et distincte de la BANK O…., Société anonyme au capital de dix milliards;
En sorte que l’appel de Maître TA…. dirigé contre la BANQUE O… non concernée par l’instance, doit être déclaré irrecevable pour défaut d’intimé en application de l’article 167 alinéa 2 du CPC qui dispose que l’appel ne peut être interjeté qu’à l’encontre des personnes qui ont été parties à l’instance ayant donné lieu à cette décision;
La BO… fait en outre valoir l’irrecevabilité de l’appel de Maître TA…, comme tardif pour être intervenu hors délai en application de l’article 326 du CPC ;
Il explique que la signification du jugement s’est faite à Mairie le 10/1012017 et que le délai d’appel avait commencé à courir au terme du délai d’un mois à compter de l’expédition de la lettre recommandée soit depuis le 10/1112017 pour s’achever le 10/12/2017 comme en témoigne le récépissé de la poste;
Qu’ainsi selon elle, Maître TA… était déjà forclos à la date où il interjetait appelle 27/7/2018 ;
A preuve, le Greffe lui a délivré un certificat de non appel le 22/12/2017 et qu’ainsi, la Cour n’aura aucune peine à le déclarer irrecevable;
Maître TA… répliquant à cela, estime que c’est en pure perte que la BO… se prévaut d’une malencontreuse erreur matérielle qui s’est glissée dans la rédaction de l’acte sur l’identité de celle-ci, pour plaider l’irrecevabilité de son appel;
Que du reste, l’erreur sur le montant du capital social résulte des propres mentions portées sur l’acte primitif d’assignation à lui délaissé le 17/5/2017 par la BO… elle-même et visant un capital de 7.200.000.000 francs CFA;
Qu’en tout état de cause, poursuivait-il, pour mettre un terme à cette querelle, il a fait servir un second exploit d’appel à la BO…, le 20/7/2018 en régularisant toutes les erreurs;
Aussi, prie-t-il la Cour d’opérer la jonction des deux procédures RG 053/2018 et RG 094/2018 ;
Sur l’irrecevabilité de l’appel tirée de la forclusion, Maître TA… fait observer que l’huissier instrumentaire de la BO… ne s’est pas montré très diligent pour s’efforcer de délivrer l’acte à personne, vu que son Etude de Notaire est bien connue et accessible au public;
Et que la preuve n’est pas non plus rapportée que l’huissier a accompli les formalités de lettre recommandée avec accusé de réception, telle que prévue à l’article 251 alinéa 2 du CPC ;
Que c’est même la raison pour laquelle la BO…, convaincue de ce que l’exploit de signification du 10/10/2017 était non avenu, lui a délaissé cette fois à sa personne, un autre acte le 20/6/2018 ;
Et que c’est donc à compter de cette date, qu’il a relevé son second appel dans le délai légal d’un mois, soit le 20/7/2018 ;
Sur le fond, il sollicite reconventionnellement une compensation entre la créance de 15.000.000 francs CFA qu’il reconnaît devoir à la BOA et le solde créditeur de son compte qui était de 1.393.374 francs CFA au moment des faits, ce qui ramènerait sa dette à
13.606.626 francs CFA;
La BO… dans ses dernières écritures, a déclaré qu’elle s’opposait à la jonction des procédures RG 053/2018 et RG 094/2018 en ce que non seulement le second appel vise uniquement à réparer les erreurs matérielles invalidant le premier acte, mais que surtout selon une jurisprudence française du 11/5/2017, « appel sur appel ne vaut» faute d’intérêt pour agir et tant que le premier acte critiqué n’a pas été déclaré caduc;
Cependant à l’audience publique du mardi 09/10/2018 où les parties représentées par leurs Conseils respectifs ont comparu, la SCP A KS…, Avocats, intervenant pour la BO… a déclaré faire abandon de l’exception d’irrecevabilité de l’acte d’appel querellé, tirée de la forclusion du délai d’appel, au bénéfice de celle résultant de l’erreur sur la désignation de la personne
morale BO…;
Que ces déclarations ont été consignées au plumitif et sur l’extrait des relevés de notes d’audience;
Qu’ainsi, acte lui en sera donné;
Sur ce, la Cour, se réservant le droit d’apprécier de l’opportunité d’une jonction de procédures telle que sollicitée par l’appelant, a cependant fait droit au vœu des deux parties de la nécessité d’une mise en état;
Sauf que celles-ci feront défection à la date prévue pour la conférence de mise en état, en sorte qu’il a été dressé un procès-verbal de carence avant la clôture de l’instruction;
Ce faisant la Cour, examinant la cause en l’état, a statué comme suit:
DES MOTIFS
EN LA FORME
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Considérant que la BO…, représentée par la SCPA KS…., a décliné sa véritable identité comme étant la Bank O… au capital de 10 milliards de FCFA et réfuté la dénomination « Banque O…» au capital de 7.200.000.000 francs CFA en laquelle elle ne se reconnaît pas;
Qu’ainsi, elle indiquait avoir comparu uniquement pour déclarer qu’elle ne se sentait pas concernée par l’instance ouverte sous le RG 053/2018 ;
Que dans ces conditions, il convient de considérer que la Banque O… au capital social de 7.200.000.000 francs CFA telle que visée par l’acte d’appel du 27/6/2018 et non représentée à l’audience, n’a point comparu ;
Ce d’autant plus que le cachet pour le visa de réception porté sur l’exploit mentionne « Bank» et non « Banque » ;
Qu’il sied donc de statuer par défaut contre l’intimée désignée sous la dénomination « Banque O….» et contradictoirement à l’égard de l’appelant;
DE LA PERTNENCE D’UNE JONCTION DE PROCEDURES
Considérant que Maître TA…, qui n’a pas fait mystère de ce que le second acte d’appel qu’il a fait diligenter vise principalement à la régularisation du premier quant aux irrégularités relevées par l’intimée;
Considérant cependant, que l’appelant qui n’a formulé aucune requête en régularisation ou en rectification, en adjoignant à un acte de procédure non encore caduc ou annulé, entaché d’irrégularités et modifiant fondamentalement les qualités requises pour être partie au procès en appel, un autre de même nature et aux mêmes fins, laisse subsister celui-ci de façon autonome en sorte qu’il n’est pas pertinent d’ordonner une jonction;
En ce qu’en tout état de cause, l’appel du 27 Juin 2018 qui est querellé, vise la Banque O…, personne morale tierce, non concernée par le procès;
Qu’il sied dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, de rejeter comme non pertinente, la jonction des procédures sollicitée et de statuer par décisions séparées sur les dossiers RG 053/2018 et RG 094/2018/2018 ;
SUR LA RECEVABIITE DE L’APPEL ET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Considérant qu’il est constant que la jonction des procédures RG 053/2018 et RG 094/2018 n’a pas été ordonnée par la Cour;
En sorte que les deux procédures évoluant séparément de façon autonome, il convient de relever que l’appel du 20/7/2018 est recevable pour être intervenu dans le délai légal de un mois à compter de la signification du jugement querellé, faite à Maître TA… le 20/06/2018 en application de l’article 168 du CPC;
Que de même, la demande reconventionnelle de celui-ci, tendant à compensation entre le solde créditeur présumé de son compte-courant à la date du 05/7/2005 soit 1.393.374.FCFA et la créance de la BO…., est tout autant recevable au regard de l’article 101 du CPC ;
AU FOND
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE L’ACTION DE LA B… TIREE DU DEFAUT DE REGLEMENT AMIABLE PREALABLE ENTRE LES PARTIES
Considérant que Maître TA…fait grief à la BO… d’avoir violé les dispositions d’ordre public de l’article 5 de la loi organique n° 2016-11 du 13/1/2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, prescrivant la formalité obligatoire et préalable d’une tentative de règlement amiable du litige par les parties;
Qu’il estime que la lettre d’invitation au règlement amiable du litige datée du 20/4/2017, telle que formulée par les Avocats de la BO…, ne comportait pas un mandat expresse les y autorisant;
Que cependant en instance d’appel, la BO… a versé aux débats, le pouvoir ou mandat donné à ses Conseils, le 23/03/2017 aux fins de procéder en ses lieux et place, à la tentative de règlement amiable avec Maître TA…;
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Qu’aussi, dans ses conclusions en réplique, celui-ci n’a pas opiné sur la production du mandat faite par la BO…. ni apporté la moindre contestation ;
Qu’il sied donc, de lui en donner acte et de rejeter comme injustifiée, l’exception d’irrecevabilité de l’action de la BO…. et de la recevoir;
SUR LA CLÔTURE TARDIVE DU COMPTE-COURANT ET LES FAUTES DE PRUDENCE ET DE VIGILANCE DE LA BO…
Considérant qu’il convient de restituer aux faits de l’espèce, leur véritable nature à savoir que contrairement aux affirmations du premier juge, il ne s’est jamais agi, du remboursement d’un quelconque prêt consenti à Maître TA… mais plutôt du paiement de sommes indues à ce dernier par la BO…, qui a manqué d’observer les précautions et vérifications d’usage;
Que celle-ci se garde bien d’expliciter en l’espèce, les circonstances et les motifs réels pour lesquels, elle a autorisé le paiement du chèque SG…de 15.000.000 francs CFA entre les mains du Notaire, après avoir disposé de plusieurs jours pour effectuer toutes les vérifications notamment celle relative à la compense interbancaire, avant de se rendre compte plus tard du prétendu défaut de confirmation du chèque par le client du Notaire;
Qu’il va s’en dire que la BO…, en agissant en violation des règles professionnelles bancaires de prudence, de contrôle et de vigilance pour se dessaisir des espèces à hauteur de
15.000.000 francs CFA entre les mains du Notaire, a commis une faute, dont Maître TA… ne peut en supporter seul, les conséquences dommageables, s’agissant notamment des intérêts
et agios;
Que cette faute est d’autant plus caractérisée qu’à l’origine, la Banque a manqué d’informer immédiatement et formellement, Maître TA… du retour du chèque pour refus de confirmation par le client de celui-ci;
Encore que légalement et techniquement, un tel motif ne saurait être opposable en droit bancaire pour refuser le paiement d’un chèque, sauf dispositions spéciales concédées par la Banque;
Qu’en effet, il ressort de l’analyse des productions du dossier que la BO… s’est contentée de passer au débit du compte-courant de Maître TA…, le montant des sommes encaissées par celui-ci sans une lettre explicative jusqu’à ce que celui-ci réalise son nouveau statut de débiteur;
Qu’en outre, il y a eu un laxisme avéré dans l’obligation d’information du client et une inertie de la part de BO… dans le recouvrement d’une créance en souffrance depuis la saisine en 2008 du Cabinet AU… jusqu’au 15/07/2015, date à laquelle celle-ci informait son débiteur de la clôture de son compte-courant et lui délaissait une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 37.943.909.FCFA en principal, et agios;
Puis de l’assigner en paiement 02 ans plus tard, soit le 17/05/2017 devant le Tribunal de Commerce;
Qu’en agissant comme elle l’a fait en l’espèce, en mettant plus de 08 années pour recouvrer sa créance de 15.000.000 francs CFA, plutôt que de commencer par clôturer dans des délais raisonnables, un compte- courant demeuré constamment débiteur sur le long terme et générateur d’importants agios (22.675.817 francs CFA), mettant en péril le recouvrement de ladite créance, la BO… a commis une faute;
Qu’il est manifeste que le débiteur ne saurait subir tout seul, les effets d’un tel manquement et défaut de diligences, qui ne sont pas de son fait;
Qu’il y a lieu donc d’en tenir compte pour arbitrer à la baisse, les frais de fonctionnement du compte laissé délibérément en activité au préjudice du débiteur ;
SUR L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU NOTAIRE
Considérant que Maître TA… qui ne fait pas mystère de ce que des sommes indues lui ont été payées par la faute de la Banque, s’est proposé de les restituer en l’état, sans les agios et sollicite une compensation avec le solde créditeur existant à la date du 05/7/2005 soit 1.393.374 francs CFA;
Qu’il sollicite donc la compensation de son solde créditeur d’alors, avec la créance principale de 15.000.000 francs CFA afin de ramener sa dette résiduelle à 13.606.626 francs CFA qu’il consent à régler et plaide le débouté de la BO… pour le surplus de ses prétentions au titre des agios à hauteur de 22.675.817 francs CFA;
Mais attendu qu’en tout état de cause, Maître TA… a tiré avantage des 15.000.000 francs CFA décaissés à son profit par la BO… et a de cette façon, réalisé un enrichissement sans cause et ce, pendant plusieurs années;
Qu’il est donc mal fondé à prétendre à une exonération totale de la charge des agios, notamment ceux qui ont couru depuis 2008 jusqu’au 20/6/2016, date de l’unique mise en demeure de payer servie au débiteur;
Qu’en effet, par une correspondance du 29/08/2008, le Cabinet d’audit AU… en charge de l’administration provisoire de l’Etude de Maître TA…, avait sollicité auprès de la BO…, la consolidation de la dette de celui-ci à la somme de 18.463.842 francs CFA;
Que depuis cette date, jusqu’à la clôture du compte-courant survenue le 20/6/2016, il s’est écoulé plus de huit (08) années pendant lesquelles la BO… n’a accompli aucune diligence pour recouvrer sa créance;
Qu’il sied donc de dire que la BO…, qui ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ni de sa négligence, n’est pas fondée à réclamer des agios couvrant cette période;
Qu’elle sera donc déboutée de ce chef;
Que cependant eu égard aux observations ci-dessus exposées, il convient de faire masse du principal et des agios et d’arrêter à la somme de 18.463.842.FCFA, le montant total de la dette de Maître TA…. et de le condamner au paiement envers la BO…;
Considérant que Maître TA… qui a constamment allégué de l’existence d’un solde créditeur de 1.393.374 francs CFA au 05/7/2005, n’est pas cependant parvenu à en rapporter la preuve ou un début de preuve, en produisant des relevés ou extraits de compte;
Qu’ainsi, ses prétentions qui sont restées au stade de simples allégations, ne sauraient justifier la demande reconventionnelle tendant à compensation, faute de créances réciproques;
Qu’il sied donc de l’en débouter de rejeter sa demande comme non fondée;
Considérant qu’il suit des développements ci-dessus, que Maître TA… est partiellement fondé en son appel et qu’il y a lieu de reformer dans le sens sus-indiqué, le jugement querellé et de confirmer pour le surplus;
Considérant que les deux parties succombent partiellement ;
Qu’il convient dans ces conditions, de les condamner aux frais et dépens de l’instance, chacune à concurrence de la moitié;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu le procès-verbal de carence et l’ordonnance de clôture de la mise en état n° O5/2018 ;
EN LA FORME
Rejette comme injustifiée et inopportune, la demande de jonction des procédures RG 053/2018 et RG 094/2018, telle que sollicitée par Maître TA…;
Dit qu’il sera statué sur ces procédures par décisions séparées;
Déclare ainsi Maître TA… recevable en son appel relevé le 20/7/2018 dans le délai légal d’un mois à compter de la signification du jugement querellé à lui faite, le 20/06/2018 conformément à l’article 168 du CPC;
Le reçoit également en sa demande reconventionnelle tendant à compensation;
AU FOND
L’y dit partiellement fondé;
REFORMANT LE JUGEMENT QUERELLE
Rejette comme injustifiée, l’exception d’irrecevabilité de l’action de la BO…., tirée du défaut de tentative de règlement amiable;
Dit également injustifiée, la demande reconventionnelle en compensation, faute de créances réciproques;
Constate l’enrichissement sans cause par Maître TA… ;
Constate par ailleurs, que la BO… a manqué de prudence et de vigilance, en autorisant le retrait d’espèces à hauteur de 15.000.000 francs CFA sans les vérifications et contrôle d’usage quant à la provision disponible;
Dit en outre que la BO… qui a manqué de diligence pour la clôture du compte-courant débiteur et le recouvrement de sa créance;
En conséquence, faisant masse du principal et des agios, fixe à 18.463.842 francs CFA, le montant total de la dette de Maître TA…envers la BO… sur la période de 2008 au 20/6/2016;
Le condamne au paiement de ladite somme envers la BO…, pour solde de tout compte ;
Déboute respectivement la BO… et Maître TA…pour le surplus de leurs prétentions;
Confirme ledit jugement en ses autres dispositions;
Condamne la BO… et Maître TA…aux frais et dépens de l’instance, chacun à concurrence de la moitié;
Et avons signé avec le Président et la Greffière, les jour, mois et an que ci-dessus;
PRESIDENT : Mme GAUZE-ETTIA A.