RELATION D’AFFAIRES – PHARMACIEN – CONSTRUCTION DE L’OFFICINE DE PHARMACIE – LIGNE DE CREDIT- MARIES – REGIME DE LA COMMUNAUTE DE BIENS – MODIFICATION DU REGIME – SEPARATION DES BIENS – POURSUITE DU RECOUVREMENT DE LA CREANCE SUR LES BIENS DE LA VEUVE
AFFAIRE
Veuve DJ…
(SCPA SA…)
CONTRE
LA BANQUE BI…
(CABINET VI…)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier du 29 juin 2018, Veuve DJ…, a relevé appel du jugement n°3162/2017 rendu le 28 décembre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan dont le dispositif est ainsi libellé :
« Par ces motifs :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée ;
Déclare la BI…recevable en son action ;
L’y dit bien fondée ;
Valide l’hypothèque conservatoire portant sur l’immeuble objet du titre foncier n°52972 de la circonscription foncière de Bingerville situé à Abidjan-Marcory inscrite par la BI… à la conservation foncière et des hypothèques de Marcory en date du 05 septembre 2017 et ordonne son inscription définitive ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne DJ… aux dépens de l’instance.» ;
Veuve DJ…demande à la Cour d’appel de ce siège de :
constater que la BI… n’est pas sa créancière ;
dire que le jugement querellé a été rendu en violation de l’article 213 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés et l’infirmer en conséquence ce qu’il valide l’hypothèque conservatoire inscrite au profit de la BI… ;
Au soutien de son appel, Veuve DJ… fait valoir que la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie dite BI… était en relation d’affaires avec feu DJ…, pharmacien exerçant de son vivant sous la dénomination commerciale de « Pharmacie de l’Ivoire »;
Que pour la construction de l’officine de pharmacie de feu DJ…, une ligne de crédit a été ouverte au nom des époux DJ…, mariés depuis l’année 1984 sous le régime de la communauté de biens ;
Que toutefois dans le courant de l’année 2007, les époux DJ… sollicitaient et obtenaient du Tribunal de Première Instance d’Abidjan la modification du régime de la communauté des biens;
Que par jugement n°1898 rendu le 30 octobre 2007, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan homologuait la convention des parties réglant les conséquences de ce changement et prononçait la séparation des biens des époux DJ…;
Que cette convention homologuée par le Tribunal stipule que: «Les éventuels passifs grevant les biens ainsi partagés suivront ceux auxquels ils se rapportent et seront supportés par le bénéficiaire sans que l’autre conjoint ne soit recherché ni poursuivi à cet effet » ;
Qu’alors que le partage des biens homologué par le Tribunal attribuait exclusivement à feu DJ… l’officine de pharmacie et partant le passif y afférent, la BI… a cru devoir poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens appartenant à Veuve DJ…;
Que c’est ainsi que suivant ordonnance n°2434 rendue le 17 juillet 2017 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la BI… faisait procéder à une inscription conservatoire d’hypothèque sur un bien immeuble appartenant à Veuve DJ…;
Qu’afin d’obtenir l’inscription définitive de cette hypothèque, la BI… saisissait le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui rendait le jugement déféré en date du 28 décembre 2017;
Que le jugement querellé est critiquable pour avoir été rendu en violation de l’article 213 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés ;
Que suivant ce texte, il est constant que seul le créancier peut être autorisé à faire inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immeuble de son débiteur pour sûreté de sa créance ;
Qu’en l’espèce, c’est à tort que la BI… a été autorisée à faire inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien immeuble de Veuve DJ…, hypothèque validée par la suite par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Que pour cause, la BI… n’est pas créancière de Veuve DJ…puisque les époux DJ… ont entamé dans le courant de l’année 2007, une procédure aux fins de changement de régime matrimonial ;
Que cette procédure s’est soldée par le jugement n°1898/07 rendu le 30 octobre 2007 devenu aujourd’hui définitif qui homologue la convention des parties réglant les conséquences du changement de régime ;
Que suivant cette convention, « en ce qui concerne le passif de la communauté, ils conviennent expressément que les éventuels passifs grevant les biens ainsi partagés suivront ceux auxquels ils se rapportent et seront supportés par le bénéficiaire sans que l’autre conjoint ne soit recherché ni poursuivi à cet effet » ;
Qu’en plus d’être définitif, ce jugement est opposable à tous pour avoir été publié au journal officiel ;
Qu’à défaut de contestation ni de recours, la BI… ne peut valablement remettre en cause le jugement susvisé ainsi que la convention homologuée des parties sur le passif de la communauté ;
Que de même il n’appartient pas au Tribunal de Commerce de « désavouer » le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan portant changement de régime matrimonial en jugeant, contrairement à ce qui ressort de cette décision, que Veuve DJ…réponde du passif de feu DJ…à qui l’officine de pharmacie a été attribuée lors du partage de la communauté ;
Que la créance poursuivie par la BI… est liée à l’officine de pharmacie de feu DJ… qui était devenu à la suite du changement de régime matrimonial, seul créancier de la BI… ;
Qu’aussi en retenant que Veuve DJ… reste débitrice de la BI… et en validant de ce fait l’inscription d’hypothèque provisoire sur le bien immeuble de celle-ci, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a statué en violation de l’article 213 de l’Acte Uniforme précité;
Que pour ce moyen, la Cour ne manquera pas de censurer le jugement querellé ;
Qu’il est fait grief au jugement querellé d’avoir omis de statuer
Sur les prétentions de Veuve DJ… ;
Qu’en effet, conformément aux dispositions de l’article 101 du code de procédure civile et commerciale, elle formait devant le premier juge une demande reconventionnelle tendant à obtenir d’une part, la radiation de l’hypothèque provisoire inscrite au profit de la BI… sur le bien immeuble dont elle est propriétaire et d’autre part, à la condamnation de la BI… au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10.000.000 F CFA ;
Que si le jugement attaqué statue sur les prétentions de la BI…, force est de constater que les motifs de ce jugement omettent toutefois la forme mais également le fond de la demande reconventionnelle formée par veuve DJ…;
Qu’il est constant en droit processuel que le juge est tenu de statuer sur tous les chefs de demande dont il est saisi, soit par l’acte introductif d’instance, soit par les conclusions ultérieures des parties ;
Qu’en l’espèce, en examinant uniquement les prétentions formulées par la BI… et en omettant de statuer sur la demande reconventionnelle de Veuve DJ…, le Tribunal n’a pas répondu au moyen invoqué par celle-ci ;
Que dans ces conditions, le jugement ainsi rendu encourt infirmation ;
Qu’après infirmation la Cour, saisie de l’entier litige, est priée de statuer à nouveau en déclarant la BI… mal fondée en sa demande de validation de l’hypothèque provisoire inscrite sur le bien immeuble de Veuve DJ….celle-ci n’étant pas débitrice de la BI…. ;
Que sur évocation, la Cour réparera l’omission de statuer en déclarant recevable et bien fondée la demande de Veuve DJ… tendant à la radiation de l’hypothèque provisoire inscrite sur le bien immeuble dont elle est propriétaire, objet du titre foncier n°52972 de la circonscription foncière de Bingerville situé à Abidjan-Marcory inscrite par la BI… à la conservation foncière et des hypothèques de Marcory le 05 septembre 2017 ; Qu’en outre, la Cour doit déclarer recevable et bien fondée la demande de Veuve DJ… tendant à la réparation de son préjudice moral et financier évalué à la somme de 10.000.000 F CFA ;
Que cette demande, fondée sur les dispositions de l’article 1384 du code civil, se justifie par la faute de la BI… consistant à poursuivre l’appelante pour le paiement d’une dette qui ne lui incombe guère contraignant celle-ci au paiement de frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts en plus du préjudice moral souffert pour ces procédures abusives et vexatoires menées par la BI… ;
Dans ses conclusions additionnelles et en répliques en date du 25 octobre 2018, Veuve DJ…. relève que sa présence dans l’acte d’ouverture de crédit ne répondait qu’à l’obligation des conditions du régime matrimonial ;
Que la Cour s’apercevra, à la lecture de l’acte qu’elle n’a pris dans celui-ci, aucun engagement personnel comme veut le faire croire la BI…. ;
Qu’en effet, d’une part, il a été spécifié que le crédit consenti était pour la création d’une officine de pharmacie ;
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Que d’autre part, au titre des garanties, il a été uniquement réclamé à Monsieur DJ…, Docteur en Pharmacie :
- une promesse de nantissement du fonds de commerce à créer (l’officine de pharmacie) ;
- une délégation d’assurance-décès sur la tête de Monsieur DJ….(le pharmacien) ;
- une délégation d’assurance incendie (de la pharmacie) ;
- une délégation de l’indemnité d’éviction (du local abritant la pharmacie) ;
Qu’aucune garantie n’a été réclamée à Veuve DJ…, celle-ci n’étant véritablement pas concernée par ce crédit ;
Que pour résister à l’exception de prescription de la créance qu’elle poursuit, la BI… voudrait faire croire qu’elle exécute un acte authentique ;
Que cependant, l’acte authentique dont se prévaut la BI…fait état d’une créance de quatre-vingt-quinze millions (95.000.000) F CFA avec les garanties sus indiquées ;
Que la BI… indique que Monsieur DJ… aurait mal remboursé un découvert qui lui avait été consenti, de sorte qu’il resterait lui devoir la somme de 32.787.275 FCFA qui n’est pas celle de 95.000.000 F CFA mentionnée dans l’acte notarié ; Que la BI… n’a jamais indiqué comment elle est arrivée à réclamer la somme de 32.787.275 F CFA seulement maintenant, soit plus de 7 ans après le décès du Docteur DJ… alors qu’à la connaissance de Veuve DJ…, les sommes prêtées en vertu de l’acte d’ouverture de crédit aurait dû être totalement remboursées depuis le 30 janvier 1996 avant même le décès de son époux ;
Que toujours est-il que la créance de la BI… n’est pas certaine, puisqu’elle ne peut indiquer qu’elle provient véritablement du prêt accordé à Feu DJ…;
Que si par l’absurde, la Cour venait à indiquer que la BI… pourrait éventuellement être créancière de Veuve DJ… , il y a nécessairement lieu de faire les comptes entre les parties pour connaître d’une part, la structure de la créance réclamée et d’autre part, en arrêter contradictoirement le solde ;
En réponse, la BI… fait valoir que Veuve DJ… et son défunt époux, Monsieur DJ…, ont, agissant conjointement et solidairement, sollicité à la banque une ouverture de crédit pour faciliter la réalisation d’une officine de pharmacie ;
Que par convention notariée d’ouverture de crédit suivie d’un avenant revêtu de la formule exécutoire en date des 28 janvier et 5 mai (23 avril et) 1986, la BI… a ouvert dans ses livres en leur faveur un crédit d’un montant de 95.ooo.ooo FCFA ;
Que ce crédit ayant été mal remboursé, la BI… se trouve à ce jour créancière des époux DJ… de la somme principale de 32.787.275 FCFA ;
Que suite à de multiples relances restées vaines, la BI… a été contrainte, le 10 aout 2015, de procéder entre les mains de 15 principaux établissements bancaires de la place à la saisie attribution des créances que ceux-ci détiendraient pour le compte de Madame DJ… ou de son défunt époux ;
Que cette saisie est revenue infructueuse ;
Qu’en conséquence, par requête en date du 29 juin 2017, la BI… a sollicité et obtenu du Président du tribunal de commerce, l’inscription provisoire d’une hypothèque sur l’immeuble portant TF 52972 appartenant à Veuve DJ… ;
Que suite à l’exploit de notification suivi d’assignation en validité d’hypothèque conservatoire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan, par jugement contradictoire RG 3162/2017 du 28 décembre 2017, a validé l’hypothèque conservatoire et ordonné son inscription définitive;
Que selon Veuve DJ…. , ce jugement mérite infirmation :
- pour violation de l’article 213 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés au motif que la BI…ne serait pas sa créancière ;
- pour omission de statuer sur la demande reconventionnelle tendant à obtenir d’une part, la radiation de l’hypothèque provisoire inscrite au profit de la BI… sur le bien immeuble dont Veuve DJ… est propriétaire et d’autre part, la condamnation de la BI…au paiement de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;
Que pour contester sa qualité de débitrice, Veuve DJ… prétend que la créance poursuivie par la BI… est «liée à l’officine de pharmacie de Feu Docteur DJ…»;
Qu’elle produit au soutien de ce moyen, le jugement civil contradictoire n°18g8/07 5 CIVA du 30 octobre 2017 déclarant :
- qu’elle sera désormais mariée sous le régime de la séparation de biens avec M. DJ… ;
- que le « fonds de commerce de pharmacie sis à l’Ivoire » est attribué à son époux ;
- « qu’en ce qui concerne le passif. de la communauté, ils [les époux DJ…] conviennent expressément que les éventuels passifs grevant les biens ainsi partagés suivront ceux auxquels ils se rapportent et seront supportés par le bénéficiaire sans que l’autre conjoint ne soit recherché ni poursuivi à cet effet» ;
Qu’en conséquence, selon elle, ce jugement n’ayant souffert d’aucun recours et ayant été publié au journal d’annonces légales, il s’imposerait à tous, notamment à la BI… dont la créance grevant « le fonds de commerce de la pharmacie sis à l’ivoire» serait échue à Feu Docteur DJ… du fait du partage intervenu dans le jugement sus indiqué ;
Qu’en réalité, il n’en est rien ;
Qu’en effet, s’il est vrai que le crédit octroyé aux époux DJ… avait pour objet l’ouverture ou l’exploitation d’une officine de pharmacie, il est aussi vrai que les époux DJ… se sont engagés personnellement et solidairement envers la BI…, « Monsieur et Madame DJ… agissant conjointement et solidairement aux Présentes, [sont] dénommés au cours du présent acte pour en faciliter la rédaction « LE DEBITEUR»;
Que le recouvrement de la créance de la BI… n’est pas tributaire du propriétaire du « fonds de commerce de la pharmacie sis à l’ivoire», qui au demeurant est une exploitation individuelle dénuée de personnalité juridique, mais peut être poursuivi sur le patrimoine personnel de chacun des époux personnellement et solidairement engagés envers elle ;
Que c’est pourquoi le Tribunal a jugé que : « En raison de la solidarité, chacun des époux est tenu pour le tout envers la BI…, qui peut réclamer toute la dette à celui qu’elle veut » ;
Que l’engagement personnel et solidaire de Veuve DJ… ne peut donc pas être « dissout » du seul fait du changement de régime matrimonial et, la qualité de débitrice de celle-ci a été reconnue dans une précédente procédure où le juge de l’exécution statuait sur une contestation de la saisie pratiquée sur son compte bancaire par la BI… ;
Que cette décision du juge de l’exécution a été régulièrement signifiée à Veuve DJ… sans qu’elle n’en relève appel, acquiesçant de la sorte à sa qualité de débitrice de la BI… ;
Qu’au surplus, bien que le changement de régime matrimonial n’ait aucune incidence sur le caractère personnel de la créance de la BI…, il convient de souligner que contrairement aux allégations de la défenderesse, le jugement homologuant ce changement ne s’impose nullement à la BI… ;
Qu’en effet, seule la formalité de publication dans un journal d’annonces légales a été respectée, et rien n’indique qu’il ait été fait mention du changement de régime matrimonial en marge de l’acte mariage des époux DJ… ;
Qu’en en outre, il n’est pas établi que le dispositif du jugement n°18g8/075-CIVA du 30 octobre 2017 ait bien été publié suivant les règles relatives au registre du commerce comme prescrit dans cette décision ;
Qu’en conséquence, ni le jugement sus indiqué ni son exécution, c’est-à-dire le partage des biens des époux DJ… ne sont opposables à la BI… d’autant moins que la créance poursuivie par la banque n’est point liée à l’officine de pharmacie mais résulte d’un droit personnel que la BI… détient sur l’ensemble des biens des époux DJ… ;
Que la Cour est donc priée de rejeter le moyen selon lequel l’appelante n’est pas redevable de la BI… et confirmer le jugement de ce chef ;
Que par ailleurs, selon l’appelante, le tribunal n’aurait pas statué sur la demande reconventionnelle tendant à obtenir d’une part, la radiation de l’hypothèque provisoire inscrite au profit de la BI… sur le bien immeuble dont Veuve DJ… est propriétaire et d’autre part, la condamnation de la BI… au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 1o.ooo.ooo FCFA ;
Que cependant, en déclarant que : « il convient de valider l’hypothèque conservatoire et d’ordonner son inscription définitive sur l’immeuble objet du titre foncier n°52972 de la circonscription foncière de Bingerville », le tribunal a sans nulle doute rejeté la demande reconventionnelle Veuve DJ… car la validation de l’inscription d’hypothèque conservatoire a eu pour conséquence de rendre la demande reconventionnelle sans objet ;
Qu’il plaira donc à la Cour de débouter l’appelante de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 10.000.000 FCFA pour procédure vexatoire et abusive ;
Que selon l’appelante, la BI… réclamerait la somme de 32.787. 275 FCFA seulement maintenant, soit plus de 7 ans après le décès du docteur DJ…, alors qu’à sa connaissance les sommes prêtées en vertu de l’acte d’ouverture de crédit auraient dû être remboursées depuis le 30 janvier 1996 ;
Que toutefois, si l’article 16 de l’Acte Uniforme relatif portant sur le droit commercial général prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans, l’article 337 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que: «Sauf dérogations prévues par la loi, le droit d’exécuter les décisions de justice et les actes authentiques se prescrit par trente années » ;
Qu’en l’espèce, par convention notariée d’ouverture de crédit suivie d’un avenant revêtu de la formule exécutoire en date des 28 janvier et 5 mai (23 avril et) 1986, la BI… a ouvert dans ses livres en faveur de la défenderesse et de son époux un crédit d’un montant de 95.000.000 FCFA, ces actes constituant des actes authentiques ayant la valeur juridique de décisions de justice rendues en dernier ressort ;
Qu’il s’ensuit que l’article 16 précité invoqué par l’appelante n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, la BI… ne réclamant pas en justice l’exécution d’une obligation mais poursuivant l’exécution de la grosse notariée constatant sa créance ; Que son droit d’exécuter cet acte se prescrivait le 07 mai 2016, en application de l’article 337 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Que cependant, cette prescription a été interrompue successivement par divers actes d’exécution et demandes en justice:
- la saisie-attribution de créances du 10 août 2015 pratiquée sur le compte de Veuve DJ…à la requête de la BI… ;
- l’assignation en contestation de cette saisie datée du 01 septembre 2015 ;
- la signification de l’ordonnance du juge de l’exécution rejetant cette contestation ;
- l’assignation en validation d’hypothèque ;
Que par ailleurs, la Cour retiendra que Veuve DJ… n’a à aucun moment, en tant qu’ayant droit de son défunt époux, produit des pièces comptables prouvant que le passif de celui-ci à l’égard de la BI…, a été apuré;
Qu’au demeurant, ce n’est pas en cette qualité mais à titre personnel qu’elle doit répondre de la dette qu’elle a personnellement contractée auprès de la BI… solidairement avec son défunt époux ;
Que la juridiction de céans doit déclarer mal fondée l’appelante et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision Considérant que la BI… a conclu ;
Qu’il sied de statuer par arrêt contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel interjeté par Veuve DJ… a été régulièrement introduit ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur la prescription de la créance Considérant que Veuve DJ… invoque la prescription de la créance de la BI…I au motif qu’en vertu de l’acte d’ouverture de crédit, cette créance aurait dû être remboursée depuis le 30 janvier 1996 ;
Considérant que l’article 337 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « Sauf dérogations prévues par la loi, le droit d’exécuter les décisions de justice et les actes authentiques se prescrit par trente années » ;
Considérant qu’en l’espèce, par convention notariée d’ouverture de crédit suivie d’un avenant revêtu de la formule exécutoire en date des 28 janvier et 5 mai (23 avril et) 1986, la BI… a ouvert dans ses livres en faveur de l’appelante et de son époux un crédit d’un montant de 95.000.000 FCFA ;
Que ces actes authentiques revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires au sens de l’article 33 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Que l’exécution de ces titres est donc soumise à la prescription trentenaire conformément à l’article 337 précité ;
Que cette prescription n’étant pas acquise en l’espèce pour avoir été interrompue par divers actes d’exécution effectués en 2015 par la BI…, l’appelante est mal fondée à invoquer la prescription de la créance de la banque ;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Sur la demande en validation de l’inscription provisoire de l’hypothèque
Considérant que Veuve DJ… reproche au premier juge d’avoir violé les dispositions de
l’article 213 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés en faisant droit à la demande en validation de l’inscription provisoire formulée par la BI… au motif qu’elle n’est pas débitrice de celle-ci ;
Qu’elle explique que bien que la ligne de crédit ait été ouverte au nom des époux DJ…, il est constant que la créance dont le recouvrement est poursuivi est liée à l’officine de pharmacie de feu DJ… attribuée exclusivement à celui-ci ainsi que le passif y afférent par la convention des parties réglant les conséquences du changement du régime matrimonial homologuée par le jugement n°1898 rendu le 30 octobre 2007 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Qu’elle estime que le Tribunal de Commerce d’Abidjan ne peut remettre en cause ce jugement en décidant qu’elle est débitrice de la BI… ;
Considérant qu’il est constant que le jugement n°1898 rendu le 30 octobre 2007 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé le changement de régime matrimonial des époux DJ…, déclaré qu’ils sont désormais mariés sous le régime de la séparation des biens et homologué la convention de partage des biens desdits époux en date du 10 mai 2017 ;
Qu’un avis de changement de régime matrimonial a été publié au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire ;
Considérant que cette publication rend opposable cette décision aux tiers qui n’ont été ni parties ni représentés à l’instance sanctionnée par le jugement sus indiqué ;
Que toutefois, en ce qui concerne son exécution, ce jugement ne créé des droits et obligations qu’à l’égard des parties à l’instance, en l’occurrence les époux DJ…, en raison de l’effet relatif de la chose jugée qui y est attaché ;
Qu’il en résulte que cette décision ne peut produire ses effets substantiels à l’égard de la BI…, tiers au jugement, en lui reconnaissant des droits ou en lui imposant des obligations ;
Que dès lors, la stipulation de la convention réglant les conséquences du changement de régime matrimonial suivant laquelle l’officine de pharmacie est attribuée à feu DJ… avec le passif y afférent ne peut être imposée à la BI… dans la mesure où elle n’est pas partie au jugement n°1898 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan en date du 30 octobre 2007 ayant homologué ladite convention après avoir prononcé le changement de régime matrimonial ;
Que ce jugement ne peut par conséquent modifier les termes de la convention d’ouverture de crédit conclue entre la banque et les époux DJ… suivant laquelle ceux-ci se sont engagés solidairement au remboursement de la créance de la banque ;
Qu’en outre, aucune clause de cette convention et de son avenant ne mentionne que la solidarité des époux DJ… prend fin en cas d’adoption du régime matrimonial de la séparation des biens et que l’époux s’étant vu attribuer l’officine de pharmacie dans le cadre du partage des biens supporte seul le remboursement du prêt octroyé par la banque ;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a jugé que l’engagement de Veuve DJ… ne peut s’éteindre du seul fait du changement de régime matrimonial et du partage des biens qui en est résulté et que la BI… est fondée à lui réclamer le paiement de sa créance, celle-ci étant débitrice de la banque d’autant plus qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est acquittée de la somme due ;
Qu’en statuant ainsi, contrairement à ce que prétend l’appelante, le premier juge n’a nullement remis en cause le jugement n°1898 rendu le 30 octobre 2007 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, les dispositions de ce jugement ne pouvant être imposées à la BI… qui en est tiers ;
Qu’en validant ainsi l’hypothèque conservatoire et ordonnant son inscription définitive après avoir jugé Veuve DJ… débitrice de la BI…, le premier juge a fait une saine application de la loi ;
Sur la demande reconventionnelle Considérant que Veuve DJ… fait grief au jugement querellé d’avoir omis de statuer sur sa demande reconventionnelle ;
Considérant que suivant conclusions en date du 20 novembre 2017, Veuve DJ… a formulé devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, une demande reconventionnelle aux fins de radiation de l’hypothèque provisoire inscrite sur son bien immobilier et de condamnation de la BI… au paiement de la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
Qu’il est constant que le premier juge n’a pas statué sur cette demande reconventionnelle ;
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement querellé pour omission de statuer en ce qui concerne la demande reconventionnelle et de répondre à cette prétention;
Considérant que la demande en radiation de l’hypothèque provisoire ne peut nullement prospérer dans la mesure où la Cour a confirmé la décision de la validation de cette hypothèque et son inscription définitive par les motifs sus indiqués ;
Que Veuve DJ… n’est pas non plus fondée à réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire puisqu’il a été fait droit à la demande de la BI… ;
Qu’il convient par conséquent de la débouter de sa demande reconventionnelle ;
Sur les dépens
Considérant que Veuve DJ… succombe à l’instance ;
Qu’il convient de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Déclare Veuve DJ… recevable en son appel ;
L’y dit partiellement fondée ;
Infirme le jugement RG N°3162/2017 rendu le 28 décembre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a omis de statuer sur la demande reconventionnelle de Veuve DJ… ;
Statuant à nouveau sur ce chef de demande ;
Déclare Veuve DJ…mal fondée en sa demande reconventionnelle et l’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses autres dispositions ;
Met les dépens à la charge de Veuve DJ… ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier./.
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU F.