20 – ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 053/2018 DU 04/12/2018 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

EXPLOIT D’HUISSIER DE JUSTICE – DETTE – CONFUSION DANS L’IDENTITE DE LA PERSONNE MORALE – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE L’APPEL – FORCLUSION DES DELAIS – SIGNIFICATION A MAIRIE – LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION – SANS SUITE – CERTIFICAT DE NON APPEL


AFFAIRE :

MAITRE TA…
(SCPA AD…)

CONTRE

LA BANQUE BO…
(KS…)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, observations orales, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DES FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DE DEFENSE DES PARTIES

Par exploit d’huissier de justice en date du 27 Juin 2018, Maître TA…, représenté par la SCPA AD…, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, a relevé appel d’un jugement commercial contradictoire RG n° 1926/2017 rendu le 29/06/2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui l’a condamné au paiement envers la BO…, de la somme de 37.943. 909 Francs CFA au titre de sa dette ;

Que ledit exploit visait spécifiquement la Banque O…. au capital social de 7.200.000.000 Francs CFA en sorte que la Bank O… avec un capital social de 10 milliards de FCFA a comparu à la première audience pour relever cette confusion et décliner son identité, en réfutant et désavouant la dénomination « Banque O… » au capital de 7.200.000.000 Francs CFA, qui selon elle désignait une personne morale distincte, en laquelle elle ne se reconnaît pas ;

Que de façon superfétatoire, elle a soulevé une exception d’irrecevabilité dudit appel, tirée de la forclusion des délais, faisant valoir une signification à Mairie du jugement querellé, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception, effectuée depuis le 10/10/2017 et demeurée sans suite au point où un certificat de non appel fut délivré par le Greffe ;

Aussi, à l’audience du mardi 10 Juillet 2018, l’affaire fut renvoyée au 17/7/2018 pour vérifications à faire sur la recevabilité dudit appel et advenue cette date, un autre renvoi d’audience au 09/10/2018, a permis à la SCPA KS…, Avocats, intervenant pour la Bank O…. de déclarer l’abandon de l’exception d’irrecevabilité tirée de la forclusion du délai d’appel, pour ne viser que celle résultant de la confusion créée entre « Banque O…» au capital de 7.200.000.000.Francs CFA et la Bank O…. avec un capital social de 10 milliards de FCFA et la mettant hors de cause en instance d’appel en ce qu’elle ne se sentait nullement concernée;

Que ces déclarations ont été consignées au plumitif et sur l’extrait des relevés de notes d’audience ;

Qu’ainsi, la Bank O…. indiquait avoir comparu uniquement pour déclarer qu’elle était étrangère à l’instance ouverte sous le RG 053/2018 contre la « Banque O… » au capital de 7.200.000.000 Francs CFA ;

Qu’ainsi, acte lui en sera donné ;

Sur ce, les Conseils de Maître TA… sont intervenus pour signifier à la Cour qu’ils ont relevé un second appel aux mêmes fins contre ledit jugement par un exploit du 20/7/2018 dirigé cette fois contre Bank O… au capital social de 10 milliards, laquelle a dument accusé réception ; Que cette procédure référencée RG 094/2018, se trouverait également pendante devant la Cour de céans, d’où la jonction qu’ils sollicitent avec la procédure RG 053/2018 qui lui a précédée ;

Cependant, la BO… dans ses dernières écritures, a déclaré s’opposer à la jonction des procédures RG 053/2018 et RG 094/2018 en ce que non seulement le second appel vise uniquement à réparer des erreurs matérielles entachant le premier acte, mais que surtout selon une jurisprudence française du 11/5/2017, « appel sur appel ne vaut », faute d’intérêt pour agir puisque l’ensemble des prétentions a déjà été dévolue à la Cour avec la procédure RG 053/2018 portant sur le même objet, la même cause et entre les mêmes parties ce, alors même que l’ acte critiqué n’a pas été déclaré caduc ;

Sur ce, la Cour, se réservant le droit d’apprécier de l’opportunité d’une jonction de procédures telle que sollicitée par l’appelant, a cependant fait droit au vœu des deux parties sur la nécessité d’ ordonner une mise en état ; Sauf que celles-ci feront défection à la date prévue pour la conférence de mise en état, en sorte qu’il a été dressé un procès-verbal de carence avant la clôture de l’instruction ;

Ce faisant la Cour, examinant la cause en l’état, a statué comme suit :

DES MOTIFS

EN LA FORME :

SUR LE CARACTERE DE LA DECISION

Considérant que la BO…, représentée par la SCPA KS…, a décliné sa véritable identité comme étant la Bank O…. au capital de 10 milliards de FCFA et réfuté la dénomination « Banque O…» au capital de 7.200.000.000 Francs CFA en laquelle elle ne se reconnaît pas ;

Qu’ainsi, elle indiquait avoir comparu uniquement pour déclarer qu’elle ne se sentait pas concernée par l’instance ouverte sous le RG 053/2018 ;

Que dans ces conditions, il convient de considérer que la Banque O… au capital social de 7.200.000.000 Francs CFA telle que visée par l’acte d’appel du 27/6/2018 et non représentée à l’audience, n’a point comparu ; Ce d’autant plus que le cachet porté sur l’exploit par la BO… mentionne bien « Bank O…» et non « Banque O… » ;

Que cette personne morale distincte, intimée présumée qui est étrangère à « Bank O…» au capital de 10 milliards de Francs CFA n’a point comparu ni personne pour elle, il sied de statuer par défaut contre elle et contradictoirement à l’égard de l’appelant ;

DE LA PERTNENCE D’UNE JONCTION DES PROCEDURES

Considérant que Maître TA…, qui n’a pas fait mystère de ce que le second acte d’appel qu’il a fait diligenter vise principalement à la régularisation du premier quant aux irrégularités relevées par l’intimée ;

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Considérant cependant, que l’appelant qui n’a formulé aucune requête en régularisation ou en rectification, en adjoignant à un acte de procédure non encore caduc ou annulé, entaché d’irrégularités et modifiant fondamentalement les qualités requises pour être partie au procès en appel, un autre de même nature et aux mêmes fins, laisse subsister celui-ci de façon autonome en sorte qu’il n’est pas pertinent d’ordonner une jonction ; En ce qu’en tout état de cause, l’appel du 27 Juin 2018 qui est querellé, vise la Banque O…, personne morale tierce, non concernée par le procès ;

Que c’est à bon droit que la « Bank O… » non concernée par la procédure d’appel RG 053/2018 qui met en cause une personne tierce, s’oppose à la jonction des 2 procédures ;

Qu’il sied dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, de rejeter comme non pertinente, la jonction des procédures sollicitée et de statuer par décisions séparées sur les dossiers RG 053/2018 et RG 094/2018/2018 ;

IN LIMINE LITIS : SUR L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL POUR VIOLATION DE L’ARTICLE 167 alinéa 2 du CPC

Considérant qu’aux termes de l’article 167 alinéa 2 du CPC, il est prescrit que l’appel ne peut être interjeté qu’à l’encontre des personnes qui ont été parties à l’instance ayant donné lieu à cette décision ;

Que s’agissant de dispositions d’ordre public d’application stricte, l’exploit d’appel du 27/6/2018 querellé, n’ayant pas été régularisé ni annulé, comporte en son sein les vices qui l’entachent en sorte que la survenance d’un second acte parfait, ne saurait lui conférer une quelconque habilitation en dehors de toute action en rectification introduite ;

Que la personne morale Banque O… au capital social de 7.200.000.000 Francs CFA telle que visée par l’acte d’appel du 27/6/2018 n’a pas été partie à la première instance devant le Tribunal de Commerce, en sorte qu’étant étrangère à cette procédure initiale, elle ne saurait être intimée à titre principal en instance d’appel comme proscrit par l’article 167 alinéa 2 du CPC ;

Qu’ainsi il convient avant tout examen au fond de l’affaire, de constater l’irrégularité, de déclarer irrecevable, l’exploit d’appel querellé et de renvoyer Maître TA… à mieux se pourvoir ;

Considérant que Maître TA… qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;

Vu le procès-verbal de carence et l’ordonnance de clôture de la mise en état n° 05/2018 ;

EN LA FORME

Rejette comme injustifiée et inopportune, la demande de jonction des procédures RG 053/2018 et RG 094/2018, telle que sollicitée par Maître TA… ;

Dit qu’il sera statué sur ces procédures par décisions séparées ;

Donne acte à la « Bank O…» au capital de 10 milliards de Francs CFA de l’abandon par elle, de son exception de forclusion du délai d’appel ;

IN LIMINE LITIS

Constate que la personne morale Banque O… au capital social de 7.200.000.000 Francs CFA telle que visée dans l’exploit d’appel querellé du 27/6/2018, n’a pas été partie au procès en première instance ;

Dit que dans ces conditions, la personne morale « Bank O… » au capital de 10 milliards de Francs CFA est hors de cause dans la procédure RG 053/2018 ;

Dit en conséquence, l’exploit d’appel du 27/6/2018 mettant en cause une personne morale tierce, irrégulier et irrecevable au regard de l’article 167 alinéa 2 du CPC ;

Condamne Maître TA…aux entiers frais et dépens de l’instance ;

Et avons signé avec le Président et la Greffière, les jour, mois et an que ci-dessus ;

PRESIDENT : Mme GAUZE-ETTIA A.