CONVENTION NOTARIEE DE CREDIT EN COMPTE COURANT – CONCOURS FINANCIERS DETTE RESTANT DUE – INSCRIPTION D’HYPOTHEQUE PROVISOIRE SUR DES TITRES FONCIERS – CAUTION
AFFAIRE :
LA STRUCTURE D’EPARGNE CN…
(Cabinet AK…)
CONTRE
1 – MONSIEUR KO…
2 – LA SOCIÉTÉ AI….
(Maître SO…)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 13 Juin 2018 de Maître N’C…, Huissier de justice à Abidjan-Plateau, comportant ajournement au 27 Juillet 2018, la CN…, ayant pour conseil, le Cabinet AK…, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement contradictoire N°RG 3476/3479/3480/2017 rendu le 28 décembre 2017 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, lequel en la cause, a rendu la décision dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la Caisse Nationale des Caisses d’épargne dite CN… et Monsieur KO…en leur action respective ;
Déclare la demande de la CN… en validation des hypothèques provisoires prises sur les biens immeubles de Monsieur KO… mal fondée ;
L’en déboute ;
Déclare les demandes de Monsieur KO… partiellement fondées ;
Ordonne la main levée des hypothèques provisoires prises sur les biens immeubles de
Monsieur KO… ;
Dit la demande en rétractation de l’ordonnance N°2969/17 sans objet ;
Condamne la CN… à lui payer des dommages et intérêts en réparation de tous préjudices soufferts à hauteur de 5.000.000F CFA ;
Le déboute du surplus de sa demande ;
Condamne la CN… aux dépens des instances jointes. » ;
Il ressort des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier que suivant une convention notariée de crédit en compte courant datée des 17 novembre et 14 décembre 2010, des concours financiers d’un montant total de trois milliards (3.000.000.000) francs CFA ont été accordés par la CN… à la société AI… devenue NI… dont Monsieur KO… est l’actionnaire unique et le Président Directeur Général ;
Estimant que ladite société reste lui devoir la somme de un milliard cent trente-huit millions cinq cent quatorze mille soixante-dix-huit (1.138.514.078) F CFA en principal, outre les intérêts de droit, la CN… a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan une ordonnance N°2963/2017 du 28 août 2017 l’autorisant à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur les titres fonciers appartenant à Monsieur KO…, en qualité de caution ;
Pour obtenir la validation de ladite inscription d’hypothèque provisoire, la CN… a, par exploit du 29 septembre 2017, donné assignation à Monsieur KO… d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de commerce d’Abidjan le 11 octobre 2017 ;
Par exploit du 03 octobre 2017, Monsieur KO… a, quant à lui, fait servir assignation à la CN…, à Monsieur le Conservateur de la propriété foncière de Cocody et à Maitre AD….à l’effet de comparaître le 10 octobre 2018 devant le Président dudit Tribunal en rétractation de ladite ordonnance ;
En application de l’article 229 du code de procédure civile, commerciale et administrative, ladite procédure a été renvoyée devant le Tribunal de commerce d’Abidjan et poursuivie sans nouvelle assignation ;
Par un autre exploit également daté du 03 octobre 2017, Monsieur KO… a assigné la CN… et le Conservateur de la propriété foncière de Cocody à comparaître par-devant ladite juridiction pour voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire en cause ;
Pour une bonne administration de la justice, le Tribunal de commerce d’Abidjan a ordonné la jonction de ces procédures ;
Au soutien de son action devant le premier juge, la CN…a exposé que pour garantir le recouvrement des concours financiers accordés à la société NI…dans le cadre de la convention notariée susdite, Monsieur KO… s’est porté caution solidaire, laquelle équivaut selon elle à un cautionnement personnel ;
Elle a ajouté que ce dernier a apporté en garantie en qualité de caution personnelle et solidaire deux suretés portant sur les titres fonciers 14.233 et 30.381 de la circonscription foncière de Bingerville à hauteur de deux milliards deux cent soixante millions (2.260.000.000) de F CFA, un nantissement d’actions détenues par lui dans le capital de la société NI…à hauteur de sept cent millions (700.000.000) de F CFA ainsi qu’une délégation de l’indemnité d’une police d’assurance décès invalidité souscrite auprès de la LO….à hauteur de trois cent millions (300.000.000) de F CFA, soit un montant total de trois milliards deux cent soixante millions (3.260.000.000) de F CFA ;
Poursuivant, elle a indiqué que pour avoir paiement du reliquat de sa créance s’élevant à la somme de deux milliards cinq cent cinquante-huit millions neuf cent quatorze mille soixante-dix-huit (2.558.914.078) F CFA, elle a, face à la défaillance de la société NI…., inexistante de fait, et au défaut de réalité financière des suretés réelles mobilières données en garantie par Monsieur KO…, réalisé les deux biens immobiliers donnés en hypothèque par celui-ci par adjudication ; Ce qui lui a permis de recouvrer la somme de un milliard quatre cent vingt millions quatre cent mille (1.420.400.000) F CFA ;
Elle en a déduit que celui-ci reste lui devoir après ce paiement partiel intervenu la somme de un milliard huit cent trente-neuf millions six cent mille (1.839.600.000) FCFA au titre de sa garantie personnelle et réelle ;
Elle a par ailleurs fait observer que les recherches entreprises auprès de la conservation foncière ont révélé que Monsieur KO…. est propriétaire de biens immobiliers constitués de plusieurs titres fonciers ;
Ainsi, selon elle, étant toujours créancière de la société NI…, elle a, à juste titre, obtenu l’ordonnance autorisant une inscription d’hypothèque provisoire sur ses biens ;
Pour toutes ces raisons, elle a sollicité que le Tribunal de commerce d’Abidjan fasse droit à sa demande de validation de cette hypothèque provisoire ;
Monsieur KO… a, quant à lui, exposé devant le premier juge que contrairement aux allégations de la CN…, il n’est ni débiteur, ni caution personnelle de la société NI… ;
Il a précisé que la convention notariée de prêt dont celle-ci se prévaut, fait uniquement état en son chapitre 3 de suretés réelles sur des immeubles bien déterminés sur lesquels il a consenti une hypothèque pour le remboursement du prêt accordé à la société AIR…;
Il a en outre indiqué que la CN… ayant déjà réalisé ces suretés réelles, elle ne peut valablement poursuivre le paiement du reliquat de sa créance sur ses biens personnels ; et c’est ce qui a été jugé dans l’ordonnance N° 2206/2017 rendue le 04 juillet 2017 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan qui a déclaré nulle la saisie-vente pratiquée par la CN… sur ses biens personnels et en a ordonné la mainlevée pour défaut d’existence des conditions du cautionnement solidaire et personnel ;
Il a par ailleurs soutenu que la CN… a interjeté appel de ladite décision sans toutefois enrôler la cause, de sorte que cette ordonnance est passée en force de chose jugée irrévocable ;
Aussi, a-t-il conclu à la mainlevée totale et immédiate de l’inscription d’hypothèque conservatoire prise par celle-ci et au rejet de la demande en validation de cette hypothèque provisoire ;
Il a enfin sollicité la condamnation de la CN… à lui payer la somme de deux milliards (2.000.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a indiqué qu’il est établi ainsi qu’il ressort de l’ordonnance N°2206/2017 du 04 juillet 2017 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan statuant en matière d’exécution et donc avec les pouvoirs du juge du fond, passée en force de chose jugée irrévocable, que Monsieur KO… est une caution hypothécaire et non une caution personnelle, de sorte que le recouvrement de la créance de la CN… ne peut se faire sur les biens personnels de celui-ci, ceux donnés en hypothèque ayant été déjà réalisés ;
Il a en outre relevé qu’en continuant de poursuivre l’exécution forcée de sa créance sur les biens personnels de Monsieur KO… au mépris de la décision précitée, la CN… commet ainsi un abus de droit, lui causant des préjudices certains, tant moral qu’économique du fait de l’immobilisation indue des biens de ce dernier ;
En cause d’appel, la CN… reproche au premier juge d’avoir en statuant de la sorte, fait une mauvaise lecture tant de la convention notariée de prêt que des dispositions de l’article 22 de l’acte uniforme portant organisation des suretés ;
Elle explique en effet que celui-ci a ainsi limité les engagements de la caution aux deux biens vendus aux enchères, alors que Monsieur KO… s’est porté caution solidaire et a, en garantie dudit cautionnement, donné des suretés réelles immobilières et mobilières pour un montant total de trois milliards deux cent soixante millions (3.260.000.000) de F CFA ainsi que l’atteste la convention de crédit en son article 16 alinéa 1 où il est expressément stipulé ceci : « à la sureté et garantie de remboursement des concours financiers accordés à la société AI…par la CN… en principal, intérêts et accessoires et pouvant être dus en proportion des tirages et plus généralement à la bonne exécution de ces concours financiers, Monsieur KO… se porte caution solidaire et affecte en hypothèque en premier rang au profit de la CN…, ce qui est accepté pour elle et en son nom ; par son représentant es qualité, sans aucune condition ni réserve, les biens dont la désignation et l’origine de propriété sont ciaprès déterminés… » ;
Elle estime donc que c’est à bon droit que n’ayant pu recouvrer que la somme de un milliard quatre cent vingt millions quatre cent mille (1.420.400.000) F CFA par la réalisation des deux suretés réelles immobilières, elle a poursuivi le recouvrement du reliquat de sa créance par la prise d’inscription provisoire d’hypothèque sur les biens immeubles de la caution ;
Elle souligne en outre que nulle part il n’est fait mention dans ladite convention que l’engagement de la caution se limite à la valeur de la réalisation du ou des biens réels immobiliers et mobiliers donnés en sureté, les conventions de garantie réelle prévoyant expressément les montants pour lesquels lesdites suretés réelles ont été données ;
La CN…relève également que l’ordonnance invoquée par le premier juge a été rendue en matière de contestation d’une saisie-vente, laquelle est distincte de la procédure de validation d’inscription provisoire d’hypothèque autorisée par ordonnance de la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce ; Elle estime donc que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande en se fondant sur une prétendue autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge de l’exécution sur la procédure en validation d’inscription provisoire d’hypothèque, laquelle est une procédure au fond et non un recours contre ladite ordonnance, ni un recours contre une décision ayant statué sur la validité de la convention de crédit en forme de grosse notariée et des autres conventions de cautionnement ayant fondé le dépôt de la requête aux fins d’inscription d’Hypothèque provisoire ;
Pour preuve, elle se fonde sur l’Arrêt N°002/2011 CCJA du 11 octobre 2001 rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage indiquant que : « le juge de l’article 49 n’apprécie que la régularité formelle de la procédure d’exécution en matière mobilière et non, le fond du droit qui est la régularité de l’application des Actes uniformes ayant servi de support légal à la décision du juge dont l’exécution est entamée de sorte que quand bien même le juge de l’article 49 annule une exécution, cela n’empêche pas le créancier titulaire du titre exécutoire de faire recommencer ladite exécution en s’assurant du respect scrupuleux des règles de forme et notamment des formalités des délais et en évitant des erreurs d’exécution… » ;
Elle soutient par ailleurs qu’en la condamnant à payer des dommages et intérêts à Monsieur KO…, le premier juge n’a donné aucune base légale à sa décision puisque d’une part, l’inscription provisoire en cause a été faite sur la base d’une décision de justice et d’autre part, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice subi consécutivement à ladite inscription ;
Elle conclut dès lors à l’infirmation du jugement entrepris et à la validation de l’inscription d’hypothèque provisoire dont s’agit ;
En réplique, Monsieur KO… conclut, quant à lui, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de validation de l’inscription d’hypothèque provisoire ;
Il fait valoir que par son appel, la CN… tente maladroitement de remettre en cause les termes de l’ordonnance N°2206/2017 du 04 juillet 2017 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan, laquelle est passée en force de chose jugée;
Il précise qu’en ne procédant pas à l’enrôlement de l’appel par elle interjeté contre ladite ordonnance, la CN… a y renoncé et ainsi acquiescé à cette décision ;
Relevant appel incident, Monsieur KO… reproche au premier juge de ne lui avoir accordé que la somme de cinq millions (5.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts, alors que la mauvaise foi de la CN… est manifeste ;
Il soutient en effet qu’en dépit de l’ordonnance précitée, celle-ci a continué à le poursuivre en justice en le considérant comme caution personnelle de la société NI…;
Il estime donc être victime, après la vente à vil prix de ses biens immobiliers de grande valeur, de mesures d’exécution forcée intempestives s’analysant en une véritable voie de fait, qui lui cause un préjudice énorme en sa qualité d’opérateur économique ;
Il sollicite par conséquent que le jugement entrepris soit infirmé sur ce point et statuant à nouveau, que la Cour d’Appel de céans condamne la CN…. à lui payer la somme de deux milliards de (2.000.000.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
La société NI…, autre intimée, bien qu’ayant reçu signification de l’acte d’appel au cabinet de son conseil Maître SO…, son domicile élu, n’a pas conclu ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que Monsieur KO… a conclu et que la société NI… a eu connaissance de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que tant l’appel principal de la CN…que l’appel incident de Monsieur KO… ont été régulièrement interjetés ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel principal
Considérant que la CN… fait grief au premier juge d’avoir en rejetant sa demande de validation d’inscription d’hypothèque provisoire, fait une mauvaise lecture tant de la convention notariée de prêts que des dispositions de l’article 22 de l’acte uniforme portant organisation des suretés ;
Elle soutient en outre que c’est à tort que celui-ci s’est fondé sur l’ordonnance N° 2206/2017 rendue le 04 juillet 2017 par le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan, laquelle ne concerne que l’action en contestation d’une saisie-vente par elle pratiquée et est par conséquent distincte de la procédure de validation d’inscription provisoire d’hypothèque autorisée par ordonnance de la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce ;
Considérant cependant qu’en l’espèce, la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan statuant en matière de voie d’exécution a, par ordonnance N°2206/2017 rendue le 04 juillet 2017, statué sans ambiguïté sur la question de la qualité de Monsieur KO… en indiquant clairement qu’au regard de la convention notariée de prêt ayant existé entre les parties et de l’article 22 de l’acte uniforme précité, celui-ci est une caution hypothécaire et non une caution personnelle ;
Que la CN… bien qu’ayant interjeté appel de ladite décision, n’a pas enrôlé la cause, de sorte qu’elle est passée en force de chose jugée irrévocable ;
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Considérant en outre qu’il n’est pas contesté que les biens immobiliers donnés par ce dernier en hypothèque ont été réalisés par adjudication ;
Qu’ainsi, valider l’inscription d’hypothèque provisoire faite sur les biens personnels de l’intimé amènera la Cour d’Appel de céans à remettre en cause la décision revêtue de la force de chose jugée irrévocable du juge de l’exécution susindiquée, qui ne statue pas comme le juge des référés au provisoire mais comme un juge du fond ; encore et surtout que dans sa décision il n’a pas fait que statuer sur la régularité formelle de l’hypothèque conservatoire mais également sur le fond du droit lié à la nature des relations existant entre les parties ;
Que dans ces conditions, ce n’est donc pas à bon droit que se prévalant d’une prétendue qualité de caution personnelle de Monsieur KO…, la CN… sollicite la validation de l’inscription d’hypothèque provisoire par elle prise sur les biens personnels de celui-ci ;
Qu’au regard de ce qui précède, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a rejeté ladite demande de validation et ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire en cause ;
Sur le bien-fondé de l’appel incident
Considérant que Monsieur KO… fait grief au premier juge d’avoir fait partiellement droit à sa demande de dommages et intérêts en condamnant la CN… à lui payer seulement la somme de cinq millions (5.000.000) de F CFA ;
Considérant que ladite société reproche quant à elle au premier juge de n’avoir donné aucune base légale à sa décision de condamnation puisque l’inscription provisoire en cause a été faite sur la base d’une décision de justice et que Monsieur KO… ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice par lui subi de ce fait ;
Considérant qu’en l’espèce, l’inscription d’hypothèque provisoire a été prise au mépris de l’ordonnance N°2206/2017 du 04 juillet 2017 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan passée en force de chose jugée irrévocable, qui a définitivement statué sur la qualité de caution hypothécaire de Monsieur KO… ;
Qu’ainsi, bien que ladite inscription ait été autorisée par ordonnance signée au pied d’une requête, il est indéniable qu’en agissant de la sorte la CN…a commis un abus de droit ; ayant elle-même, par son inertie du fait du non enrôlement de son appel, contribué à cristalliser cette décision ;
Que cette hypothèque conservatoire a causé des préjudices réels et certains à Monsieur KO…, justement relevés par le premier juge en termes de perturbation de la jouissance paisible des biens concernés en violation de l’article 544 du code civil ;
Considérant qu’en ce qui concerne les dommages-intérêts octroyés, Monsieur KO… n’apporte aucun élément nouveau pour justifier la somme de deux milliards (2.000.000.000) de F CFA qu’il réclame à ce titre ;
Que le premier juge ayant fait une saine appréciation des faits de la cause en lui accordant la somme d’argent de cinq millions (5.000.000) de F CFA, il convient de rejeter son appel incident comme mal fondé et confirmer la décision querellée sur ce point ;
Sur les dépens
Considérant que la CN… et Monsieur KO… succombent respectivement en leurs appels principal et incident ;
Qu’il convient de mettre les dépens à leur charge, chacun pour moitié ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare recevables tant l’appel principal de la CN… que l’appel incident de Monsieur KO… interjetés contre le jugement contradictoire N° RG 3476/3479/3480/2017 rendu le 28 décembre 2017 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;
AU FOND
Les y dit cependant mal fondés ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de la CN…et de Monsieur KO…, chacun pour moitié.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PRESIDENT : DOCTEUR KOMOIN F.