18 – ARRÊT CONTRADICTOIRE 041/2018 DU 08/11/2018 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

ETUDES DOCTORALES – UNIVERSITE DE L’AFRIQUE DU SUD – DEMANDE D’INSCRIPTION – FRAIS D’INSCRIPTION – SOLLICITATION DE VIREMENT BANCAIRE – NON EXECUTION DU TRANSFERT A LA DATE LIMITE

AFFAIRE :

MONSIEUR N’G….
(SCPA BA…)

CONTRE

LA BANQUE EC…
(SCPA KO…)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 25 juin 2018, Monsieur N’G… a relevé appel du jugement contradictoire RG N°3804/17 rendu le 1er février 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, signifié le 12/06/2018, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Reçoit l’action de Monsieur N’G…;

L’y dit cependant mal fondé ;

L’en déboute ;

Met les dépens à sa charge » ;

Monsieur N’G… expose que souhaitant poursuivre ses études doctorales dans une université en Afrique du Sud, il a adressé le 10 septembre 2013 une demande d’inscription à la Direction de l’Université de Pretoria, dont les frais de demande d’inscription s’élevaient à mille (1000) round soit environ cinquante-cinq mille francs (55.000) F CFA ;

Seul le virement bancaire étant admis comme mode de paiement, ajoute-t-il, il a sollicité le 09 septembre 2013 de son agence bancaire la mise en place d’un transfert rapide d’argent depuis son compte N°0040811217043801 logé dans les livres de la société EC… vers le compte bancaire GI… ; toutefois, jusqu’au 7 octobre 2013, date limite fixée par l’université, ce virement n’avait pas été exécuté par la banque, et son gestionnaire n’a pas été en mesure de lui en donner les raisons ;

Il ajoute qu’en réponse à un courrier à elle adressé le 26 décembre 2013, la direction générale du groupe EC…, domiciliée à Lomé, lui faisait savoir le 16 avril 2014 qu’il s’agissait d’un dysfonctionnement technique ; toutefois, malgré les engagements pris pour soutenir ses diligences auprès des services de l’université rien a été fait, de sorte que l’année
universitaire 2014 a été clôturée à son détriment ;

Il fait grief au tribunal de l’avoir débouté de sa demande, alors que la banque ne nie pas avoir commis une faute qui entraine sa responsabilité contractuelle ;

Il soutient qu’elle a par ailleurs manqué à son devoir en ne l’informant pas du dysfonctionnement interne qui empêchait l’exécution de l’ordre de virement donné plus d’un mois avant la date de clôture de paiement des frais d’inscription pour lui permettre de prendre d’autres dispositions afin d’y suppléer ; ayant été laissé dans l’ignorance, poursuit-il, il a perdu toute chance de s’inscrire à un programme doctoral qui aurait pu changer sa carrière professionnelle ; il sollicite, pour la réparation du préjudice résultant du défaut d’information, la condamnation de l’intimée à hauteur de cent millions (100.000.000) de F CFA ;

Il souligne que l’inexécution de l’ordre de virement donné lui a causé de graves préjudices sur le plan moral, lui faisant perdre définitivement la chance d’être sélectionné dans une université de renom pour faire ses études doctorales, pour la réparation duquel il sollicite la condamnation de l’intimée à hauteur de cent millions (100.000.000) de F CFA ;

Il reproche au tribunal d’avoir déclaré qu’il ne rapportait pas la preuve de la perte de chance invoquée, alors que du fait de l’inexécution du virement ordonné, la société EC… n’a pas permis que soit entamé à son égard le processus de sélection afin qu’il soit statué sur les mérites de son intégration à l’Université de Pretoria, qui a apprécié la première étape de sa sélection ; ledit paiement était une condition nécessaire pour que l’Université entame le processus de sélection pour l’accès au second tour d’admission et une chance réelle de sélection existait pour lui qu’il a définitivement perdue, d’autant plus que la condition d’âge ne lui permettait plus de postuler au programme l’année suivante ; il indique avoir également perdu toute chance d’obtenir une des bourses d’études spécialement mises en place pour l’année 2013 et destinées aux étudiants de la zone d’Afrique Subsaharienne ;

Il soutient que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, consistant en l’espèce dans la sélection de son dossier pour la poursuite de ses études doctorales ainsi que l’obtention d’un diplôme permettant d’accéder à la fonction d’enseignant-chercheur ; cette sélection ne pouvant nullement être assimilée à un concours par les conditions d’âge, de test psychologique et surtout de présentation de travaux de recherche sur un sujet intéressant l’Université de Pretoria ; et il sollicite pour la réparation du préjudice résultant de ce chef la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA ;

La société EC… excipe, in limine litis, de l’irrecevabilité des demandes en paiement de la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA au titre de la réparation du préjudice moral tiré de l’inexécution de l’ordre de virement donné et de celle de cent millions (100.000.000) de F CFA au titre de la réparation du préjudice moral résultant du défaut d’information, aux motifs qu’aux termes de l’article 175 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il ne peut être formé de demandes nouvelles en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou de défenses à l’action principale ;

Elle fait observer que devant le tribunal de commerce, l’appelant a sollicité le paiement de la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) de F CFA pour le préjudice subi consistant dans la perte de chance d’être docteur en sciences économiques mais surtout, dans la perte de chance d’être précurseur de l’économie de l’entrepreneuriat en côte d’ivoire, ainsi que l’atteste l’assignation en paiement en date du 21 juin 2017 ; tandis que devant le juge d’appel, il formule des demandes de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, qui ne sont ni des demandes de compensation, ni des défenses à l’action principale ;

Elle postule, subsidiairement, au rejet de ces demandes en avançant que la perte de chance est une notion essentiellement jurisprudentielle, qui permet d’indemniser un préjudice résultant de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, lorsque celle-ci est sérieuse et réelle ; ce qui, selon elle, n’est pas le cas en l’espèce, puisque par courrier en date du 27 septembre 2013, l’université elle-même a expressément averti en ces termes Monsieur N’G… après sa sélection à la première phase : « il ne s’agit que de la première étape. La politique d’action de GI…consiste à n’accepter uniquement que les étudiants pour lesquels nous pourrons trouver des superviseurs hautement qualifiés, disponibles et exerçant dans le même domaine d’activité. Il faut noter que ce processus demeure très incertain. Certains brillants étudiants n’ont par le passé pu être retenus, faute de superviseurs disponibles. Si cette situation se présente à nouveau, nous essayerons de trouver une solution alternative sur le campus principal de l’université de Pretoria. Nous tenons donc à vous prévenir que l’accès au second tour n’est pas d’ores et déjà garanti » ;

Dans ces conditions, affirme-t-elle, il ne peut être considéré que l’éventualité favorable qu’avait l’appelant d’étudier dans cette université de Pretoria était réelle et que la chance qu’il a perdue était sérieuse ;

Concernant le préjudice subi du fait du défaut d’information suite à la non-exécution de l’ordre de virement, celui-ci étant un préjudice indirect, il ne peut conformément aux dispositions de l’article 1151 du code civil, être indemnisé ; au surplus par courrier en date du 16 avril 2014, elle l’a informé du fait que la non-exécution de l’ordre de virement était due à un dysfonctionnement technique et lui a présenté ses excuses ;

En réplique aux moyens de l’intimée, l’appelant fait valoir que contrairement aux allégations de celle-ci, l’intérêt du litige n’a pas varié et est resté de trois cent millions (300.000.000) de F CFA, et qu’il a toujours soutenu depuis la première instance avoir subi un préjudice moral tiré, non seulement de la mauvaise exécution de l’ordre de virement, mais aussi du manquement par la banque à son obligation d’information et de conseil ; qu’il a indiqué dans l’acte introductif d’instance que « la défenderesse ne contestant aucunement sa faute qu’elle justifie par la survenance d’un dysfonctionnement technique, il est respectueusement demandé au Tribunal de céans de le condamner à réparer le préjudice financier et moral subi par Monsieur N’G…» et sollicité dans le dispositif du même acte « la condamnation de la société EC… à réparer le préjudice subi par le demandeur, à hauteur de trois cent millions
(300.000.000) FCFA » et non pour perte de chance;

Il fait en outre observer que malgré les références aux expressions « préjudice moral », « manquement aux obligations d’information et de conseil », « mauvaise exécution d’un ordre de virement donné », les premiers juges ont statué infra petita en ne retenant que la notion de perte de chance, qu’ils considèrent comme un préjudice hypothétique, pour trancher le litige ;

Il soutient qu’en chiffrant le montant de chaque chef de préjudice subi, il ne fait pas de demandes nouvelles en appel, mais donne des éléments aux juges pour mieux apprécier l’étendue du préjudice qu’il subit ; la division des trois cent millions (300.000.000) de F CFA en trois demandes de cent millions (100.000.000) de F CFA étant faite pour empêcher les juges d’appel de ramener tout le litige à la notion de perte de chance et aussi pour mieux expliciter l’étendue de son préjudice, comme cela a été fait dans le procès-verbal de clôture de l’instruction du dossier devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui n’en a cependant pas tenu compte ;

Il argue de ce que conformément à l’article 175 alinéa 2 du code précité, la demande en réparation de préjudice résultant du manquement à l’obligation d’information et de conseil tout comme le préjudice moral ayant résulté de la mauvaise exécution de l’ordre de virement donné, sont des prétentions recevables pour la première fois en appel, dans la mesure où l’action en responsabilité contractuelle contre la banque a été engagée en des termes très larges afin d’obtenir la réparation intégrale de tout type de préjudice confondu, matérialisé par la référence dans l’acte d’assignation, de la notion de « préjudice subi » et non celle spécifique de « réparation de la perte de chance subi » ;

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Il précise que la lettre du 16 avril 2014 n’émane pas de la société EC… comme elle veut bien le faire croire, mais de sa maison mère du TOGO, qui a répondu à un courrier qu’il lui avait été adressé en raison de l’absence d’interlocuteur en Côte d’Ivoire ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

L’intimée ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’intimée excipe, in limine litis, de l’irrecevabilité des demandes en paiement de la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA au titre de la réparation du préjudice moral tiré de l’inexécution de l’ordre de virement donné et de celle de cent millions (100.000.000) de F CFA au titre de la réparation du préjudice moral résultant du défaut d’information, motif pris de ce qu’il s’agit de demandes nouvelles ;

Que l’appelant fait valoir, pour sa part, qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles, mais qu’il a plutôt usé de la possibilité que lui offre l’alinéa 2 de l’article 175 alinéa d’expliciter ses prétentions, qui étaient comprises dans les demandes et défense devant le
Tribunal de Commerce en première instance ;

Considérant qu’aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative « il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale.

Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommages-intérêts le préjudice souffert depuis ce jugement. Ne peut être considérée comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents » ;

Considérant qu’il résulte de l’analyse de cet article qu’il n’est pas possible de modifier par de nouvelles demandes l’objet du litige fixé en première instance par des demandes nouvelles qui

diffèrent de la demande introductive d’instance et des conclusions postérieures du demandeur par l’un de ses éléments constitutifs, à moins qu’elles ne consistent à opposer la compensation ou ne soient une défense à l’action principale ;

Considérant qu’il résulte de l’acte introductif d’instance en date du 20/10/2017 que l’appelant a sollicité du tribunal de « constater que la société EC… a commis une faute en n’exécutant pas l’ordre de virement donné par Monsieur N’G…, dire et juger que la nonexécution dudit virement a causé un énorme préjudice à Monsieur N’G… consistant à la perte de chance d’être docteur en sciences économiques, mais surtout à la perte de chance d’être précurseur de l’économie de l’entreprenariat en Côte d’Ivoire ; condamner la société EC… à réparer le préjudice subi par le demandeur à hauteur de trois cent millions (300.000.000) de Francs CFA», et dans ses écritures subséquentes il a gardé la même posture jusqu’au prononcé du jugement;

Qu’en effet si dans le procès-verbal de mise en état en date du 15 décembre 2017 son conseil a soutenu que « l’inexécution par la société EC… de l’ordre de virement nous a causé un préjudice qui se situe à trois niveaux : un préjudice résultant du contrat, un préjudice résultant du défaut d’information du banquier et le troisième qui est la perte de chance », il n’a pas expressément formulé de demande de paiement sur chacun de ces points ;

Qu’il est donc malvenu à prétendre non seulement que le Tribunal a statué infra petita, mais qu’il avait sollicité la réparation de son préjudice en des termes très larges, afin d’obtenir la réparation intégrale de tout type de préjudice confondu ;

Qu’au surplus, la perte de chance et le préjudice moral étant deux postes de préjudice distincts et autonomes, en ayant limité la réparation du préjudice subi à la seule perte de chance, il n’est pas recevable à soutenir qu’il avait plaidé largement et qu’en appel il a voulu expliciter l’étendue de son préjudice, qu’il avait cependant volontairement limité en première instance à la perte de chance ;

Qu’il convient donc de rejeter les demandes relatives au préjudice moral tiré de l’inexécution de l’ordre de virement donné et au préjudice moral résultant du défaut d’information comme étant nouvelles, et recevoir l’appel pour le surplus ;

AU FOND

Sur la réparation de préjudice résultant de la perte de chance

Considérant que l’appelant fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande de réparation fondée sur la perte de chance résultant de l’inexécution par l’intimée de l’ordre de virement bancaire qui devait permettre l’examen de son dossier d’inscription à l’université de Pretoria ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1147 du code civil « l e débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;

Qu’il résulte de l’analyse de ce texte que la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle exige l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;

Considérant qu’il ressort de l’espèce que la société EC… n’a pas exécuté l’ordre de virement de la somme de cinquante-cinq mille (55.000) F CFA que lui avait donné son client, en l’occurrence l’appelant, en violation de la convention de compte les liant ;

Qu’une telle attitude est manifestement fautive, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas ;

Considérant que cette faute, selon l’appelant, lui a causé un préjudice, en termes de perte de chance ;

Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la perte de chance est la perte d’une éventualité favorable ou de la possibilité d’éviter un risque ;

Que pour être indemnisable, elle suppose que le gain espéré, en l’occurrence la possibilité d’accéder à la deuxième phase de la sélection soit irrémédiablement perdue, et que le gain escompté, en l’espèce l’admission à l’université, soit certain ;

Considérant qu’en l’espèce, dans le courrier du 27 juin 2013 adressé par l’université de Pretoria à l’appelant, celle-ci a tenu à le mettre en garde en déclarant ceci : « qu’il ne s’agit que d’une première étape. La politique d’action de GI… consiste à n’accepter uniquement que les étudiants pour lesquels nous pourront trouver des superviseurs hautement qualifiés, disponibles et exerçant dans le même domaine d’activité. Il faut noter que ce processus demeure très incertain. Nous tenons à vous prévenir que l’accès au second tour n’est pas d’ores et déjà garanti » ;

Qu’il s’en induit, comme l’a justement fait remarquer le tribunal, que l’accès à la formation au sein de cette université n’était pas du tout certain ; de sorte que si l’appelant a perdu la chance de voir son dossier subir un nouvel examen après la première étape, il ne peut valablement soutenir dans son acte d’appel qu’il a perdu la chance de voir son dossier sélectionné « pour la poursuite de ses études doctorales ainsi que l’obtention d’un diplôme permettant d’accéder à la fonction d’enseignant chercheur » ; dès lors que l’université de Pretoria, elle-même, lui a fait savoir que le processus de sélection dans lequel il s’était engagé était incertain et que son accès au second tour n’était pas d’ores et déjà, c’est-à-dire dès maintenant, garanti ;

Que dans ces conditions la probabilité de gain n’étant qu’éventuelle, la perte alléguée n’étant pour cela ni réelle ni sérieuse, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande ;

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare irrecevables les demandes nouvelles relatives au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral tiré de l’inexécution de l’ordre de virement donné et du préjudice moral résultant du défaut d’information ;

Déclare en revanche recevable l’appel interjeté par Monsieur N’G… contre le jugement contradictoire RG N°3804/17 rendu le 1er février 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour le surplus ;

L’y dit cependant mal fondé ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne Monsieur N’G… aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

PRESIDENT : Dr KOMOIN F.