17 – ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 037/2018 DU 13/11/2018 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

COMPTE-COURANT – CARTE VISA – REMISE DU CODE SECRET INDIVIDUEL SOUS PLI SCELLE AU GERANT ACHATS EN LIGNE – CHATS SUR DES TERMINAUX DE PAIEMENT ELECTRONIQUE (TPE) – RETRAITS AUX DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUE OPERATIONS FRAUDULEUSES SUR LA CARTE


AFFAIRE :

LA BANQUE BO…

(SCPA HO… ET ASSOCIES)

CONTRE

LA SOCIETE DE…
(CABINET GU.. ET ASSOCIES)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, observations orales, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DES FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DE DEFENSE DES PARTIES

Par exploit d’huissier de justice en date du 25 Juin 2018, la BO… , ayant pour Conseil la SCPA HO… & Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, a relevé appel d’un jugement commercial contradictoire n° RG 0612/2018 rendu le 06/04/2018 par le Tribunal de première instance d’Abidjan, qui l’a condamnée au paiement envers la Société DE… de la somme de 6.317.141.FCFA au titre des sommes indument débitées de son compte;

Il ressort des énonciations du jugement querellé, des pièces du dossier de la procédure et des déclarations de la BO…, que la Société DE… avait ouvert dans ses livres, un compte-courant référencé n° 06052520007 auquel était rattachée une carte VISA dotée d’un numéro d’abonné et d’un code secret individuel, communiqués sous pli scellé au Gérant de la Société DE… ;

La BO… explique que cette carte VISA permettait au titulaire d’effectuer diverses opérations à son gré, notamment des achats en ligne, des achats sur des terminaux de paiement électronique (TPE) et de procéder à des retraits aux distributeurs automatiques affiliés au réseau des Banques conventionnés, seulement dans la limite des fonds disponibles et du plafond autorisé avec ou sans utilisation physique de la carte ; Elle indique que c’est dans ce contexte, qu’elle a été saisie plus tard par Monsieur CO…, Gérant de la Société DE…, l’informant de ce que plusieurs opérations de débit dont il ne serait pas l’auteur, auraient été effectuées courant Juin 2017 sur le compte de l’Entreprise et en réclamait en conséquence, le remboursement à la BO…, soit la somme totale de 6.317.141.FCFA ;

La BO… poursuit pour exposer qu’à la suite des vérifications et recherches par elle faites, notamment auprès de son prestataire technique, l’Entreprise NE…, gestionnaire de l’interface VISA, elle a découvert que les opérations contestées portaient exclusivement sur des achats en ligne effectués sur des sites de vente pourtant reconnus sécurisés et cela, à partir du code secret individuel détenu exclusivement par le client avec les références exactes de sa carte VISA ; Aussi, estimant qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée, elle a opposé une fin de non-recevoir à la demande en remboursement formulée par la Société DE… ;

Sur ce précisait-elle, la Société DE… a porté l’affaire devant la juridiction de Commerce d’Abidjan pour s’entendre la BO… condamnée à créditer son compte courant de la somme, 6.317. 141. FCFA sous astreinte comminatoire de 500. 000. FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et la voir condamner par ailleurs, au paiement du même montant à titre de dommages-intérêts avec exécution provisoire ;

Pour voir prospérer son action, la Société DE… articulait que le 19/6/2017, alors que son Gérant se trouvait dans une Banque à Lyon en France, celui-ci a été confronté à une opération infructueuse de retrait d’espèces à un distributeur automatique, pour motif de provision insuffisante affichant 80. 000. FCFA, alors même que le solde créditeur connu à ce jour, était celui de 6.317. 141. FCFA ;

Le Gérant expliquait que ne disposant pas à distance, d’éléments de vérification faute pour la BO… de lui communiquer régulièrement ses relevés, il a donc sollicité et obtenu de celle-ci par voie électronique (courriel), les relevés pour la période allant de Décembre 2016 à Juin 2017 ; Et que l’examen desdits relevés ont fait ressortir plusieurs opérations de débit réalisées sur un temps très court et à divers endroits à l’étranger, lesquelles n’étaient pas de son fait ;

Aussi a-t-elle adressé une réclamation écrite à la BO… pour se faire rembourser les sommes débitées conformément aux stipulations de leur Convention, estimant que celle-ci a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance du compte, en exécutant des ordres manifestement frauduleux plutôt que de constater les anomalies flagrantes et donner l’alerte ;

La Société DE… soulignait en effet que tandis que 80% des sommes débitées l’ont été pour des achats en ligne au profit de structures de vente de crypto monnaie, soupçonnées de servir de couverture au piratage informatique des cartes bancaires, 20% des fonds auraient été reversés comme dons au profit de l’UNICEF ; Elle faisait observer en outre, que malgré qu’il s’agissait d’achats en ligne, la BO… les avait facturés comme s’il s’était agi de retraits d’espèces effectués à partir de distributeurs automatiques à l’étranger ; Toute chose qui selon la Société DE…, était indicateur de fraude et aurait dû interpeller la Banque;

Elle signalait en outre, que tous les retraits litigieux sont intervenus à des dates où le Gérant était présent sur le territoire national et en possession de la carte bancaire VISA avec laquelle lui-même effectuait simultanément des paiements dans les supermarchés et des retraits au distributeur automatique comme l’attestent les relevés du compte-courant ; De fait, la Société DE… fait observer que la carte VISA et le code secret individuel dont elle est la détentrice exclusive ont été utilisés sans présentation physique de ladite carte en sorte que la Banque aurait dû en tant que professionnel, déceler toutes les anomalies par une surveillance accrue de son compte ; Et que partant, elle a failli à son devoir de vigilance et exécuté des ordres manifestement frauduleux ; Car il est évident selon elle, que la carte bancaire a bien été utilisée sans présentation physique et sans identification électronique des données en sa possession au moment des faits ; Selon lui, la carte aurait été donc indument utilisée alors que le titulaire la possédait et l’utilisait lui aussi dans le même temps sur le territoire national ; Le Gérant faisait observer que la BO… n’a pu à ce jour fournir des éléments de réponse pour combattre ou contredire cette thèse et qu’en tout état de cause, contrairement aux allégations de la Banque, la carte n’a pas été utilisée seulement pour des achats en ligne, mais aussi pour des retraits d’espèces dans des distributeurs ;

Et que tous les indicateurs étaient normalement réunis pour déclencher la vigilance de la BO… en raison des nombreux ordres de paiement à intervalles de temps très courts et rapprochés, comme cela a été le cas dans une espèce similaire sanctionnée par un arrêt du 22/11/2011 de la Cour de cassation française qui a tranché en ces termes : « Les mouvements très nombreux et sans justification apparente ne pouvaient qu’attirer l’attention, s’ agissant d’ opérations qui se font nécessairement sous surveillance accrue et vigilance particulière de la banque » ;

Or, poursuivait-elle l’article 135 du Règlement UEMOA prescrit que « Le banquier est destinataire de l’ordre de virement et est tenu de son exécution conformément aux instructions contenues dans le message » ; La Société DE… soutenait que la BO… par des mécanismes internes aurait dû déceler et mettre en évidence la fraude ou les anomalies apparentes et matérielles d’utilisation, en donner l’alerte et les faire cesser ; Et que tant que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que les opérations en cause ont été effectuées par le Gérant de la Société luimême, la Banque qui a péché par son laxisme, devrait l’indemniser ; La Société DE… exigeait ainsi le rétablissement immédiat et intégral de son compte dans l’état où il se trouvait antérieurement, avec les intérêts de droit y afférents en vertu des dispositions de l’article 1149 du code civil ce, sous astreinte comminatoire de 500.000.FCFA par jour de retard;

Elle faisait ainsi grief à la BOA de vouloir se retrancher derrière le principe de non-ingérence (immixtion) dans les opérations bancaires de ses clients et surtout à l’apparente régularité alléguée des paiements effectués au motif qu’elles l’ont été avec les données référentielles et code secret conformes, afin de tenter de se soustraire à sa responsabilité ; Alors même que selon la Société DE…, elle a réduit son rôle à celui de simple administrateur voire d’exécuteur, en se contentant de donner suite à des ordres de paiements sans aucune surveillance du compte, même si les opérations lui paraissaient correctes ; Elle dira qu’en agissant comme elle l’a fait et en opposant une résistance abusive à réécréditer sans délai son compte conformément aux clauses de leur contrat, la BO… a commis une faute qui lui a causé un préjudice en la privant de ses ressources financières et l’empêchant ainsi d’honorer ses engagements professionnels au point d’avoir enregistré la perte de plusieurs contrats ; Toute chose qui a porté atteinte à son image, dans un secteur d’activité hautement concurrentiel que le sien; C’est pourquoi, elle sollicitait en outre, une réparation de 20.000.000.FCFA à titre de dommages-intérêts ; D’où, l’exploit d’assignation aux fins susvisées;

Répliquant aux griefs formulés par la Société DE…, la BO… fait savoir que non seulement les transactions en ligne s’effectuent à distance et en tout lieu, mais qu’elles sont surtout automatiquement autorisées dès lors que les données référentielles de la carte VISA, celles du compte et le code individuel sont correctement renseignés et ce, même sans utilisation physique de la carte VISA, s’agissant comme en l’espèce, d’achats, ce que n’ignorait pas d’ailleurs, Monsieur CO…, coutumier de cette pratique; Elle précisait qu’en tout état de cause, il ne lui était pas possible de déceler une quelconque fraude, dans la mesure où la carte VISA offre une flexibilité plus accrue dans le traitement des transactions, tant que les habilitations sécrètes sont conformes et le plafond de retrait respecté ;

Si bien que dans ces circonstances, aucune manifestation d’ anomalie de fonctionnement ne pourrait survenir pour interpeller la vigilance de la Banque ; Ce, surtout qu’il n’est pas dans les attributions de la Banque de s’opposer ou d’interférer dans les ordres de paiement de ses clients ; Elle soutient qu’elle n’avait aucun moyen de savoir que les opérations dont s’agit étaient frauduleux ou si elles étaient le fait de personnes tierces ce d’autant plus, que les investigations menées auprès de son opérateur, la Société NE… qui sert d’interface, avaient révélé que les achats ont été faits sur des sites sécurisés de vente en ligne sans dépassement du plafond autorisé; Ainsi, à son sens, seule la Société DE.. a pu effectuer ces opérations si bien qu’elle en concluait ne pas avoir manqué à l’une quelconque de ses obligations professionnelles ;

Par ailleurs, dira-t-elle, la taxation des frais y afférents était celle convenue avec le client au moment de la signature de leur convention VISA ce, conformément aux conditions générales de Banque qu’elle verse aux débats; C’est pourquoi selon elle, les articles 3 et 10.1 de la Convention de VISA liant les parties, recommande aux détenteurs, une extrême prudence dans la garde de leurs cartes VISA et du code secret individuel dont ils assument l’entière responsabilité quant à la conservation et à l’utilisation, tant qu’ils n’ont formulé aucune opposition;
Que de plus, dira-t-elle, la Société DE… n’a formulé aucune opposition qui serait restée sans effet et plaidait donc le débouté de celle-ci de ses demandes en remboursement sous astreinte comminatoire et en paiement de dommages-intérêts, en l’absence de toute faute dument démontrée et susceptible d’engager sa responsabilité civile ; Elle faisait observer enfin, que les prétentions de la demanderesse à hauteur de 20.000.000.FCFA violent les dispositions de l’article 32 du CPC, en ce qu’elles excèdent le montant de la demande principale qui est de 6.317.141.FCFA ;

Sur ce, le tribunal, vidant sa saisine s’est fondé sur les dispositions de l’article 1937 du code civil pour décider que la BO…en tant que dépositaire des fonds de la Société DE…, est tenue à restitution, dès lors qu’il est établi en l’espèce, que les opérations litigieuses ont été effectuées à l’étranger sans utilisation physique de la carte VISA et sans dépossession du titulaire et surtout sans que la preuve de ce que lesdites opérations sont le fait du client ;

Ainsi, le premier juge a retenu à l’encontre de la BO…, un dysfonctionnement tiré du manquement à son obligation de sécurité, de prudence et à son devoir de vigilance permanent visant à assurer l’inviolabilité des instruments de paiement qu’elle met à la disposition de ses clients par l’entière maîtrise du service des cartes VISA; Cependant, le tribunal a débouté la Société DE… de ses autres demandes en paiement d’astreinte et de dommages-intérêts ainsi qu’en publication de la décision dans un journal d’annonces légales, comme non fondées;

C’est contre cette décision, que la BO… a relevé appel pour en solliciter l’infirmation, en réitérant ses moyens de défense déjà développés en première instance, faisant valoir notamment que les achats en ligne ne nécessitent pas l’utilisation physique de la carte dès lors que les données référentielles confidentielles et le code secret sont correctement renseignés ; Elle fait observer en outre, que ces données confidentielles placées sous la garde et responsabilité exclusive du client pourraient être accessibles à un tiers par la seule volonté de celui-ci ;

La BO… objecte également qu’aucune disposition de la convention VISA des parties n’exige qu’il incombe à la Banque de veiller ou de s’assurer que les données référentielles et sécrètes, exclusivement détenues et connues du client seul, soient utilisées effectivement par le titulaire de la carte VISA, dès lors qu’il est loisible à celui-ci de les communiquer à des tiers en dehors de tout contrôle de la Banque ; Elle souligne qu’en tout état de cause, aucune Banque ne dispose d’aucun moyen de contrôle ni pouvoir d’empêcher la divulgation de ces données par le client, qui en l’espèce est coutumier des achats en ligne au moyen de sa carte VISA ; Si bien que selon elle, la Société DE… qui est seule responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte VISA, devrait en assumer les conséquences, tant qu’elle n’a pas déclaré faire opposition à tout paiement ainsi qu’il est stipulé aux articles 3 et 10.1 de la convention VISA ; Et de conclure qu’elle n’a commis aucune faute en sorte qu’elle n’est pas tenue à restitution des sommes débitées ; D’où l’appel qu’elle interjette contre la décision de condamnation entreprise ;

En réplique, la Société DE… a déclaré que c’est à bon droit que le premier juge a condamné la BO… au remboursement de la somme de 6.317.141.FCFA en ce qu’elle a commis une faute pour avoir failli à son devoir de vigilance qui ne lui a pas permis de déceler les anomalies qui ont abouti aux paiements litigieux ; Lui reprochant de ne pas s’être affiliée au réseau 3D SECURE mis en place par la Société VISA, pourtant partenaire de la BO…, à l’effet de garantir davantage la sécurisation des transactions sur internet ; Aussi, plaide-t-elle la confirmation du jugement querellé sur ce point et l’infirmation en ce que le tribunal l’a déboutée de sa demande en paiement de dommagesintérêts, arguant des préjudices déjà exposés en première instance; Sur ce, la Cour a ordonné une mise en état au cours de laquelle le Gérant de la Société DE…, Monsieur CO…, qui a comparu a relevé que les opérations litigieuses taxées de frauduleuses sont celles effectuées spécifiquement le 15/3/2017 et déclaré que toutes les informations qu’il détient sur les failles et insuffisances technologiques détectées dans le système de sécurisation des données VISA dont il accuse la BO… lui ont été fournies par Internet ;

A cela, la BO… a rétorqué qu’elle est affiliée à une plate-forme de sécurisation qui se charge de sécuriser et de valider les transactions en ligne et qu’elle ne saurait garantir une fiabilité à 100% dès lors que le phénomène de piratage continue de sévir ; Sur la tarification des frais d’opération contestée par la Société D…, la BO… fait observer qu’elle n’a aucun moyen d’interférer sur ce point, vu que le prestataire de la plate-forme les intègre directement au système des cartes VISA avant de les acheminer vers la Banque ; Ce faisant, la Cour examinant en l’état la cause, a statué comme suit :

DES MOTIFS

EN LA FORME :

SUR LE CARACTERE DE LA DECISION

Considérant que toutes les parties ont conclu ;

Qu’il sied de statuer par arrêt contradictoire ;

SUR LA RECEVABIITE DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT

Considérant que l’appel principal du BO… est recevable ;

Que de même l’appel incident par voie de conclusions écrites de la Société D…, réitérant sa demande en paiement de dommages-intérêts, est recevable au regard de l’article 170
du CPC ;

AU FOND :

SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION POUR MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE VIGILANCE ET DE SURVEILLANCE DE LA BO…

Considérant que le principal grief formulé par la Société DE… contre la BO…est celui d’avoir manqué de déceler que les opérations d’achat en ligne avec les données référentielles confidentielles de sa carte VISA qui se faisaient à l’étranger n’étaient pas de son fait, dès lors qu’au même moment, celle-ci effectuait des paiements au moyen de cette carte sur le sol ivoirien ; Lui reprochant ainsi d’avoir commis une faute contractuelle résultant du manquement à son obligation de vigilance et de surveillance, ouvrant droit à réparation notamment la restitution des sommes débitées ;

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Mais considérant qu’il est dit à l’article 10 sur les conditions particulières de la Convention VISA des parties, que le titulaire de la carte est responsable de son utilisation et de sa conservation; Que cette disposition induit que le titulaire de la carte doit assurer la bonne garde des données confidentielles dont il est seul détenteur, par des moyens propres à en assurer la sécurité ;

Que de même, l’article 2 de ladite Convention impose au titulaire des recommandations strictes d’utilisation de la carte et des données y afférentes exclusivement dans le cadre du système VISA et des réseaux agrées pour des retraits d’espèces au DAB ou GAB et pour des ordres de paiement pour régler des achats et prestations de services;

Qu’il est dit l’articles 5.4 alinéa 3 et 4 de la Convention VISA des parties que la Banque a la faculté de débiter immédiatement le compte sur lequel fonctionne la carte, du montant des transactions réalisées au moyen de la carte tant que le cumul ne dépasse pas le plafond autorisé ; Que surtout l’article 8 de ladite Convention spécifie bien que l’ordre de paiement donné au moyen de la carte est irrévocable sauf opposition expressément motivée par la perte, le vol ou l’utilisation frauduleuse de la carte ou des données ;

Qu’en outre, l’article 3 de cette Convention précise que le code confidentiel est indispensable dans l’utilisation des appareils automatiques, des terminaux de paiement électroniques et de terminaux de paiement électroniques à distance tels que lecteur sécurisé connecté à un PC, conçus de façon qu’aucune opération ne puisse être effectuée sans mise en œuvre de ce code confidentiel ;

Qu’il résulte de toutes les dispositions ci-dessus exposées, que s’il est vrai que traditionnellement, le Banquier est chargé d’examiner la régularité des titres ou effets de commerce afin d’en déceler une anomalie évidente sous peine d’engager sa responsabilité, il en va différemment lorsqu’il s’agit de moyens de paiement dématérialisés tels les achats en ligne sans utilisation physique de la carte VISA comme ce fut le cas en l’espèce, où l’obligation de vigilance de la Banque est restreinte à la vérification du plafond autorisé et à l’absence de toute opposition ;

Qu’en effet, non seulement ce système permet la collecte de nombre d’informations personnelles et bancaires sur le titulaire de la carte VISA, dont l’usage et la destination finales échappe à son utilisateur et même à la Banque ;

Que s’agissant en effet d’un paiement par un jeu d’écritures de monnaie scripturale et digitale avec support numérique qui comporte des risques de fraude électronique dont, la trajectoire historique par Internet, n’aurait guère différé en réalité, de celle qu’aurait suivi le paiement opéré par l’utilisateur légitime de la carte, en sorte qu’il n’était pas humainement ni techniquement possible à la BO… d’en déceler à distance, une quelconque anomalie évidente ou usurpation d’identité ou de données, sans opposition régulièrement signifiée par le client à l’occasion d’un incident de paiement ou d’un constat avéré de fraude ;

Qu’un tel système de paiement sans carte physique se prête à une extrême mobilité géographique et virtuelle de son utilisateur en sorte qu’en vertu du principe de non-ingérence et du caractère irrévocable de l’ordre de paiement donné par le client, la Banque n’a pas à se préoccuper ni de la destination des achats et prestations effectués ni de l’identité de l’utilisateur des données confidentielles, dès lors que le titulaire de la carte VISA, seul détenteur des données confidentielles n’a donné aucune alerte de fraude ou fait opposition ;

Or, il est constant en l’espèce, ainsi qu’il résulte de la mise en état ordonnée par la Cour de céans, que Monsieur CO…, le Gérant de la Société DE… est coutumier des achats en ligne comme le démontrent les relevés bancaires versés aux débats ;

Qu’il n’est pas sans ignorer lui-même que les paiements dématérialisés se font sans utilisation physique de la carte VISA mais à partir des données confidentielles dont lui seul du reste, en avait la garde exclusive ;

Qu’ en l’espèce, la BO… n’a reçu aucune opposition de paiement pour vol, perte ou alerte de fraude, appelant à une vigilance particulière ;

Qu’en tout état de cause, la fraude alléguée par la Société DE… n’a jamais pu être faite par celle-ci ce, d’autant que le dispositif de sécurisation électronique de la BOA à savoir l’interface ou plateforme sécurisée, n’a non plus mis en évidence, un quelconque dysfonctionnement même s’il est admis que la fiabilité du système n’est pas acquise à 100% ;

Considérant en outre, que contrairement aux allégations de l’intimée et au vu des productions, les opérations litigieuses en cause n’ont nullement porté sur des retraits d’espèces dans un DAB ou GAB ;

Auquel cas, la BO… aurait pu se voir reprocher un manque de vigilance ou de surveillance notamment au regard de la localisation géographique et de l’intensité des retraits d’espèces ;

Que de tous les développements qui précèdent, il va s’en dire que dans la mesure où aucune fraude n’a pu être démontrée, c’est plutôt sur le titulaire ou l’utilisateur exclusif de la carte VISA en occurrence, Monsieur CO…que pèse une présomption simple d’utilisation conforme et régulière des données confidentielles, tant qu’il ne parviendra pas à la renverser ;

Que contre toute attente par ailleurs, celui-ci a renoncé au cours de la mise en état en appel, à attaquer l’ensemble des opérations querellées pour ne se cantonner qu’aux achats en ligne effectués spécifiquement le 15/3/2017 et totalisant (1582 € + 5€ +4780€+ 200€+40€+2156€ +40€) 8803 euros, ce qui ne correspondent pas à la somme de 6.317.141.FCFA réclamée par la Société DE…;

Qu’en effet, le solde créditeur du compte-courant estimé par la Société DE… à la somme de 6.317. 141.FCFA à la date de l’incident de paiement et dont la restitution est sollicitée, n’a pu être corroboré par les productions du dossier ; La Société DE…, faisant valoir elle-même, la non-délivrance des relevés de son compte par la BO… si bien que ce solde doit être également regardé comme une simple allégation ; Que de même, lesdits relevés de compte ne permettent pas non plus de localiser géographiquement avec précision, le lieu d’exécution desdites opérations ni de confirmer qu’à cette même date du 15/03/2017, le client a utilisé simultanément sa carte VISA à Abidjan ou à un quelconque lieu ;

Que ce défaut de simultanéité dans l’utilisation des données confidentielles tant à Abidjan, qu’ailleurs des opérations d’achats en ligne ou de paiement par TPE, contribue à dédouaner davantage la BO… de son devoir de vigilance dès lors qu’il ne s’est pas agi de retraits d’espèces au DAB ou GAB ;

Considérant enfin, que les allégations de la Société DE… sur les conditions tarifaires monétiques prétendument erronées, relatives aux transactions litigieuses ne sont pas davantage fondées dès lors que les tarifs apparaissant sur les relevés produits au dossier pour « les paiements chez un commerçant à l’étranger », sont conformes aux taux fixés par la Convention des parties dument signée par Monsieur CO.. lui-même ;

Que du reste, la mise en état a permis de savoir que la tarification des frais sont directement incorporés aux opérations en ligne, par le gestionnaire de la Plate-forme de sécurisation VISA; Monsieur CO… ayant lui-même admis à la mise en état que ses allégations sur ce point étaient fondées sur des informations glanées sur des Forums Internet et qu’il ne disposait d’aucun élément de preuve fiable pour étayer ce grief ;

Qu’il suit de tout ce qui précède qu’aucune faute contractuelle pour manquement à son obligation de vigilance et de surveillance ne peut être raisonnablement ni juridiquement retenue contre la BO… en l’absence de toute anomalie évidente détectée, en sorte que dans le contexte spécifique de la présente cause, elle n’est pas tenue à restitution ;

Qu’ainsi, il convient de déclarer la BO… bien fondée en son appel et d’infirmer partiellement le jugement querellé qui a condamné celle-ci à la restitution des sommes débitées ;

Que statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de débouter la Société DE… de toutes ses demandes et d’exonérer la BO… de toute responsabilité ou obligation à restitution des sommes débitées et de confirmer pour le surplus ;

Considérant que partant, l’examen de l’appel incident quant à la demande en paiement de dommages-intérêts renouvelée par la Société DE… devient sans objet, à défaut de toute faute dommageable commise par la BO… ;

Considérant que la Société DE…qui succombe de l’instance, supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare la BO… et la Société DE… recevables en leurs appels principal et incident relevés du jugement commercial contradictoire RG n°0612 /2017 rendu le 06/04/2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

AU FOND

Dit la BO… bien fondée ;

En revanche, déclare la Société DE… mal fondée en son appel incident ;

L’en déboute ;

INFIRMANT PARTIELLEMENT LE JUGEMENT QUERELLE ET STATUANT A NOUVEAU SUR LA RESPONSABILITE DE LA BO…

Constate l’absence de toute opposition pour vol ou perte de la carte VISA ;

Constate également qu’aucune anomalie évidente et caractéristique de la fraude alléguée, n’a pu être démontrée ;

Dit en conséquence, que la preuve du manquement à l’obligation de vigilance et de surveillance du compte par la BO… n’est pas non plus rapportée ;

Déclare donc, la Société DE…. non fondée en ses demandes en restitution et en paiement de dommages-intérêts ; L’en déboute ;

Confirme pour le surplus ;

Condamne l’intimée aux entiers dépens de l’instance ;

Et avons signé avec le Président et le Greffier en chef, les jour, mois et an que ci-dessus ;

PRESIDENT : Mme GAUZE-ETTIA A.