HYPOTHEQUE – INSCRIPTION – RENOUVELLEMENT – RENOUVELLEMENT IMPOSE PAR LE DECRET FONCIER DU 26 JUILLET 1932 APPLICABLE A LA MATIERE (NON) – RADIATION (NON)
La COUR
Vu l’exploit de pourvoi en date du 26 Septembre 2007 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 11 décembre 2008 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS
Vu l’article 206.6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Abidjan, 16 février 2007) qu’ayant garanti le prêt consenti par un groupe de banques dont la BI…, la SG…, à la Société Ivoirienne FA…par des hypothèques et en se portant cautions solidaires, la SCI…et MM. N et S. ont assigné lesdites banques pour obtenir, la SCI…, la radiation des hypothèques consenties et les derniers pour être déchargés de leur engagement;
Que la juridiction saisie a déclaré ces demandes non fondées par application de l’article 42 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française ;
Attendu que pour écarter l’application de ce texte, l’arrêt infirmatif attaqué retient que le Code Civil institué par une loi est supérieur au décret qui ne peut en conséquence en modifier les dispositions et qu’en tout état de cause, l’article 2154 du Code Civil fait partie du droit positif ivoirien ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que conformément à la constitution ivoirienne, le droit français applicable dans les territoires d’Outre-mer subsiste dans la mesure où un droit proprement ivoirien ne l’a pas remplacé, la juridiction d’appel, faute de rechercher si le décret du 26 juillet 1932 pris en vue de régir spécialement les colonies et par dérogation aux dispositions du Code Civil promulgué le 4 mars 1803, demeure ou non en vigueur, dans les conditions ci-dessus rappelées, a manqué de donner une base légale à sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ;
Qu’il y a donc lieu de casser et annuler l’arrêt et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;
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SUR L’EVOCATION
Attendu que pour solliciter la radiation des hypothèques inscrites et leur désengagement, les demandeurs à l’action invoquent l’article 2154 du Code Civil, en soutenant que la BI…, Chef du pool bancaire n’avait pas procédé au renouvellement de l’inscription hypothécaire prise le 30 Mars 1985 de sorte que cette inscription avait cessé de produire effet dix années après ;
Mais attendu que l’article 42 du décret foncier du 26 juillet 1932 qui demeure applicable à la matière dispose que » l’hypothèque régulièrement publiée conserve son rang et sa validité, sans formalité nouvelle, jusqu’à la publication dans les mêmes formes, de l’acte libératoire… » ;
Que le renouvellement de l’inscription hypothécaire n’étant pas imposé par ce texte, il s’ensuit que la demande de radiation n’est pas fondée tout comme la demande de désengagement qui procède de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
Déboute la SCI… de sa demande de radiation des hypothèques ;
Dit n’y avoir lieu de décharger N. et S. de leurs engagements en tant que cautions solidaires ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA