DOMAINE PORTUAIRE – OCCUPATION – REFUS DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION – LITIGE – PERCEPTION DES LOYERS PAYES PAR LE SOUS-LOCATAIRE – DESIGNATION D’UN SEQUESTRE (OUI)
La COUR,
Vu l’exploit de pourvoi en date du 22 juin 2007 ;
Vu les mémoires des paries ;
Sur le moyen unique de cassation, en sa première branche tirée de la violation de la loi notamment de l’article 24 des statuts du Port approuvé par le décret n° 2001-143 du
14 mars 2001 ;
Vu l’article 24 des statuts du Port tel qu’approuvés par le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001 ;
Attendu que selon ce texte, le Directeur Général est chargé de la gestion du domaine public et privé de l’Etat affecté au port ; il accorde les autorisations d’occupation du domaine portuaire;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan , 13 février 2007) qu’à la suite de son refus de renouveler l’autorisation d’occupation du lot n° X bis situé dans la zone portuaire, accordé à dame M épouse K, le Port Autonome d’Abidjan informait la société INTER…, sous-locataire de dame M, de ce que ne détenant plus aucun titre d’occupation sur ledit lot, celle ci n’est plus habilitée à y mener quelques actions, à plus forte raison, à y encaisser les loyers ;
Que la société INTER… demandait alors, en référé, la désignation d’un séquestre pour percevoir les loyers jusqu’au dénouement du différend opposant dame M au Port Autonome d’Abidjan ;
Que le juge des référés faisait droit à la demande et ordonnait la consignation des loyers au greffe du tribunal d’Abidjan ;
Attendu que pour infirmer l’ordonnance querellée et décider que la société INTER… doit payer ses loyers entre les mains de dame M, l’arrêt retient que » le conflit entre celle-ci et le Port Autonome d’Abidjan n’est point de nature à rendre litigieux les loyers dus par la société INTER…, à son bailleur de sorte qu’en jugeant le contraire, le premier juge a fait une mauvaise lecture des éléments de la cause … «
Attendu cependant, qu’en statuant ainsi, alors que le Directeur Général avait, en vertu de ses prérogatives résultant de l’article 24 des statuts du Port Autonome d’Abidjan , et par son refus de renouveler l’autorisation accordée à dame M, privé celle-ci de tout titre d’occupation du terrain donné en sous-location à la société INTER…, et qu’une telle situation est bien de nature à rendre litigieux les loyers dont dame M continue à réclamer le paiement, l’arrêt a méconnu l’étendue et la portée des prérogatives du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan telles que déterminées par les statuts du port et a, de ce fait, violé l’article 24 desdits statuts ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ;
Qu’il y a donc lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’en raison du litige qui oppose dame M et le Port Autonome d’Abidjan au sujet de la personne habilitée à percevoir des loyers de la société INTER…, celle-ci apparaît fondée à demander la désignation d’un séquestre pour recevoir lesdits loyers jusqu’à la fin dudit litige ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à sa demande et désigner en qualité de séquestre, la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) qui aura pour mission de recevoir les loyers dus par la société INTER… du fait de l’occupation du lot …. bis sis dans la zone commerciale du port de pêche ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen,
Casse et annule l’arrêt n° 109 rendu le 13 février 2007 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant,
Désigne la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) en qualité de séquestre pour recevoir les loyers dus par la société INTER… jusqu’à ce qu’il soit déterminé la personne habilitée à percevoir ces loyers
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : Y. ASSOMA