PROCEDURE – CAUSES COMMUNICABLES AU MINISTERE PUBLIC DROIT FONCIER – COUR D’APPEL AYANT STATUE SANS COMMUNIQUER LA CAUSE – VIOLATION DE L’ARTICLE 106 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE – NULLITE DE L’ARRET (OUI)
La COUR,
les mémoires produits,;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 13 mai 2009;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE, TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 106 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; VU LEDIT TEXTE
Attendu que ce texte dispose que les causes concernant le droit foncier doivent être communiquées au Ministère Public, lequel doit présenter des inclusions par écrit, que toute décision rendue au mépris des présentes dispositions est nulle et de nul effet et que l’affaire est portée à nouveau sur simple requête, par la partie intéressée devant la même juridiction qui statue autrement composée, dans le délai d’un mois à compter du dépôt des conclusions du Ministère Public devant ladite juridiction;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 16 février 2007) et des productions qu’en relation d’affaires avec le Fonds de Prévoyance X dans l’opération immobilière Cité X menée par elle, la société PRO….attribuait la villa Duplex X D24 X n° 1 lot X du lotissement formant le titre foncier n° X, au Capitaine G qui l’occupait avec sa famille;
Que ladite société immobilière ayant vendu par devant Notaire la même villa à dame D, celle-ci assignait G devant le Tribunal d’Abidjan qui, par jugement du 24 janvier 2006, déclarait ladite dame propriétaire de la villa litigieuse et en ordonnait l’expulsion de G comme étant un occupant sans droit ni titre, tout en le condamnant au paiement de la somme de 6.200.000 F à titre d’indemnité d’occupation;
Qu’au vu de l’ordonnance de déchéance du 16 juin 2006 du Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan et de l’ordonnance du 27 novembre 2006 du Président de la Cour Suprême rejetant le recours formé par G contre l’ordonnance de déchéance susvisée, ladite Cour d’Appel déclarait irrecevable l’appel de ce dernier interjeté du jugement précité;
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Attendu cependant qu’en statuant ainsi sans communiquer, conformément à l’article 106 du Code de Procédure Civile susvisé, la cause au Ministère Public pour ses conclusions écrites, alors qu’elle porte sur le droit foncier, la Cour d’Appel a violé ledit texte;
Qu’il y a lieu de déclarer nul et de nul effet l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan, autrement composée, à la requête de la partie intéressée, pour y être statuée dans le délai d’un mois, à compter du dépôt des conclusions du Ministère Public
PAR CES MOTIFS :
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen de cassation et sur le second moyen,
Déclare nul et de nul effet l’arrêt n° 136 rendu le 16 février 2007 par la Cour d’Appel d’Abidjan,
Dit que la cause sera portée à nouveau sur simple requête de la partie intéressée devant la même juridiction qui statuera autrement composée dans le délai d’un mois, à compter du dépôt des conclusions du Ministère Public devant ladite juridiction ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA