47 – ARRÊT N° 1025 DU 06 OCTOBRE 2006 (CAA) – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

CONTRAT – OBLIGATION – PROTOCOLE D’ACCORD ANNEXE –  PROTOCOLE REPRODUISANT LE PROTOCOLE D’ACCORD INITIAL – MODIFICATION DU DELAI D’EXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (NON) – REALISATION DE LA VENTE DE LA MAISON 
DANS LEDIT DELAI (OUI)
 
 
La COUR ;
 
Vu le mémoire produit ; 
 
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 23 octobre 2008; 
 
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE OU DE L’OBSCURITE DES MOTIFS
 
Attendu qu’il résulte de l’arrêt réformatif attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 06 octobre 2006) que, P. , se fondant sur le protocole d’accord du 28 février 2002 le liant à R. et la société R., sollicitait et obtenait de la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 107.576.948 FCFA, par ordonnance d’injonction de payer n° 1503 du 11 février 2004 ; 
 
Que sur opposition de R. et la société R… formée contre cette ordonnance, le Tribunal d’Abidjan par jugement du 23 décembre 2004 déboutait P. de sa demande en paiement de créance au motif que celle-ci n’est pas exigible; 
 
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour réformer le jugement entrepris et condamner seul R…. au paiement de la somme d’argent réclamée, énoncé que les parties se sont engagées à exécuter toutes leurs obligations contractuelles au plus tard le 30 juin 2002, y compris la vente par R… de la maison de X, objet du titre foncier n° 96.399, alors que, dit le pourvoi, s’il est exact que R. s’est engagé à reverser à P. la somme de 164.000 Euros, soit 107.576.948 FCFA au titre du prix de cession de ladite maison, il n’en demeure pas moins que cette cession étant encore au stade d’une promesse de vente conclue avec un tiers, R. ne peut être condamné à reverser une quelconque somme d’argent à P. sans violer les clauses du protocole d’accord annexe du 09 août 2002 qui n’a prévu aucun délai d’exécution concernant ledit engagement ; 
 
Qu’en statuant comme elle l’a fait sans tenir compte dudit protocole d’accord annexe, la Cour d’Appel n’a pas, selon le moyen, donné une base légale à sa décision ; 
 
Mais attendu que l’article 3 du protocole d’accord annexe du 09 août 2002 qui n’est qu’une reproduction du protocole d’accord initial du 28 février 2002 stipule que  » Les prix des actions et des créances en compte courant cédées d’un montant global de 1.994.000 Euros sera payé par Monsieur R. qui s’y engage personnellement comme suit :
 
 à concurrence de un million huit cent trente mille Euros (1.830.000 euros), au moyen de pactes mensuels de quinze mille deux cent cinquante euros (15.250 euros) pendant 10 ans, payable le 30 de chaque mois, le premier paiement intervenant le 30 mars 2002, par virement sur le compte bancaire ouvert au nom de P. en Côte d’ivoire :
 
 à concurrence du solde, soit la somme de cent soixante quatre mille euros (164.000 euros) par la cession de la maison, propriété de Monsieur R., située à Cocody (République de Côte d’ivoire), titre foncier n° X « ; 
 
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Que l’article 4 dudit protocole annexe précise par ailleurs que la présente cession a pris effet au 28 février 2002, soit à la même date que le protocole d’accord initial qui a fixé au plus tard le 30 juin 2002, la date à laquelle  » les parties s’engagent à conclure tous les actes de cession et autres nécessaires à l’application du présent protocole « ; 
 
Qu’il s’ensuit que le protocole d’accord annexe du 09 août 2002 n’ayant pas modifié le délai d’exécution des obligations contractuelles des parties, lequel délai est fixé au 28 février 2002 par la convention initiale, la vente de la maison de X par R… doit se réaliser dans ledit délai ; 
 
Que dès lors, la Cour d’Appel qui a estimé que la créance de P. est exigible a, sans absence, ni insuffisance, ni obscurité des motifs justifié sa décision; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Rejette le pourvoi formé par R. contre l’arrêt n° 1025 en date du 06 Octobre 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : M. A. SEKA