PROCEDURE – JUGE DES REFERES – COMPETENCE – PRETENTIONS DES PARTIES ETANT DES PROBLEMES DE FOND ECHAPPANT A LA COMPETENCE DU JUGE DE REFERES – INCOMPETENCE
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 09 Octobre 2009 ;
Sur le premier moyen de cassation pris en sa troisième branche, tiré de la violation des articles 221 et 226 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 226 dudit Code,;
Attendu qu’aux termes de ce texte, le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué (Abidjan, 20 Mars 2008) que A., ayant reçu mandat de M. pour percevoir pour son compte les loyers des constructions bâties sur le lot de terrain n° X à Yopougon, se faisait par la suite délivrer par le Maire de Yopougon l’arrêté n° X du 08 novembre 2005 l’autorisant à occuper à titre provisoire une parcelle de terrain de 30,08 m2 du domaine public, au quartier X, y construisait des baraques et magasins à son profit ;
Que M. ayant révoqué le mandat de A. au profit de son frère cadet E., A. assignait celui-ci devant le juge des référés du Tribunal d’Abidjan qui, par décision du 15 décembre 2006, ordonnait E. de cesser de percevoir les loyers des baraques et magasins bâtis tant sur ledit lot n° X îlot X que sur le domaine public avoisinant, le condamnait à restituer à A. les sommes indûment perçues au titre des loyers d’Avril 2006 à décembre 2006 et enjoignait aux locataires des lieux de payer désormais les loyers entre les mains de A. jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond;
Attendu que pour infirmer l’ordonnance de référé entreprise et donner tout pouvoir à E. pour gérer les biens de son frère aîné et percevoir les loyers, la Cour d’Appel a retenu que la révocation du mandat de A. est effective pour lui avoir été notifiée, rendant de la sorte valable le mandat de E. à lui donné par son frère;
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Attendu, cependant, que la contestation des parties porte sur le droit de propriété des loyers générés par les constructions édifiées tant sur le domaine public que sur le lot X îlot X de Yopougon; que E. a fait observer dans ses écritures que l’autorisation municipale brandie par A. ne concerne qu’une parcelle de 30,08 m2 sur laquelle il est impossible d’édifier plusieurs magasins et maquis revendiqués à tort par A.;
Que la contestation ainsi élevée étant sérieuse, la Cour d’Appel en statuant en référé comme elle l’a fait, a porté préjudice au fond, et par suite violé le texte visé au moyen;
Que celui-ci étant fondé, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres branches de ce moyen et le second moyen et d’évoquer conformément à la loi;
SUR L’EVOCATION
Attendu que les prétentions des parties telles que relevées ci-dessus étant des problèmes de fond qui échappent à la compétence de la juridiction des référés, il y a lieu de déclarer le juge des référés incompétent pour connaître du litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Se déclare incompétente ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
PRESIDENT : M. A. SEKA