PROPRIETE – PROPRIETE IMMOBILIERE – ARRETE PORTANT APPROBATION DU PLAN DE MORCELLEMENT DU TITRE FONCIER – PLAN ENUMERANT LES LOTS DE TERRAIN DESTINES A TITRE EXCLUSIF AU DEFENDEUR DU POURVOI – LOTS LITIGIEUX FAISANT PARTIE DE CES LOTS (NON) – ACTION EN EXPULSION ET DEMOLITION CONTRE LA DEMANDERESSE –
DEBOUTE (OUI)
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 04 novembre 2010 ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Vu l’article 206-6 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 11 mars 2008) et des productions que, saisi par la Société SCI…, le Tribunal d’Abidjan, par jugement du 1er Août 2006, déclarait ladite société propriétaire des parcelles de terrain formant les lots n°s X et X îlot X du lotissement dénommé » LES J… » situé à X, prononçait l’expulsion de dame D. et autres et ordonnait la démolition aux frais de ceux-ci des constructions édifiées par eux ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris et déclarer la Société SCI… propriétaire des parcelles de terrain litigieuses, la Cour d’Appel s’est référée à la valeur probante du certificat de propriété n° X du 24 Mai 2004 produit par la Société susnommée, par rapport à l’attestation d’attribution délivrée à dame D. par la Commission Villageoise de X ;
Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l’arrêté n° X du 31 Mai 2005 portant approbation du plan de morcellement du titre foncier n° X de Bingerville sis à X, alors que cet arrêté énumère les lots de terrain et îlots destinés à titre exclusif à la Société SCI…, la Cour d’Appel a manqué, par insuffisance des motifs, de donner une base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ;
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Qu’il y a lieu de casser et annuler que le moyen est fondé ;
Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen de cassation, et d’évoquer conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’arrêté du 31 Mai 2005 précité que les lots n°s X et X îlot X du lotissement » LES J… » situé à X Commune de Cocody ne font pas partie de ceux attribués par cet arrêté à la Société SCI…,;
Qu’il y a lieu de débouter celle-ci de ses demandes en expulsion et en démolition de constructions dirigées contre dame D. ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué n° 222 rendu le 11 mars 2008 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant, déboute la Société SCI…, de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : M. A. SEKA