FLAGRANT DELIT – FAUX COMMIS DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF – CARTE NATIONALE D’IDENTITE – FAUSSES DECLARATIONS ET FAUX – RENSEIGNEMENTS (OUI) – CONDAMNATION
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces de la procédure suivie contre les susnommés des chefs de faux commis dans un document administratif ;
Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 17/04/2000 du Parquet près la Section de Tribunal de céans, les nommés DD et DS ont été traduits devant ledit Tribunal sous la prévention de faux commis dans un document administratif, à savoir une carte nationale d’identité, et usage de faux, en application des dispositions des articles 284, 285 et 312 du Code pénal ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure qu’il a été trouvé en possession de Dame SD et son fils DS des cartes nationales d’identité alors que des renseignements recueillis et les concernant, il ressort qu’ils sont originaires de la République de Guinée ;
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Attendu que pour se défendre Dame SD affirme qu’elle est née de TD, de nationalité Guinéenne, et de AC qui serait Ivoirienne originaire du village de Djoronzo S/P de Minignan, que celle-ci serait actuellement décédée ;
Que pour la vérification des déclarations de la prévenue, une enquête a été diligentée par la gendarmerie de Minignan village de Djoronzo ;
Que de cette enquête, il ressort que Dame AC n’est pas connue dans ledit village et qu’il n’y existe pas de famille Cissé ;
Qu’il s’ensuit que les faits reprochés aux prévenus sont établis, ceux-ci s’étant indûment fait délivrer des cartes nationales d’identité en faisant des fausses déclarations et en fournissant de faux renseignements ;
Attendu que les prévenus ayants succombé à la suite de la procédure, il convient de les condamner solidairement aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare le prévenu coupable des faits à leur reprochés ;
En répression condamne chacun à deux mois d’emprisonnement ferme, et à 100.000 F d’amende en ce qui concerne DD et 50.000 F d’amende pour SD ;
Ordonne la confiscation des scellés ;
Les condamne solidairement aux dépens ;
PRESIDENT : M. DJINPHIE N.