DELIT – USURPATION DE NOM – FAUX ET USAGE DE FAUX – PREVENU AYANT USE DE LA CARTE D’ETUDIANT DE SON COUSIN – PREUVE DES FAITS (OUI) – CONDAMNATION
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé du chef d’usurpation de nom, faux et usage de faux dans un document administratif
Ouï le témoin en ses déclarations ;
Attendu que par exploit d’huissier, en date du 25 mars 1999, KRA a été cité à comparaître devant ledit tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits d’usurpation de nom, de faux et usage de faux dans un document administratif à M’bahiakro courant année 1998 ;
Faits prévus et réprimés par les articles 284, 285, 309 et 312 du code pénal ;
Attendu qu’il ressort des faits que pour se faire engager comme agent recenseur par la préfecture de M’bahiakro, Antoine subtilisait la carte d’étudiant et la carte de bus de son cousin Patrick et se faisant passer pour lui ;
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Attendu que le prévenu à l’enquête préliminaire de même qu’à la barre n’a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits à lui reprochés ;
Qu’il échet donc de lui faire application de la loi pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare le prévenu coupable ;
En répression le condamne à 6 mois d’emprisonnement et à 50.000 F d’amende ;
Dit que la peine d’emprisonnement est assortie du sursis ;
Ordonne la confiscation des pièces saisies ;
Met les dépens à la charge du prévenu ;
PRESIDENT : M. ZUNON S.