ARME ET MUNITIONS – ARME A FEU DE FABRICATION LOCALE – DETENTION – DETENTION SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE – DETENTION ILLEGALE – CONDAMNATION (OUI) – DELINQUANT PRIMAIRE – SURSIS A EXECUTER LA PEINE DE PRISON
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé du chef de détention illégale d’arme à feu de fabrication locale ;
Le prévenu en sa réponse
Le prévenu en ses moyens de défense,
Attendu que suivant exploit en date du 10 janvier 1997 de Maître T….., Huissier de Justice à Dimbokro, KKF a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de céans sous la prévention d’avoir à M’Batto, le 25 mars 1995, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détenu une arme à feu de fabrication locale sans autorisation administrative ;
Faits prévus et punis par les article 1,3 et 17 Dt 25-1001 du 4-4-1925 modifié par le Dt 31 du 16-6-1931 et Dt 38 du 18-10-1938 ;
Attendu que le prévenu ne conteste nullement les faits mis à sa charge ;
Qu’il explique que le fusil calibre 12 de fabrication locale trouvé en sa possession est sa propriété ;
Qu’il soutient l’avoir acheté il y a trois ans avec un malien de passage dans sa région ;
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Qu’il reconnaît que son arme est dépourvue de toutes pièces administratives ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et des débats que les faits imputés au prévenu sont établis ;
Qu’il échet de le maintenir dans les liens de la prévention et de lui faire application de la loi pénale ;
Attendu que le prévenu est délinquant primaire, qu’il n’a jamais été condamné pour crime ou délit de droit commun ;
Qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis :
Attendu qu’il convient d’ordonner la confiscation du fusil calibre 12 de fabrication locale saisi :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge ;
En répression, le condamne à six (6) mois d’emprisonnement et 100.000 francs d’amende ;
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement
Ordonne la confiscation du fusil.
Condamne le prévenu aux dépens.
Le condamne, en outre, au remboursement des frais indiqués à 1380 francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné ;
Fixe, quant à l’amende, et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive de la libération du condamné. Le tout par application des articles susvisé et ceux ci-après, 117-118-55 du Code pénal, 464 et 699 du Code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par le Président.
En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de procédure pénale.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Magistrat qui l’a rendu et par le Greffier, les jour, mois et an susdits.
PRESIDENT : LASME M.