1/ PROCEDURE – ACTION EN JUSTICE – INTERET LEGITIME JURIDIQUEMENT PROTEGE DIRECT ET PERSONNEL – ELEMENT
2/ RESPONSABILITE CIVILE – FAITS DES PREPOSES – DOMMAGES – RESPONSABILITE DU COMMETTANT (OUI)
3/ RESPONSABILITE CIVILE – DOMMAGE – ACTION EN REPARATION – PREJUDICE – PREUVE (NON) – DEBOUTE
REJET
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation du 19 Août 2008 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 7 Octobre 2009
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 3-1ER DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 25 Avril 2008), que M attributaire d’une parcelle du domaine public a construit une baraque en bois à usage de restaurant contigüe au mur de la résidence de dame B ; que celle-ci voulant élever une clôture, ce restaurant a été détruit ; que M assignait dame B devant le Tribunal d’Agboville qui la condamnait à payer la somme de 400 000 F à titre de dommages-intérêts par jugement du 17 juillet 2000, confirmé par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré l’action en dommages-intérêts de M recevable, alors que, dit le pourvoi, cette baraque avait été construite avant sa lettre d’attribution datée du 11 mars 2002 ; que cette lettre d’attribution n’étant pas rétroactive, M ne pouvait pas justifier d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel et d’avoir ainsi violé l’article 3 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 3 alinéa 1er du Code de Procédure civile « l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel.. » ; qu’en l’espèce, M a construit sa baraque sur le domaine public et non sur la propriété de dame B, en vertu d’une lettre d’attribution de la Mairie d’Agboville ; qu’il justifie donc d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel pour agir ; d’où il suit que la branche du moyen n’est pas fondée ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné dame B en estimant que T et autres ont agi en tant que préposés et sur ses instructions, alors que, selon la branche du moyen, ceux-ci n’ont reçu aucun ordre de sa part et ne sont pas ses préposés, et d’avoir ainsi violé l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil ;
Mais attendu que ce texte dispose : «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre » ; qu’en l’espèce, pour retenir la responsabilité de dame B, la Cour d’Appel a estimé qu’il résulte des productions, notamment la mise en état, que c’est dame B qui a demandé à T et autres de démonter la baraque pour laisser passer ses maçons en vue de la construction de sa clôture ; qu’en considérant dame B comme la commettante de T et autres, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil ; d’où il suit que le moyen n’est pas davantage fondé en sa troisième branche ;
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SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour confirmer le jugement attaqué, énoncé qu’il résulte de la mise en état que c’est à son initiative que la baraque de M a été détruite, alors que, selon le moyen, il ressort d’une part des déclarations de Y et autres que ce sont eux- mêmes qui ont pris l’initiative de démonter la devanture de la baraque et fait des cloisons dans le mur afin de laisser passer les maçons et d’autre part la baraque étant érigée depuis 1996, M ne disposait d’aucun droit sur le terrain et que sa lettre d’attribution du 11 mars 2002 n’étant pas rétroactive ne pouvait lui ouvrir droit à réparation ; qu’en statuant ainsi, ladite cour a manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que pour faire droit à l’action de M, la Cour d’Appel a énoncé qu’il résulte des productions et notamment de la mise en état ordonnée et réalisée que c’est dame B née M qui a demandé à T, Y et F de démonter la baraque pour laisser passer ses maçons en vue de la construction de sa clôture ; que c’est à l’initiative de dame B que les trois personnes citées ont démantelé la baraque de M ; que ladite Cour en se déterminant par de tels motifs suffisants, non contradictoires ni obscurs a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen de cassation pris en sa deuxième branche, tiré de la violation de l’article 1315 du Code Civil ;
Attendu que ce texte dispose : «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… » ;
Vu ledit texte ;
Attendu que pour condamner dame B née M à payer la somme de 400 000 F à titre de dommages-intérêts à M, la Cour d’Appel a estimé que cette dernière est responsable du dommage causé par ses employés ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi alors que M ne produit aucun document susceptible de prouver son préjudice, la Cour d’Appel a violé l’article 1315 du Code Civil visé à la branche du moyen ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué en ce qu’il a accordé des dommages-intérêts à M et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que M sollicite la somme de 519 500 F à titre de dommages-intérêts pour la destruction de sa baraque en bois à usage de restaurant ;
Mais attendu qu’il ne produit aucun justificatif de la valeur de sa baraque ; qu’il y a lieu de le débouter en application de l’article 1315 du Code Civil ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt n° 237 du 25 Avril 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant,
Déboute M de sa demande en dommages-intérêts ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA