1/ PROCEDURE – ACTION EN JUSTICE – EXISTENCE DE PLUSIEURS DEFENDEURS – JURIDICTION COMPETENTE – JURIDICTION DE L’UN DES DEFENDEURS.
2/ PROCEDURE – DECISIONS – CONTRARIETE – REUNION DES CONDITIONS (NON) – REJET
REJET
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 4 Novembre 2009 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 12 Mai 2008), que le 4 mars 2004, la Société Tropical Bois signait avec B. un contrat d’exclusivité de fourniture de bois qui venait à échéance le 31 décembre 2004 ; qu’avant terme, B. concédait l’exploitation des bois du grumes du périmètre 15 500 Marteaux Kms à HO; que le 18 septembre 2004, Tropical Bois informait cette société du contrat d’exclusivité la liant à B. et que le 22 Septembre 2004, elle la mettait en demeure de ne plus exploiter ou acheter de bois en provenance de périmètre ci-dessus indiqué ; que le 22 Octobre 2004, B. dénonçait le contrat et concluait un autre contrat de même nature avec HO ; qu’ayant estimé avoir subi des préjudices du fait des agissements de B. et HO, Tropical Bois les assignait devant le Tribunal d’Adzopé qui, après expertise en vue de déterminer et d’évaluer le préjudice commercial subi par la société TRO, les condamnait solidairement par jugement n° 62 du 31 Mai 2006 à payer à Tropical Bois la somme de 141 809 990 F ; que la Cour d’Appel d’Abidjan annulait le jugement et condamnait solidairement B. et HO à payer à la Société TRO les sommes de 138 969 952 F et 5 000 000 F au titre des préjudices commercial et moral ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir retenu la compétence du Tribunal d’Adzopé, alors que, selon le moyen, le Tribunal territorialement compétent est celui d’Abengourou siège social de la Société HO et domicile de B. ; que par ailleurs, la Société HO ni partie à la convention de fourniture de bois entre B. et TRO qui porte attribution de compétence au Tribunal d’Adzopé, et n’a pas dérogé par convention à la compétence du Tribunal d’Abengourou, et d’avoir violé l’article 11 du Code e Procédure Civile ;
Mais attendu que l’article 11 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose : «… s’il y a plusieurs défendeurs l’action peut être portée indifféremment devant le Tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’eux… » ; que la Société TRO défenderesse à la présente action, partie à la convention signée avec B. a également son domicile à Adzopé, que c’est à donc bon droit que la compétence de ladite juridiction a été retenue ; qu’il suit que le premier moyen n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS EN SES TROIS BRANCHES REUNIES ET TIRE DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT LES ARTICLES 1149. 1165. ET 1382 DU CODE CIVIL
Attendu que HO fait grief à la Cour d’Appel de l’avoir condamné, alors que, selon les branches du moyen, d’une part, elle est tiers au contrat liant B. à TRO, d’autre part, aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée dans l’exécution dudit contrat ; qu’enfin, elle ignorait le contrat d’exclusivité liant B. à TRO, et d’avoir ainsi violé les articles susvisés ;
Mais attendu que la Cour d’Appel qui, a estimé que HO, après s’être informée du contrat d’exclusivité liant la société TRO à B., a retiré ses engins du périmètre litigieux et repris l’exploitation quelques semaines après, sur simple information de B. sans attendre ou susciter la réaction de TRO, a fait une exacte application des textes visés au moyen ; qu’il suit que le moyen en ses trois branches réunies n’est pas fondé ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA CONTRARIETE DE DECISIONS
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir condamné solidairement HO et B. à payer à la Société TRO des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, ladite Cour a, dans un arrêt du 30 juin 2006 annulé le contrat de fourniture de bois liant B. à la Société TRO et condamné celle-ci à payer à B. la somme de 34 000 000 F à titre de dommages-intérêts et dans le présent arrêt du 20 juin 2008, la même Cour d’Appel a condamné HO solidairement avec B. à payer à la Société TRO les sommes de 138 969 952 F et 5 000 000 F au titre des préjudices commerciaux et de dommages-intérêts pour violation des stipulations du même contrat de fourniture de bois, et, d’avoir ainsi rendu deux décisions contraires relativement au même objet et sur les mêmes moyens ;
Mais attendu qu’il y a contrariété de décisions, si la chose demandée est la même, si elle est fondée sur la même cause, et faite entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu’il ressort de l’arrêt n° 786 du 30 juin 2006 que B. a obtenu l’annulation du contrat de fourniture de bois avec la Société TRO pour manœuvres dolosives ; que dans l’arrêt du 20 juin 2008, il est défendeur à l’action initiée par la Société HO; que les conditions cumulatives de la contrariété de décisions n’étant pas réunies, il y a lieu de rejeter le moyen comme non fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société HO contre l’arrêt n° 384 en date du 20 Juin 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. AGNIMEL M.