ACTION EN JUSTICE – QUALITE POUR AGIR – PREUVE DE LA QUALITE D’AYANT-DROIT – ACTE DE NAISSANCE – NULLITE – JUGEMENT ETRANGER DECLARANT FAUX ET NUL L’ACTE DE NAISSANCE D’UN ETRANGER
REJET
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur les deux premiers moyens de cassation réunis :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué et des productions que, dans la nuit du 24 au 25 octobre 1981, sur l’axe routier Dioro-Ségou (République du Mali), Nana, Bono et Oum ont été tués à la suite d’une collision entre le camion Mercedes immatriculé B. 4191-CI 1 dans lequel ils voyageaient et qui effectuait une manœuvre de dépassement et un véhicule immatriculé RMC….. qui venait en sens inverse ; que leurs Ayants-droit respectifs ont assigné les 7 et 8 juillet 1986, en réparation de leur préjudice, sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, T, propriétaire du camion et son assureur, la Compagnie Lib ; que ceux-ci ont opposé à cette action de défaut de qualité des demandeurs et produit aux débats une expédition d’un jugement rendu le 13 novembre 1986 dans la même affaire par le Tribunal de Première Instance de Ségou (République du Mali) qui a déclaré faux et nuls les actes de naissance produits dans cette instance par les Ayants-droit susindiqués ; que par jugement en date du 12 Mars 1987, le Tribunal d’Abidjan, se fondant sur les documents produits par les intimés, a débouté lesdits Ayants-droit pour défaut de qualité ; que par arrêt du 22 Avril 1988, la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Attendu qu’il est fait grief aux Juges du fond d’avoir, en statuant comme ils l’ont fait, violé l’article 1er de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil, et l’article 33 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, en ce que, d’une part, la Cour a débouté les Ayants-droit des trois victimes, au motif qu’ils ne justifient pas leur qualité alors qu’ils ont produit tant devant le premier Juge qu’en cause d’appel leurs pièces d’état civil établissant leurs liens de parenté avec les victimes et d’autre part, que contrairement à ce que déclare la Cour, les Ayants-droit dont s’agit n’étaient pas parties au procès de Ségou qui, selon le pourvoi, ne concernait pas les actes d’état civil produits devant le Tribunal, et qu’en tout état de cause, il appartenait aux défendeurs de rapporter la preuve que les concluants étaient parties audit procès de Ségou ;
Mais attendu que la Cour n’a jamais contesté le principe de la force probante des actes de l’Etat Civil quant à la revendication de la qualité d’Ayant-droit ; qu’en l’espèce, ce qui est mis en cause, c’est l’authenticité même des actes de naissance produits aux débats ; que dès lors que le Tribunal de Ségou les a déclarés faux et nuls, cette décision qui est exécutoire en République de Côte d’Ivoire en vertu de la Convention Générale de Coopération en matière de Justice entre notre pays et la République du Mali, a valeur d’élément de preuve ; que les Juges du fond, appréciant souverainement les éléments de fait, ont pu se fonder sur ledit jugement, sans aucunement violer les textes visés aux moyens, pour dénier aux demandeurs leur qualité d’Ayant-droit des trois victimes de l’accident du 25 octobre 1985 ; qu’il s’ensuit que les deux premiers moyens du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
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SUR LE TROISIEME MOYEN
Attendu que le pourvoi reproche encore à la Cour d’avoir violé l’article 52 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, en ce que l’arrêt attaqué a débouté les requérants au motif que les demandeurs qui prétendent n’avoir pas été parties au procès de Ségou n’expliquent pas pourquoi ils ne l’ont pas été, alors que, selon le pourvoi, lesdits demandeurs n’ont pas été invités à fournir des explications comme l’exige l’article 52 alinéa 1er ;
Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le moyen tiré de la nullité des actes de naissance produits par les Ayants-droit des trois victimes a été soulevé par T et la Compagnie la Lib qui, au soutien dudit moyen, ont produit aux débats l’expédition dudit jugement de Ségou ;
Qu’en examinant ce moyen soulevé par l’une des parties, les Juges du fond n’ont nullement violé les dispositions de l’article 52 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; d’où il suit que ce moyen ne saurait lui aussi être retenu ;
Attendu que de tout ce sui précède, il résulte que le pourvoi des Ayants-droit de Nana et Oum n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi des Ayants-droit de Nana, de Bono et de Oum contre l’arrêt n° 722 en date du 22 Avril 1988 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Condamne les demandeurs aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA