1/ PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – REQUETE – MOYENS INVOQUES – CAS D’OUVERTURE A CASSATION (NON)
2/ PROCEDURE – MOYEN – AFFAIRE PUREMENT COMMERCIALE – INCOMPETENCE DE LA COUR – MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABILITE
3/ PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – REQUETE – ABSENCE D’INDICATION DES MOYENS INVOQUES – ABSENCE D’INDICATION DE LA LOI VIOLEE – REJET
REJET
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
SUR LA JONCTION DES TROIS POURVOIS
Attendu que les deux premiers pourvois formés le 10 Septembre 1984 et le troisième sans date, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Septembre 1984, par Y contre l’arrêt n° 19 du 06 Janvier 1984 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan, sont connexes ; que pour une bonne Administration de la justice, il y a lieu d’ordonner leur jonction ;
SUR LES CINQUIEME, SEPTIEME ET HUITIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS, PRIS DE LA CONTRARIETE DE DECISIONS, DE CONTRADICTION DE MOTIFS ET DE L’EXCEPTION DE NULLITE
Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 6 Janvier 1984), S a assigné Y devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en paiement de la somme de 1.971.500 francs représentant le montant de plusieurs mois de loyers arriérés et les loyers à échoir jusqu’à ce qu’il vide les lieux et s’entendre condamner à vider les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son Chef ; que le Tribunal, statuant en matière Civile et Commerciale le 27 Mai 1982, a condamné Y à payer à S la somme de 6.944.410 francs au titre de loyers dus à dater du jugement et ceux à échoir et a dit qu’il devra libérer les lieux tant de sa personne, de ses biens que tous occupants de son chef ; que l’arrêt attaqué a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu que ces moyens, tels que libellés, ne constituent pas l’un des cas d’ouverture à cassation prévus par l’article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; qu’il s’ensuit que ces moyens sont irrecevables ;
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SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE L’INCOMPETENCE, EN CE QUE LE LITIGE DONT S’AGIT ETANT UNE AFFAIRE PUREMENT COMMERCIALE, LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL ETAIT DONC INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE
Attendu que ce moyen est nouveau pour n’avoir pas été soulevé en appel et est par conséquent irrecevable ;
SUR LES PREMIER, DEUXIEME, QUATRIEME ET SIXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS, TIRES DE LA VIOLATION DE LA LOI, DE L’EXCES DE POUVOIR, DE LA VIOLATION DES FORMES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE ET DE DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, en statuant comme elle l’a fait, violé la loi, commis un excès de pouvoir, violé les formes prescrites à peine de nullité et manqué de donner une base légale à sa décision ;
Attendu que pour être recevable, le moyen doit être rédigé de façon précise pour pouvoir être compris dans son principe comme dans son application à l’espèce considérée ;
Attendu qu’en l’espèce, le requérant n’indique pas dans le développement de ses moyens qu’il invoque quelle loi a été violée par la Cour d’Appel, ni en quoi cette juridiction a commis un excès de pouvoir ou violé les formes prescrites à peine de nullité ; que de même, il n’est pas précisé en quoi la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; que les moyens ainsi invoqués sont entachés d’une imprécision telle qu’elle empêche la haute Cour de les comprendre et de statuer sur leur mérite ; qu’il s’ensuit qu’ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Y contre l’arrêt n° 19 rendu le 06 Juin 1984 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA